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présentants se borne en réalité à prendre soin des inté-
rêts dynastiques de la famille régnante et à préparer les
conclusions des traités rentrant dans la compétence particulière de chacun des membres. Une autre restriction importante, mais plus spéciale, résulte des art. 4, 70 et 56 de la constitution fédérale qui établissent une compétence exclusive de l'empire en matière de droit de représentation consulaire actif : ainsi les Etats particuliers allemands peuvent recevoir des consuls étrangers, mais non
en envoyer eux-mêmes aux Etats étrangers.
Enfin le droit des Etats particuliers de recevoir des envoyés diplomatiques ou des consuls étrangers, ou tout au moins de les recevoir d’une manière conforme aux usages internationaux, en les affranchissant des impôts et même, dans une certaine mesure, de la juridiction du pays ou ils sont en mission, se trouve dépendre indirectement de l'Etat fédéral, dans la compétence duquel rentrent en partie l’organisation judiciaire et l’organisation en matière d'impôts.
Dans tous les Etats fédéraux autres que l'Empire d’Allemagne, les Etats particuliers sont privés du droit de légation actif et passif. La plupart des constitutions fédérales leur retirent ce droit d’une manière indirecte, en ne donnant qu’au pouvoir exécutif fédéral le droit de nommer et de révoquer, parfois avec l’assentiment du Sénat ou même du Congrès tout entier, les ambassadeurs et autres envoyés diplomatiques, et le droit de recevoir ceux envoyés par les Etats étrangers (1) ; dans ces Etats la constitution ne contient nulle disposition relative à l’exercice-du droit de légation par les Etats particuliers, et ce silence des textes a suffi pour qu’on les considérât à juste titre comme privés de l’exercice de ce droit.
14. V. const. des Ëtats-Unis, chap. II, sect. 2, art. 2 ; const. mexicaine, art. 85, ns III el XI; const. brésilienne, art. 48, n°s 12 el 14.
Il n’est que trois constitutions fédérales, les constitutions suisse, argentine et vénézuélienne, qui aient cru nécessaire, en plus de cette disposition, d'en édicter une autre privant expressément les États particuliers du droit de légation. D’après l’article ro de la constitution fédérale suisse, « les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du Conseil fédéral. Toutefois les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d’un Etat étranger lorsqu'il s’agit des objets mentionnés à l’article précédent » (1). La seconde partie de l’article apporte un léger tempérament à l'interdiction de tous rapports directs entre cantons et Etats étrangers ; mais il ne s’agit que du droit des cantons de correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d’un État étranger, et il est impossible de voir dans cette disposition la reconnaissance d’un droit de légation des cantons suisses.
La constitution argentine, plus absolue encore, décide que les provinces ne peuvent jamais nommer ni accueil. lir de représentants diplomatiques (art.108 ra fine). Quant à la constitution vénézuélienne, elle ne s'occupe pas expressément de l’exercice du droit de légation par les “tats particuliers, et se borne à poser en principe d’une manière absolue que ces Etats ne devront entretenir de relations politiques avec aucune autre nation (art. 13-4e).
C. — Droit de conclure des traités. — Comme les autres droits qui découlent de la souveraineté extérieure, le droit de conclure des traités est en principe une attribution d'Etat. Régulièrement il ne devrait donc pas appartenir aux membres de PEtat fédéral. Aussi dans la
1. Cet article permet aux cantons de conclure des traités sur des objets concernant l’économie politique, les rapports de voisinage et de police.
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plupart des Etats fédéraux, les Etats particuliers sontils complètement privés du droit de conclure des traités avec les puissances étrangères.
Cependant, en ce qui concerne un droit aussi étendu que celui de conclure des traités et s’exerçant sur des objets d'importance et de nature aussi variés, il est bien naturel que la constitution fédérale établisse certaines distinctions entre les différents cas d’exercice de ce droit et reconnaisse aux Etats particuliers, à raison de leur grande autonomie, la faculté de traiter directement avec les Etats étrangers certaines questions d’importance secondaire et dans lesquelles leur intérêt particulier se trouve seul en jeu. L’on a vu que dans la confédération d'Etats, les Etats confédérés renoncent en faveur du pouvoir central au droit de conclure certains traités, en général les traités d’ordre politique, mais que, en vertu de leur souveraineté, leur compétence subsiste pour toutes les attributions auxquelles ils n’ont pas volontairement renoncé. Dans l'Etat fédéral, la situation se trouve retournée, en ce sens que c’est l'Etat fédéral qui possède en principe, en vertu de sa souveraineté, toutes les attributions qui en découlent au point de vue extérieur. Mais dans cet Etat aussi, il peut exister, lorsque la constitution fédérale reconnaît aux Etats particuliers une certaine compétence au point de vue du droit de conclure des traités, des distinctions analogues à celles qui existent dans la confédération d’Etats. Il n’y a dans l’attribution de droits semblables à des collectivités publiques non souveraines rien de contraire à la nature de l'Etat fédéral, puisqu'on en trouve des exemples dans l’Etat unitaire luimême (1). Aussi est-il tout naturel de voir le droit des
4. L'ancienne Compagnie des Indes-Orientales possédait le droit de conclure des traités avec les puissances étrangères (Cf. supra, p. 411 n. 2); aujourd’hui encore, le Canada, Le Cap et l'Australie possèdent le droit de conclure certains traités ou conventions (V. supra, p. 411).
