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Articles de confédération, art. VI et IX

2. Aux confédérations examinées plus haut, l'on peut en ajouter deux autres : d’abord la confédération formée en 1861 par les Etats sécessionnistes, dont le pacte d’union reproduisait presque sans modifications les dispositions de la constitution fédérale de 1787 sur la situation respective de l'Union et de ses membres au point de vue du droit international ; puis la confédération formée en 1885 par les principales colonies anglaises d’Australasie. Cette dernière confédération occupe évidemment en droit international une situation toute spéciale, à raison de l'absence dans les collectivités qui la composent de la souveraineté et du caractère d'Etat. L'existence au-dessus de cette confédération d’un Etat souverain dont elle relève à titre de colonie, fait que ses attributions internationales sont très limitées. Elle n’est cependant pas absolument dépourvue d’attributions de ce genre : l'article 15 de l’acte du 14 août 1885 constituant un conseil fédéral de l’Australasie décide que le conseil fédéral aura le droit de légiférer sur les relations de l’Australasie avec les îles du Pacifique sans distinguer entre celles qui constituent d’autres colonies anglaises et celles qui appartiennent à des puissances étrangères.

dehors de ce point important, les divers pactes fédéraux s’écartent tous les uns des autres et se trouvent en désaccord sur un second point d'importance capitale lui aussi, la question de la compétence fédérale exclusive ou de la compétence simultanée de la confédération et de ses me mbres relativement aux attributions internationales.

Très peu dé pactes fédéraux ont posé en principe la compétence exclusive de la confédération, règle qui, si elle est infiniment préférable en pratique, semble en revanche peu en harmonie avec le caractèré d'Etats souverains des membres de la confédération, et à l'adoption de laquelle une certaine défiance des Etats confédérés vis-à-vis du pouvoir central vient presque toujours opposer en fait un obstacle insurmontable. Mais le principe de la compétence simultanée des Etats confédérés et du pouvoir central présente dans la pratique les plus graves inconvénients et place la confédération d'Etats dans une situation d’infériorité regrettable vis-à-vis des Etats étrangers qui l’entourent (1). Aussi, des deux formes d’union fédérative, la confédération d'Etats et l'Etat féléral, la première, qui présente tous ces inconvénients à un degré beaucoup plus élevé que la seconde, tend partout à disparaître et à être remplacée par l'Etat fédéral ou même parfois par l'Etat unitaire (2).

1. V. ce que Zorn, après beaucoup d'auteurs; dit de la Confédération germanique de 1815, qu’elle était devenue un objet « de dérision pour l'étranger, d'indignation pour les Allemands » (Séaatsrecht, I, p. 4).

2. Lorsque le pacte fédéral interdit aux Etats confédérés l’éxercice de certains droits de souveraineté extérieure, ‘où, d'une manière générale, l’exercice de toute attribution d'ordre international, il se pose parfois, au cas où l’un des Etats confédérés enfreint cette défense, des questions de responsabilité très délicates : responsabilité de l'Etat confédéré vis-à-vis de Ja confédération, et souvent aussi de l'Etat étranger contractant vis-à-vis de cette dernière. Il en est de même quand un Etat

confédéré offense un Etat étranger : au cas où toute relation

directe entre l'Etat con'édéré et l'Etat étranger est interdite par. le pacte fédéral, et d’une manière générale, même en dehors de

ce cas, à raison des complications qui peuvent survenir et du

devoir de la confédération de protéger ses membres vis-à-vis

de l'étranger, s'élève ici encore une double question de res-

ponsabilité : responsabilité de l'Etat confédéré vis-à-vis de la

confédération, et responsabilité de la confédération elle-même

vis-à-vis de l'Etat offensé. Toutes ces questions se posent de la

même manière dans l'Etat fédéral, lorsqu'un des membres de

cet Etat offense un Etat étranger ou conclut avec lui des trai-

tés qu’il n’a pas le droit de conclure d’après la constitution

fédérale. En fait, dans l'Etat fédéral, la responsabilité des mem-

bres vis-à-vis du pouvoir central est plus sérieuse que dans la

confédération d'Etats, et le pouvoir central y est plus à même,

à raison de sa forte organisation publique et de l'extension de : ses attributions, de faire accorder à l'Etat offensé les satisfac-

tions qu'il réclame ; mais en droit, du moment qu'un des Etats

particuliers agit en dehors de sa compétence telle qu’elle est

déterminée par le traité d'union ou par la constitution fédé-

rale, la question de responsabilité est la mêmeet reçoit l1 même solution dans les deux formes d'union fédéralive. Il suffira

donc en ce qui concerne la confédération d'Etats, de se repor-

ter à ce qui sera dit dans le chapitre consacré à l'Etat fédéral, où cétte importante question sera traitée avec le développe-

meht qu’elle comporte (V. infra, p. 192 sq.).

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