NV. supra, p. 144n
3. Const. des Etats-Unis, chap. I, sect. 10, art. 3 : « Aucun des Etats ne pourra, dans le consentement du Congrès, s’engager dans aucune guerre, à moins qu'il ne soit envahi ou en
nel, la règle posée par les constitutions de ces deux pays est la même que celle des autres constitutions fédérales, ctle pouvoir central est seul à posséder le droit de guerre vis-à-vis des Etats étrangers (1).
On voit que dans tous les Etats fédéraux le droit de querre appartient toujours et exclusivement au pouvoir
fédéral, sauf, pour deux d’entre eux, à apporter à ce principe une légère exception, d’ailleurs peu importante en pratique, surtout à notre époque où la rapidité des communications réduit presqu’à néant le temps nécessaire pour prévenir le pouvoir central en cas d’agression étrangère dirigée contre un des Etats particuliers. De plus, non seulement les constitutions fédérales enlèvent aux Etats particuliers le droit de guerre, mais elles lui ôtent en fait tout moyen de la faire, l’armée et la marine de
danger assez imminent pour n'admettre aucun délai ». Const. mexicaine art. 112 :« Ils (les Etats particuliers) ne peuvent pas. non plus sans l’assentiment du Congrès de l’Union. IIT, faire eux-mêmes la guerre à une puissance étrangère. Sont exceptés cependant les cas d’invasion ou de péril imminent de nature à n'admettre aucun retard. Dans ce cas il enseraimmédiatement référé au président de la république ». L'art. 111 de la Const. mexicaine édicte une règle spéciale lorsqu'il s'agit d'une guerre dirigée non contre un Etat étranger mais simplement contreles tribus sauvages (los barbaros) qui habilent sur les confins des Etats-Unis du Mexique. Cet acte permet en effet aux Etats frontières de conclure entre eux des « coalitions..., pour la guerre offensive ou défensive contre les populations sauvages », sans même en ce cas que le consentement du Congrès soit nécessaire.
1. Aux Etats-Unis le droit de déclarer la guerre à un Etat étranger appartient au Congrès (chap. I, sect. 8, n°11); les tra ités de paix sont conclus comme les autres traités par le président de la République avecl'assentiment des deux tiers du Sénat (chap. IT, sect. 2, art. 2). Au Mexique, la guerre est déclarée par le président de la République, après le vote préalable d'une loi par le Congrès de l’union (art. 85, VIII).
= = querre se trouvant dans toutes les constitutions fédérales à la disposition du pouvoir central, au moins en temps de guerre et le plus souvent même en temps de paix (1). En fait comme en droit les membres de l'Etat fédéral se trouvent donc dans impossibilité de soutenir une querre internationale, et doivent, dès qu’ils sont menacés par un Etat étranger, avoir recours à la protection de l'Etat fédéral, seul doté d’une personnalité internationale complète et du droit d’action international.
LB. — Droit de légation. — Le droit de légation ne s’exerce en principe qu'entre Etats; il est donc naturel que ce droit, comme le droit de querre, fasse défaut aux membres de l'Etat fédéral. Une représentation distincte des Etats particuliers comme tels serait même inexplicable lorsque, comme dans certains Etats fédéraux, les Etats particuliers sont complètement privés de la personnalité internationale, et que tout rapport direct entre eux et les Etats étrangers leur est interdit par la constitution fédérale. D'ailleurs le pouvoir central entretient auprès des puissances étrangères des ambassadeurs, envoyés ou ministres diplomatiques, qui en même temps qu'ils représentent l'Etat fédéral, représentent par là-même l’ensemble des Etats particuliers avec des moyens d'action plus considérables et plus d’autorité que n’en pourraient avoir les envoyés spéciaux de chacun de ces Etats. L’existence d’une double représentation internationale, celle de
1. En ce qui concerne les dispositions en vigueur dans les divers Etats fédéraux sur l’armée et la marine de guerre, V. Const. allemande, art. 4 n° 14, art. 57 à 68 et 53; Const. Suisse, art. 18 à 22, 85 n° 4 et 9, 102 n° 11; Const. des États-Unis, chap. 1, sect. 8,art.11 à 16, et chap. II, sect. 2, art. 1; Consi. mexicaine” art. 112, [[, art. 72 nos 18 et 19, et art. 85 n° 6; Const. argentine, art. 67 n°23 et 86 n° 15, art. 108, 21 et 44; Const. brésilienne”? art. 34, n°° 17 à 21 et art. 48, n° 3; Const. vénézuélienne, art. 13 n° 28, 44,76 nos 6 et 7, et 125 à 129.
l'Etat fédéral et celle de ses membres, peut donc être considérée comme une complication inutile. Aussi dans tous les Etats fédéraux, à l’exception d’un seul, l’Empire d’'AIlemagne, le droit de légation sous sa double forme active et passive n'existe-t-il qu’au profit de lEtat fédéral, àl'exclusion des Etats particuliers:
En Allemagne, d'anciennes traditions historiques, et plus encore peut-être la circonstance que certains des Etats particuliers ont à leur tête des souverains possédant le titre de roi et toutes les prérogatives attachées à ce titre par les usages internationaux, ont amené la constitution fédérale à conserver aux États particuliers, ou plutôt, car elle ne fait nulle part allusion à leur droit de légation, à de ce droit (1). Mais les Etats particuliers allemands ne jouissent du droit de légation que sous un grand nombre de restrictions. Il en est d’abord une générale, tenant à l’état de dépendance dans lequel ils se trouvent par rapport à l'Etat fédéral : les représentants des Etats particuliers sont nécessairement privés de toutes les attributions réservées aux représentants fédéraux. Comme ces
ne pas leur interdire expressément l’exercice:
attributions sont de beaucoup les plus importantes, le droit de légation des membres de l'Etat fédéral constitue surtout une prérogative honorifique ; le rôle de leurs re-
1. La seule disposition que contienne la constitution fédérale allemande sur le droit de légation est celle de l’art. 41, qui décide que « l'Empereur représente l'Empire dans les relations internalionales..., conclut les alliances et autres conventions avec les Elats étrangers, accrédite et reçoit les envoyés diplomatiques.» Le droit de légation des Etats particuliers allemands est aujourd’hui consacré par la coutume; mais cet article de la constitution fédérale eut dû porter plutôt à le leur refuser, : comme cela à été fait dans tous les autres Etats: fédéraux en vertu de textes analogues (V.: page suiv., et p. 769'n. 1). Cpr. avec le droit reconnu aux Etats allemands de conclure des trai- : tés, infra, p. 786, et Zorn, Staatsreeht, I, p.502. +