Etats particuliers de conclure certains traités reconnus par quelques constitutions fédérales.
Mais la compétence des Etats particuliers en cette matière, lorsqu'elle existe, se trouve toujours restreinte dans des limites très étroites. Une première et importante limitation à leur droit de conclure des traités résulte déjà de la circonstance que les membres de l'Etat fédéral sont privés du droit de guerre. Ne possédant pas le droit de guerre, ils ne peuvent évidemment conclure aucun des traités relatifs à la querre, traités d’alliance, traités de garantie, traités de neutralité ou traités de paix.
Il existe au droit des États particuliers de conclure des traités une seconde limitation, plus importante encore et de caractère beaucoup plus général, qui découle de la nature même de l'Etat fédéral. Ce dernier possède seul la souveraineté, et ses membres se trouvent vis à vis de lui dans un rapport de dépendance, Il en résulte deux conséquences importantes : d’abord, tout traité des Etats particuliers est nul s’il se trouve en contradiction, soit avec une disposition de la constitution fédérale, soit avec les dispositions d’une loi fédérale ordinaire ou d’une résolution fédérale quelconque prise par l'Etat fédéral dans les limites de sa compétence telle qu'elle est réglée par la constitution fédérale; puis, dans toutes les matières où il existe une compétence simultanée de l'Etat fédéral et de ses membres, les traités conclus par un de ces derniers ne sont valables qu’à une condition, c’est que l’Etat fédéral n’ait pas déjà fait usage de sa compétence en cette mauère en la réglant de manière à exclure pour l'avenir toute compétence des Etats particuliers.
De ce que les membres de l’Etat fédéral se trouvent vis à vis de ce dernier dans un rapport de dépendance, il résulte encore que la compétence des Etats particuliers au point de vue du droit de conclure des traités peut parfaitement ne pas s’étendre aussi loin que leur compétence
M, qe intérieure; én d’autres termes, le droit de régler par traité des objets qui, au point de vue de la compétence rntérieure, se trouvent dans le domaine des Etats particuliers, peut fort bien appartenir, non pas à ces derniers, mais au pouvoir fédéral seul. C’est là uniquemeut une question de droit positif, que la constitution fédérale peut trancher comme il lui plaît. Or, la nécessité politique pour l'Etat fédéral d'assurer le mieux possible la représentation de ses membres vis à vis de l’étranger a partout amené ce résultat que la compétence internationale des Etats particuliers a dû être restreinte dans des limites très étroites, résultat que le caractère incomplet de la personnalité internationale de ces Etats et leur non responsabilité vis à vis des Etats étrangers avec lesquels ils tra:taient (1) rendaient d’ailleurs très désirable. Aussi dans tous les Etats fédéraux, sauf un, la compétence de l'Etat fédéral au point de vue du droit de conclure des traités dépasse de beaucoup les bornes de sa compétence intérieure, telle qu’elle est fixée par la constitution fédérale; bien plus, dans plusieurs Etats fédéraux la compé- tence du pouvoir central à ce point de vue est exclusive, les Etats particuliers étant complètement privés du droit de conclure des traités avec les puissances étrangères. Le seul Etat fédéral dont les membres possèdent un drot de conclure des traités assez étendu est l’Empire d'Allemagne. En ce qui concerne ce droit, la compétence des Etats particuliers allemands s’étend aussi loin que leur compétence intérieure, c’est-à-dire qu'ils peuvent régler par voie de traité conclu avec les Etats étrangers toutes les questions qui au point de vue de la compétence intérieure rentrent dans leur domaine propre. Ce droit des Etats particuliers allemands n’est plus contestable aujourd’hui; il se trouve légitimé par une pratique cons-