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Articles de confédération, art. IX et VI

2. « Les membres de la confédération, en se réservant le droit de conclure des alliances. s’obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la confédération ou des Etats individuels qui la composent » (Acte de la Confédération germanique, art. 11 al. 3).

3. Acte de la Confédération germanique de 1815, art. 11 al..2.

4, La plupart des pactes d’union entre cantons réglaient en même temps et de la même manière le droit des cantons de

que personne n'hésite à la sous-entendre lorsque, comme dans la République des Provinces-Unies, elle ne se trouve pas expressément formulée dans le traité d'union (1).

Dans d’autres confédérations, le pacte fédéral établit une distinction entre certains traités déterminés qui restent permis aux Etats confédérés, par exemple les traités en matière économique ou de police, et tous les autres traités, qui rentrent dans la compétence exclusive de la confédération. Telle fut la solution consacrée par l'acte fédéral suisse de 1815, dont les dispositions sur ce point ont passé en partie dans la constitution fédérale actuelle (2).

Enfin il est des confédérations où le droit de conclure des traités est complètement retiré aux Etats confédérés. De ce nombre ont été la Confédération helvétique de 1803 (3),et les Etats-Unis avant 1787, sous la réserve plus importante en droit qu’en fait, que les Etats confédérés

conclure des traités entre eux et avec les Etats étrangers. V. les principales dispositions de quelques-uns de ces pactes d'union supra, p.145.

1. D'ailleurs si cette restriction ne se trouvait pas expressément formulée, le pacte fédéral arrivait au même résultat par une autre voie. L'article 17 de l’Union d'Utrecht établissait en effet un droit de contrôle du pouvoir fédéral sur les membres de la confédération relativement à l'exercice par ces derniers de leurs droits de souveraineté extérieure (Cpr. avec la Confédération germanique, acte final du 15 mai 1820, art. 36-38).

2. Cet acte fédéral et les décisions de la Diète le complétant permettaient aux cantons de conclure des traités en matière économique ou de police, à condition que ces traités ne puissent nuire ni à la confédération, ni aux traités par elle conclus, ni aux droits constitutionnels des autres cantons; ces trailés devaient de plus être portés à la connaissance de la confédéralion (V. décision fédérale du 22 juillet 1819 relative à la conclusion de traités par les cantons).

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