Sur ce point, V.infra, p
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tante. Mais en s’en tenant à la constitution fédérale, son caractère légal peut donner lieu à bien des doutes (1), et la solution opposée pourrait même paraître préférable. La constitution fédérale décide en effet que «l'Empereur représente l'Empire dans les relations internationales, déclare la guerre et fait la paix au nom de l’Empire, conclut les alliances et autres conventions avec les Etats étrangers, accrédite et reçoit les envoyés diplomatiques. Si les traités avec les Etats étrangers se rapportent à des objets qui d’après l’article 4 appartiennent au domaine de la législation de l’Empire, le consentement du Bundesrat est nécessaire pour leur conclusion et l’approbation du Reichstag pour leur validité » (art. 11).
C’est la seule disposition générale que contienne la constitution fédérale sur le droit de conclure des traités et l’on voit qu’elle ne dit rien des membres de l'Etat fédéral. Ces derniers, n’étant pas souverains et ne possédant par conséquent d’autre droit de souveraineté extérieure que ceux qui leur sont accordés par la constitution fédérale, auraient dû être considérés, à défaut de disposition contraire sur ce point, comme privés du droit de conclure des traités, ainsi que chacun le reconnaît pour les membres des autres Etats fédéraux dont la constitution se borne également à parler des droits du pouvoir central en cette matière sans rien dire de ceux des Etats particuliers (2). En effet, au début, la Prusse agissant ainsi d’une manière plus correcte, fit conclure ses traités par l'intermédiaire du pouvoir fédéral (3). Mais des raisons d'ordre politique jointes à des traditions historiques profondément enracinées, ont fait triompher une interpréta-