‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 283 sur 311 · V. supra, p. 140 sq · texte numérisé non relu

V. supra, p. 140 sq

2. Cf. en ce sens Haenel, Stfaatsrecht, I, p. 544. Encore peut-on soutenir que l'Etat étranger n'aurait ce droit qu’à une condition, c’est que l’Empire eût usé envers lui de maaœuvres frauduleuses pour faire croire à sa compétence. Si en effet il s’est borné, sans chercher à faire croire à sa compétence, à conclure un traité avec un Etat éiranger sur une matière réservée par la constitution fédérale aux Etats particuliers (V. par exemple art. 52 de la constitution fédérale), l'Etat étranger est en faute de n'avoir pas vérifié, comme cela lui eût été facile, que les organes fédéraux n'étaient pas ceux avec lesquels il eût dû conclure le traité en question. Cf. supra, p. 740.

tel cas déterminé, à leur droit de conclure des traités (1). Cest alors l’Empire qui doit se charger de ce soin, et il peut le faire de deux manières. Il peut d’abord conclure le traité en son propre nom, de telle sorte que ce traité existe entre lui et l'Etat étranger. En ce cas l'Etat particulier pour lequel le traité est conclu n'intervient pas directement dans l'opération : l'exécution du traité devient pour lui un devoir non pas envers l'Etat étranger, mais envers l’Empire, devoir dont l’Empire, seul lié en réalité vis-à-vis de l'Etat étranger, pourra au besoin exiger l'accomplissement par la voie de l’exécution forcée. Mais l’Empire peut aussi, s’il le préfère,conclure le traité au nom de l’Etat particulier que ce traité concerne, et en ce cas le traité existera entre cet Etat et l’Etat étranger, exactement comme sl avait été conclu directement par l'Etat particulier lui-même.

Cette question de la délimitation des compétences respectives de l'Etat fédéral et de ses membres au point de vue du droit de conclure des traités se trouve très simplifiée et même complètement supprimée dans les autres constitutions fédérales, ces constitutions posant toutes en principe, sauf pour l’une d’elles à apporter une légère restriction à ce principe, la compétence exclusive de l'Etat fédéral en cette matière.

La constitution fédérale suisse décide que : « La Confédération a seule le droit de déclarer la querre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les Etats étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce » (art. 8). Mais l’article suivant vient légèrement restreindre le principe de la compétence exclusive de la confédération en disposant que : « Exceptionnellement, les cantons conservent le droit de conclure avec les Etats étrangers sur des objets concernant l’économie politique, les rapports de voisi-

1, Cf, Haenel, Staatsrecht, p. 559,

nage et de police ; néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits des autres cantons » (1).

1. V. aussi les articles 85-5 et 102-7°, qui règlent les attributions des diverses autorités fédérales en ce qui concerne la surveillance du droit des cantons de conclure certains traités avec les États étrangers. Ces traités doivent être approuvés par l'assemblée fédérale lorsqu'ils sont l’ohjel de réclamations de la part du conseil fédéral ou d'un autre canton. En dehors de la disposition exceptionnelle et d’ailleurs assez peu importante de l'article 9, le droit du pouvoir fédéral de représenter la nation à l'étranger est exclusif et sans restrictions. La question s’est posée, et, après quelques discussions, a été tranchée en ce sens, il y a un certain nombre d'années, à l’occasion de traités conclus avec la France. La Suisse désirait obtenir de la France la conclusion entre les deux pays d’un traité de commerce et d’un traité réglant les rapports de bon voisinage ; mais la France ne consentait à conclure ces traités que sous certaines conditions: l'acceptation par la Suisse de deux autres projets de traités, l’un sur le droit d'établissement en Suisse des Français, sans distinction de culte, l’autre sur la réglementation du droit de propriété littéraire et artistique. La difficulté venait de ce que ces deux points ne rentraient pas dans la compétence fédérale. Ainsi, pour les citoyens suisses eux-mêmes, le droit d’établissement n’existait d’une manière complète dans tous les cantons que pour les individus de religion chrétienne ; le canton de Bâle-campagne par exemple refusait de laisser s'établir sur son territoire les Israélites suisses. De même la réglementation du droit de propriété littéraire et artistique ne faisait pas partie des attributions confiées par la constitution au pouvoir fédéral. Malgré cela, l’on finit par admettre que le droit du pouvoir fédéral de représenter la confédération à l'étranger était absolu, et par conséquent pouvait s'exercer sans qu’il y eut à tenir compte des restrictions apportées par la constitution à la compétence intérieure du pouvoir fédéral. Les traités désirés par la France furent donc signés en même temps que les deux autres. Mais comme il était inadmissible que les israélites français fussent mieux traités dans certaines parties de la Suisse que les israélites suisses, l’on se trouva amené à confier au pouvoir fédéral le droit de régler à l’intérieur de la confédération également les

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