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DE L'ETAT FÉDÉRAL

I. — Situation respective de l'Etat fédéral et de ses membres au point de vue du droit international public.

Ce n’est plus, dans l'Etat fédéral, l'existence de l’être central qui peut être mise en doute, comme on l’a fait parfois, à tort d’ailleurs, pour la confédération d'Etats. Ce serait là en effet, ici plus encore qu’en ce qui concerne la confédération d'Etats, faire violence à la réalité. C’est bien plutôt la personnalité internationale des membres de l'Etat fédéral qui pourrait donner lieu à des difficultés, et quelques auteurs ont en effet refusé de la reconnaître, les uns seulement pour certains Etats fédéraux (1), les autres d’une manière absolue, en prétendant que la personnalité internationale des membres est contraire à l’essence même de l'Etat fédéral (2).

Certes la personnalité internationale n’est nullement

1. Westerkamp déclare qu'aux Etats-Unis, les Etals membres <n’ont pas de personnalité internationale propre » (Staalenbund und Bundesstaat, p. 144). Hænel (Staatsrecht, I, p. 547) en dit autant des membres de la Suisse actuelle et des Etats-Unis, etil étendrait sans aucun doute cette remarque à tous les autres Ltats fédéraux, car les diverses républiques fédératives de l’Amérique du sud possèdent pour la plupart encore moins d’attributions internationales que la Suisse et les ntats-Unis.

2. V. en ce sens F. de Martens, Traité de droît international, trad. par A. Léo, t. I, p. 326, et Buimerincq, dans Marquardsen, h°2, p. 195,

de l’essence des membres de l'Etat fédéral ; l’on peut parfaitement concevoir un Etat fédéral dont les membres seraient dépourvus de toute attribution internationale, et cette conception se trouve réalisée au moins dans trois des Etats fédéraux actuels (1). Mais dans tous les autres Etats fédéraux, les membres exercent ou du moins ont la faculté d'exercer un certain nombre d’attributions de ce genre, et possèdent par conséquent la personnalité internationale. Il est donc singulièrement risqué de venir affirmer que le manque de la personnalité internationale des membres est de l’essence de l'Etat fédéral. Cette affirmation se présente parfois comme une conséquence mal déduite d’une idée juste. On pose en principe avec raison que les membres de l'Etat fédéral n’ont pas le caractère d'Etat, et on en conclut qu'ils ne possèdent pas non plus la personnalité internationale. Mais le caractère d'Etat et la personnalité internationale sont, on l’a vu, deux choses différentes (2), et il est aussi inexact de partir du fait que les membres de l'Etat fédéral n’ont pas le caractère d'Etat pour nier leur personnalité internationale, qu'il l’est de partir, comme Jellinek (3), de ce fait qu'ils possèdent la personnalité internationale pour affirmer que ce sont de véritables Etats.

L'étude de la situation respective de l'Etat fédéral et de ses membres au point de vue du droit public interne a fait voir que l'Etat fédéral seul possédait la souveraineté et par conséquent le caractère d'Etat. Ses membres sont des collectivités publiques d’une nature particulière ; elles diffèrent des autres collectivités publiques non souveraines par leur participation à la formation de la volonté de l'Etat, mais elles ne possèdent pas la souveraineté: elles

1. Le Brésil, le Vénézuéla et la République Argentine. V. infra"p"816;°n!:1;

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