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Aux Etats-Unis, la compétence du pouvoir fédéral en ce qui concerne le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers est exclusive en ce sens que les Etats particuliers ne peuvent, sans son consentement, conclure nul arrangement ni convention avec une puissance étrangère (chap. I, sect. 10, art. 3), mais ils peuvent le faire avec son consentement. Encore l’article 1* de cette section décide-t-il qu’ « aucun des Etats ne pourra conclure de traité, d'alliance ni de confédération », sans réserver ici la possibilité pour les Etats particuliers de conclure des traités politiques de ce genre en obtenant l’autorisation du Congrès. Ces traités se trouvent donc interdits d’une manière absolue aux membres de l’Union. Seul l'Etat fédé* ral, représenté par le président de la République, qui ne peut agir en cette matière qu’avec le consentement des deux tiers des membres du Sénat, possède le droit de conclure avec les Etats étrangers ces traités d'ordre politique (1).
Enfin au Mexique, au Vénézuéla, dans la République Argentine et au Brésil, la compétence du pouvoir fédéral en matière de traités est complètement exclusive de celle des Etats particuliers, sans même qu’il soit fait exception en leur faveur pour le cas où ils se feraient autoriser par le Congrès à traiter avec un Etat étranger. Dans tous ces Etats, c’est toujours lEtat fédéral, représenté par le président de la République, qui conclut avec les puissances étrangères les traités de tout genre, traités politiques
questions relatives au droit d'établissement : cette réglementation fut l’objet d’une loi fédérale qui ne fut votée qu’en 1866. De même, quelques années plus tard, la foi fédérale du 23 mars 1883 vint placer la réglementation du droit de propriété littéraire et artistique dans la compétence fédérale. Ge fut donc ici le droit international qui réagit sur le droit public interne et fit faire un pas enavant dans la voie de l’unification de la législation civile. 1. V, chap, II, secl, 2, art. 2 de la constitution fédérale,
ou économiques, alors même que ces traités ne regarderaient qu’un seul des membres de l'Etat (1).
III. — Situation respective de l'Etat fédéral et de ses membres en ce qui concerne leur responsabilité vis-à-vis des Elats étrangers.
Les conclusions auxquelles mène l’examen de la situation en droit international de l'Etat fédéral et des Etats particuliers se trouvent confirmées par l’étude d’une question qui embrasse l’ensemble des rapports de cet Etat avec les puissances étrangères, le question dela responsabilité de l’Etat fédéral vis-à-vis des Etats étrangers à raison tant de ses actes propres que de ceux de ses membres. L'étude de la situation particulière de lEtat fédéral au point de vue du droit international se résume dans l'examen d’une question essentielle, qui se pose à l’occasion de chacune des attributions internationales : qui a le droit de représenter à l'étranger l’Etat fédéral et ses membres ? Il s’agit de savoir si, de même que l'Etat fédéral considéré comme l’ensemble des collectivités qui le com-
1. Const. mexicaine, art. 85, X, et 72, B., I (les traités conclus par le président de la République doivent être approuvés par le Sénat) ; Const. argentine, art. 86-14 et 67-19 (l'approbalion du Congrès tout entier est nécessaire) ; Const. vénézuélienne, art. 77-4°et 44 (les traités sont conclus par le président de la République et ratifiés par le congrès) ; Const. brésilienne, art. 48-16° et 34-12° (le président de la République conclut le traité, sauf à en référer au Congrès, qui seul a le droit de prendre une décision définitive). L'art. 107 de la Const. argentine et l’art. 65- 1° de la Const. brésilienne accordent aux Etats la faculté de conclure entre eux certaines conventions ou traités ; mais il ne s’agit dans ces articles que de conventions entre membres de l'Etat fédéral, et non de traités conclus par eux avec des Etats étrangers. C'est ce qui résulte, pour la République Argentine» de la nature même des conventions permises par l’art. 107, et, pour le Brésil, de la combinaison de l'art. 65-1°avec l’art. 48-160,
posent, est représenté par ses organes propres,les organes fédéraux, de même les Etats particuliers comme tels doivent être représentés eux aussi par leurs organes propres, où si au contraire l'Etat fédéral constituant un sujet unique du droit international, lés membres qui le composent sont représentés, non seulement dans leur ensemble, mais même pris séparément, par les organes fédéraux.
La solution de cette question appartient, on le sait, au droit public interne (1). Les constitutions fédérales contiennent toutes en effet des dispositions plus ou moins explicites sur ce point essentiel. L’on vient de voir comment elles le réglementent en ce qui concerne les principaux droits de souveraineté extérieure, droit de guerre, droit de légation et droit de conclure des traités. Le principe, auquel quelques constitutions fédérales ont apporté des dérogations plus o:1 moins importantes en reconnaissant aux Etats particuliers une certaine personnalité internationale, est la compétence exclusive de l'Etat fédéral en ce qui concerne la représentation des droits des Etats particuliers à l'extérieur. Il s’agit maintenant d’étudier la contre-partie en quelque sorte de la théorie précédente, c’est-à-dire non plus la représentation des Etats particuliers à l'extérieur au point de vue de leurs droits, mais leur représentation au point de vue des obligations qu'ils peuvent avoir à remplir vis-à-vis des Etats étrangers (2). L'examen des diverses constitutions fédérales va montrer qu’à ce point de vue passif comme au point