‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 278 sur 311 · Const. des Etats-Unis, chap. I, sect. 10, art · texte numérisé non relu

Const. des Etats-Unis, chap. I, sect. 10, art

autres Etats particuliers, se réservant en ce cas le droit d’en empêcher l’exécution (1). La compétence internationale des Etats particuliers est donc strictement limitée, tant par les dispositions expresses de la constitution fédéralé que par l'existence même de l'Etat fédéral, et ce dernier seul possède en sa qualité d’Etat souverain une -personnalité internationale complète.

II. — Répartition des attribulions internationales entre l'Etat fédérai et ses membres.

L’on vient de voir quels sont au point de vue de la situation respective de l’Etat fédéral et de ses membres en droit international les résultats auxquels mènent la théorie et l'étude des principes. Le droit positif tel qu'il se trouve exprimé dans les diverses constitutions fédérales est en parfait accord avec ces principes, de sorte que le fait constitue ici la meilleure confirmation de la théorie. Dans toutes les constitutions fédérales, le principe fondamental est que l'Etat fédéral constitue une unité politique, qu'il représente à l’étranger l’ensemble des Etats particuliers, considérés dans leurs rapports extérieurs comme formant une personne unique du droit international. L’examen des dispositions des diverses constitutions fédérales sur la répartition des attributions fédérales et particulières en ce qui touche les trois droits essentiels qui découlent de la souveraineté extérieure, le droit de querre, le droit de légation et le droit de con-

1. Art.9 de laconstilution fédérale suisse (Cpr. avec l’art. 7 de Ja même constitution). Cet article ne prévoit que le cas de traités conclus par les cantons avec un Etat étranger, puisque l'exercice des deux autres droits, droit de guerre et droit de légation, leur est interdit. Dans les autres Etats fédéraux, à l’exception de J’Allemagne, le droit de conclure destraités avec les Etats étrangers est complètement interdit aux Etats particuliers : V. infra, p. T82sq.

clure des traités, ne laisse pas le moindre doute à cet égard. A ces trois points de vue, la compétence du pouvoir central est la règle dans toutes les constitutions fé- dérales. Ces constitutions ne diffèrent entre elles que sous un rapport : dans quelques-unes la compétence internationale de l'Etat fédéral est exclusive de celle des Etats particuliers, qui ont perdu toute personnalité internationale, tandis que dans les autres les Etats particuliers conservent concurremment avec l'Etat fédéral une certaine compétence internationale, d’ailleurs extrêmement restreinte, sauf dans un Etat qui fait exception à ce point de vue, l'Empire d'Allemagne.

À. — Droit de querre. — D’après les principes du droit public moderne, le droit de querre n'appartient qu’à l’Etat. Les querres privées sont interdites aussi bien entre particuliers qu'entre les collectivités publiques qui composent un même Etat, et elles le sont également entre ces collectivités et les Etats étrangers. Même lorsque ces collectivités publiques possèdent des attributions intérnationales, elles ne peuvent, au cas où leurs droits sont violés par une puissance étrangère, chercher à les faire respecter par la force; elles sont obligées d’avoir recours à l'intervention de lEtat, qui fait valoir leurs droits contre les Etats étrangers, et les protège contre ces derniers s’il y a lieu. Seul l'Etat possède le « droit d'action »y en matière internationale, seul il peut en cas de conflit user de la ressource suprême que met à sa disposition le droit international, le droit de guerre.

Or tous ces principes sont applicables à l'Etat fédéral exactement comme à l'Etat unitaire. Au pouvoir central seul les constitutions fédérales reconnaissent et le droit de guerre et les moyens de la faire. Par exception, certâäines constitutions fédérales accordent aux Etats particuüliers, pour le cas où ils seraient attaqués subitement par ‘un Etat étranger, sans qu’ils aient le temps detnré

venir le pouvoir fédéral, le droit de se défendre par leurs propres forces, sauf à faire appel immédiatement au pouvoir central. Mais c’est là une disposition tout exceptionnelle, l’exercice d’une sorte de droit de légitime défense de l'Etat attaqué. D'ailleurs, étant donnée la rapidité des communications à notre époque, cette disposition n’a plus guère de raison d’être; aussi la plupart des nouvelles constitutions fédérales ne le contiennent-elles pas.

L’Etat fédéral possède donc seul en principe le droit de guerre ; les Etats particuliers sont privés du droit d’action international, et se trouvent placés au point de vue de leurs relations internationales sous la protection exclusive de l'Etat fédéral. Il ne dépend pas d'eux de se soustraire par leur propre volonté à la protection fédérale: ainsi ils ne pourraient ni soutenir eux-mêmes leurs droits par la force des armes lorsqu'ils se croient de force à triompher à eux seuls de leur adversaire, ni même ter-, miner un conflit entre eux et une puissance étrangère en | le confiant sans le consentement de l'Etat fédéral à l’ar-. bitrage d’une tierce puissance. En revanche, l'Etat fédéral n’a pas seulement le droit, mais le devoir d’interve-. nir, même d'office, dans tout conflit survenu entre l’un de ses membres et un Etat étranger. C’est un devoir pour les Etats étrangers eux-mêmes que d’adresser leurs réclamations à l'Etat fédéral; en faisant valoir directement leurs droits contre l'un des Etats particuliers, ils offensent l'Etat fédéral tout entier et augmentent ainsi la gravité du conflit. Au contraire, en s’adressant à l'Etat fédéral, l'Etat étranger le met en demeure d’examiner le bien fondé de ses prétentions : l’Etat fédéral peut alors, ou bien . en reconnaître la légitimité, ou bien, au contraire, prendre parti pour celui de ses membres qui se trouve en cause. Dans le premier cas, il fera rendre justice à l’Etat étranger, au besoin par la voie de l’exécution forcée dirigée contre l'Etat particulier; dans le second cas il

appuiera les revendications de ce dernier et l’Etat étranger devra renoncer à ses prétentions sous peine d’avoir à lutter pour les faire valoir cohtre l'Etat fédéral tout entier.

