‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 282 sur 311 · Cf. Zorn, Loc. cit., p · texte numérisé non relu

Cf. Zorn, Loc. cit., p

tion tout opposée. L'on pouvait d’ailleurs invoquer en faveur du droit des Etats particuliers de conclure des traités certaines dispositions de la constitution ellemême (1). Quoiqu'il en soit, la compétence internationale des Etats particuliers allemands à ce point de vue ne peut plus aujourd’hui être contestée. Mais comme la constitution fédérale ne contenait nulle disposition réglant l'exercice de ce droit par les membres de l'Etat fédéral, l’on s’est trouvé amené à reconnaître, du moment qu’on en admettait l’existence, qu'il s’appliquait à tous les objets rentrant au point de vue du droit interne dans les attributions des Etats particuliers, et c’est ainsi que la compétence internationale de ces Etats, en ce qui concerne les questions qu’ils peuvent régler par la voie de traités conclus avec les puissances étrangères, s’étend aussi loin que leur compétence intérieure.

Ainsi, en ce qui concerne l’Allemagne, la compétence internationale du pouvoir fédéral au point de vue du droit de conclure des traités se trouve indirectement déterminée par les dispositions qui effectuent la répartition des

1. L'on invoquait d’abord en ce sens l’art. 52 de la constitution fédérale qui, dans un cas particulier il est vrai, celui des communications postales et télégraphiques, reconnaissait à deux des membres de l’Empire,la Bavière et le Würtemberg, le droit de régler directement ces communications avec les Etats étrangers voisins. De plus on faisait valoir dans le même sens une disposition d’un caractère plus général, l’article 11 luimême (V. supra le texte de cet article). Get article dispose en effet que, dans les matières de la compétence de l’Empire, l'Empereur a besoin pour conclure des traités du consentement du Bundesrat et du Reichstag. Mais cette disposition ne pouvait pas signifier qu'il n'aurait pas besoin de ce consentement dans les autres matières : c’est donc qu’elles reslaient dansia compétence des Etats particuliers (cf. Haenel, Séaatsrecht 1, p. 539). V. encore en ce sens le protocole final bavarois du 23 novembre 1870, nos VIII et VII.

attributions d’ordre interne entre l'Etat fédéral et ses membres. Dans l’Empire allemand, le pouvoir central n’est donc pas autorisé à conclure de sa propre autorité des traités avec les puissances étrangères sur des questions restées dans la compétence des Etats particuliers. Il agirait, en le faisant, d’une manière contraire au droit constitutionnel, sinon écrit, du moins tel qu'il se trouve aujourd’hui consacré par une pratique constante. Or c’est, on l’a vu, le droit constitutionnel qu’il faut consulter pour savoir quel pouvoir a le droit de représenter l'Etat à l’étranger. Le traité ainsi conclu par les autorités fédérales sans l’assentiment des autorités particulières compétentes, étant nul au point de vue constitutionnel, l’est également au point de vue international (1). L’Etat étranger ne peut donc se prévaloir des dispositions de ce traité vis-à-vis de l'Etat particulier qui n’y a pas participé comme il l’eût fallu, et il ne lui reste par conséquent d'autre ressource, s’il est de bonne foi, que de demander satisfaction à l’Empire pour la manière dont les autorités fédérales se sont engagées envers lui sans en avoir le droit d’après la constitution fédérale (2).

Mais bien entendu, rien n’empêche les Etats particuliers de renoncer, soit d’une manière générale, soit dans

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