Acte de médiation, chap
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entre eux que vis-à-vis des puissances étrangères (1).
C. — Droit de conclure dés traités. — En ce qui concerne le droit de conclure des traités, les pactes fédéraux ne contiennent presque jamais de disposition générale applicable aux traités de tout genre. Il est impossible d’appliquer la même règle aux traités relatifs à des questions de voisinage ou de police, et aux traités d'ordre politique. Relativement aux traités d'ordre politique, une liberté absolue des Etats confédérés, le droit par exemple pour chacun d’eux de conclure avec telle puissance qu’il lui plairait un traité d'alliance offensive et défensive, ou de conclure en pleine querre fédérale un traité de paix avec l’ennemi commun, serait évidemment destructif de toute idée de confédération et empêcherait la réalisation du but essentiel de la confédération, la défense des Etats confédérés contre l’étranger. Aussi, même dans les confédérations d’Etats où les membres ont joui de la plus grande liberté, le pacte fédéral contient-il certaines restric'ions importantes à leur droit de conclure des traités. Dans la Confédération germanique de 1815 par exemple} était interdit tout traité de nature à porter atteinte à la sécurité de la confédération ou d’un de ses membres (2), et notamment tout traité de paix ou même simple armistice conclu avec l’ennemi au cours d’une querre fédérale (3). I en était de même dans la Confédération suisse avant 1798 (4), et une telle restriction est si nécessaire