Les dispositions des constitutions fédérales se trouvent en parfaite concordance avec ces principes. Une seule de ces constitutions a donné lieu à quelques difficultés. L'article 11 de la constitution fédérale allemande décide que « l'Empereur représente l'Empire dans les relations internationales, déclare la querre et fait la paix au nom de l'Empire... Pour déclarer la querre au nom de l’Empire, le consentement du conseil fédéral est nécessaire, à moins qu’une attaque ne soit dirigée contre le territoire ou les côtes de la confédération ». La constitution fédérale ne dit rien du droit de querre des États particuliers. Quelques rares auteurs en ont conclu qu’ils le conservalent en principe (1),sauf à reconnaître qu’en faitl’exercice leur en est rendu impossible par les dispositions de la constitution fédérale sur l’armée et la marine de guerre, qui se trouvent, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, sous les ordres exclusifs d’un organe fédéral, l'Empereur (2). Mais à moins de partir de l’idée inexacte de la souveraineté des États particuliers, idée reconnue fausse par Brie lui-même, l'État fédéral possédant seul la souveraineté, il est impossible d’admettre l'existence au profit de ses membres de droits de souveraineté autres que ceux qui leur sont expressément ou tacitement reconnus par la constitution fédérale. Or la constitution allemande ne contient nulle disposition en ce

1. En ce sens, Brie, Theorie der Slaatenverbindungen, p.107, Te 2. V. art. 63 et 64de la const. fédérale. Sur la situation particulière de la Bavière et du Würtemberg en temps de paix, V. supra, p. 129.n. f.

#6 = sens, et plusieurs de ces articles supposent au contraire nécessairement que l'État fédéral seul peut faire la guerre. Aussi la grande majorité des auteurs allemands décident-ils que d’après la constitution fédérale le droit de querre est attribué à l’Empire seul, à l'exclusion des États particuliers (1).

. Deux autres constitutions fédérales, celles de la République Argentine et du Brésil, se bornent également à réglementer l: droit de guerre du pouvoir fédéral, sans parler de celui des États particuliers. Mais ces deux États fédéraux sont précisément de ceux où les attributions internationales des États particuliers sont les plus restreintes, et la non existence du droit de querre en faveur des membres de ces États n’a jamais fait le moindre

doute (2).

4. Cf. en ce sens Hænel, Séaatsrecht, I, p. 552, et Westerkamp, Staatenbund und Bundesstaat, p. 195. | 2. D’après la constitution brésilienne, le président de la République a le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, avec l’autorisation du Congrès. La déciaration de guerre peut avoir lieu sans l’autorisalion du Congrès en cas d’invasion ou d'agression étrangère (art. 48-7°); en revanche, en dehors de ces cas, non seulement l’autorisation du Congrès est nécessaire, mais elle ne doit être accordée que « s’il n’y a pas lieu de recourir à un arbitrage ou en cas d'échec de celui-ci » (art. 34-11°). La constitution argentine décide également que le président de la République peut cléclarer la guerre, délivrer àäes patentes de course et des lettres de représailles, et conclure là paix, le tout avec l'autorisation du Congrès (art. 86 n° 18, et art. 67 nes 21 et 22). Ces deux constitutions prohibent en outre la guerre entre États particuliers (art. 66 n° 3 de la constitution brésilienne et art. 109 de la constitution argentine : V. supra, pb. 686 n. 9\, mais elles ne contiennent nulle disposition sur la guerre entre un État particulier et un État étranger, soit qu’elles aient à bon droit trouvé inutile d’édicter expressément une semblable prohibition, soit qu’elles aient considéré ces guerres comme suffisamment prohibées par la disposition qui confie

En Suisse également, le droit de querre est complètement retiré aux cantons, et ici par une disposition formelle de la constitution fédérale (1). Le seul droit qui reste aux cantons en cette matière est celui qui leur est reconnu par Particle 15 de la constitution : « Dans le cas d’un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du canton menacé doit requérir le secours des Etats confédérés et en aviser immédiatement l'autorité fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu’elle pourra prendre ». Ce droit, en cas de danger subit, de « requétir le secours des Etats confédérés » est une survivance de l’ancien droit de sommation (WMahnung) adressée par le canton menacé aux autres cantons (2); il ne présente plus aujourd’hui qu’un intérêt purement historique.

Enfin dans deux Etats fédéraux, les Etats-Unis et le Mexique, le droit de guerre des Etats particuliers leur est expressément interdit par la constitution fédérale, sous une légère réserve pour le cas où l’un des Etats membres est envahi ou en danger assez imminent pour n’admettre aucun délai (3). Mais en dehors de ce cas tout exception-

seulement au président de la République, autorisé par le Congrès, le droit de déclarer là guerre à une puissance étrangère et de conclure la paix avec elle. Il en est de même au Vénézuéla, où, en dehors de la clause générale de l’art. 13-49 de la consiitution fédérale, qui interdit aux États parliculiers d’ «entrelenir des relations avec aucune autre nation », clause qu’il est difficile de considérer comme ayant en vue l'exercice du droit de guerre, nulle autre disposition ne retire aux États particuliers l'exercice de ce droit vis à vis des États étrangers.

4. Art 8 de la const. suisse : « La confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix. »

Page 1