V: supra, p
2. J'entends par là aussi bien les obligations conventionnel: les, celles qui résultent de traités conclus par l'Etat fédéral, ou parles Etats particuliers quand ils en ont le droit, avec les Etats étrangers, que les obligations qui, en dehors de tout traité, sont imposées par le droit international aux Etats désireux d'entretenir des relations avec les puissances étrangères.
de vue actif, l'Etat fédéral apparaît comme possédant seul en principe le droit de représenter à l'étranger les Etats particuliers, qui disparaissent en lui de manière à ne plus constituer un groupement d'Etats distincts, mais un Etat unique, une personne unique du droit internatio” nal.
En ce qui concerne le pouvoir fédéral, la responsabilité par lui encourue à raison de ses actes ne présente aucune particularité. Dans certaines constitutions fédérales, le droit d’exercer telle ou telle attribution internationale, le droit par exemple de conclure certains traités, appartient aux États particuliers. Si le pouvoir central conclut un traité de ce genre avec une puissance étrangère, tout au moins s’il le conclut sans ou contre la volonté de lEtat particulier compétent, c’est exactement comme si dans un Etat unitaire, un des organes de l'Etat, le pouvoir exécutif par exemple, voulait se passer de l’assentiment des autres organes dans un cas où il est exigé par la constitution. Ainsi le traité conclu par le pouvoir exécutif seul lorsque le consentement du pouvoir législatif est également nécessaire, est nul au point de vue constitutionnel et par conséquent aussi au point de vue international, car ce sont là deux solutions inséparables l’une de l’autre, le même traité ne pouvant être en même temps juridiquement nul et juridiquement obligatoire (1). De même, dans l'Etat fédéral, le traité conclu par un organe autre que l’organe compétent en vertu de la constitution fédérale, par exemple par l'Empereur ou le Président de la République même autorisé par le Congrès fédéral, dans un cas où les Etats particuliers sont seuls compétents, est entièrement nul et l'Etat étranger ne peut en réclamer la mise à exécution. Tout ce qu’il peut faire, surtout dans le cas où les organes fédé-
1, Cf. supra, p. 742,
raux ont cherché à l’induire en erreur au sujet de leur compétence, c’est exiger une réparation proportionnée à la gravité de l’offense et au préjudice qu’elle lui a cau-
sé (1).
1. Sur les cas où peut être exigée une réparation de ce genre, V.supra,p.74in.1. Bien entendu il n’y a en ce cas qu’une responsabilité en cause,celle de l'Etat fédéral vis-à-vis de l'Etat étranger. Il ne peut être question de la responsabilité de l'Etat étranger vis-à-vis du membre de l'Etat fédéral seul compétent en vertu de la constitution : l'Etat étranger peut avoir eu tort de traiter avec le pouvoir fédéral sur un point qui, d’après la constitulion fédérale qu’il doit connaître etrespecter, rentre dans la compétence des Etats particuliers, mais il n’en est pas moins vrai que ces derniers n’ont d'autre compétence internationale que celle qui leur est attribuée par cette constitution; or, dans tous les Etats fédéraux l'Etat central possède seul le droit de faire valoir les demandes de réparation que ses membres croient pouvoir élever contre un Etat étranger. Il ne peut être question non plus d’une responsabilité encourue par l’Elat fédéral vis-àvis de ses membres, pas plus que dans l'Etat unitaire il ne peut être question d’une responsabilité de ce genre encourue par l'Elat vis-à-vis de ses provinces ou communes. Dans le cas qui nous occupe, le traité conclu contrairement aux dispositions de la constitution fédérale est nul ; mais c’est là la seule sanction à la violation de la constitution : il est évident qu’une collectivité non souveraine ne peut posséder un droit de contrôle et de répression vis-à-vis de l'Etat souverain. Et encore cette sanction n’a-t-elle dé valeur pratique qu’au cas où la constitution fédérale établit une autorité quelconque, une Cour fédérale suprême par exemple, chargée de trancher les conlestations qui s'élèvent entre l’Etat fédéral et un de ses membres relativement à la constitutionalité des lois fédérales. Dans le cas contraire, bien que l’acte en question constitue une violation de la constitution, l'Etat particulier ne pourra pas s’opposer à son exécution, de même que dans un Etat unitaire où les tribunaux ne possèdent pas le droit d'apprécier la constitutionalité des lois, toute loi régulièrement votée par les Chambres et promulguée par le chef du pouvoir exécutif doit être appliquée, sans que les particuliers auxquels oa l'oppose puissent
Il en est tout autrement quand ce sont les Etats particuliers qui dépassent les limites de leur compétence telle qu’elle se trouve déterminée par la constitution fédérale. C’est ce qui aurait lieu par exemple si un des membres de l'Etat fédéral concluait un traité avec un Etat étranger alors que la constitution fédérale ne lui reconnaît aucune compétence internationale, ou en tout cas lui enlève le droit de conclure des traités du genre de celui qu’il a conclu. Et la question se pose non seulement pour les faits licites en eux-mêmes mais interdits par la constitution fédérale aux Etats particuliers, mais aussi pour les faits illicites, comme le seraient par exemple des attaques dirigées dans un des Etats particuliers contre les représentants ou les nationaux d’un Etat étranger, attaques tolérées ou favorisées par les autorités de l'Etat particulier. Ici aussi il s’élève des questions de responsabilité, mais leur solution donne lieu à des difficultés assez graves qui, si elles ne sont pas spéciales à la forme fédérative, sont cependant de nature à se présenter beaucoup plus souvent dans cette forme d’organisation que dans les autres, que dans la forme unitaire notamment.
Dans le cas qui nous occupe, la responsabilité devrait retomber uniquement sur l'Etat particulier qui a dépassé les limites de sa compétence ou sur le territoire duquel les faits illicites se sont produits ; mais il ne peut être question d’une responsabilité des membres de l’Etat fédéral vis-à-vis de l’Etat étranger. Ce point est évident quand les Etats particuliers n’ont pas de personnalité internationale ; il est clair qu'en ce cas l’Etat fédéral seul peut être pris à partie par les Etats étrangers. Et ilen est ainsi alors même que les membres de l'Etat fédéral possèdent une certaine personnalité internationale. Cette personnalité est toujours,
objecter efficacement qu’elle est nulle comme contraire à la constitution,
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en effet, très restreinte, et leur responsabilité se trouvé l'être par là-même. Toute question de responsabilité donne lieu, dès qu’il n’y a pas accord complet entre les deux Etats sur l’existence et l'étendue de la responsabilité encourue, à un litige international. Ce litige peut être sans importance et se terminer par un arrangement amiable ; mais si un arrangement de ce genre est impossible, il faut de toute nécessité recourir aux seuls modes de solution des conflits que connaisse le droit international, les droits de rétorsion, de représailles et de querre. Or, dans tous les Etats fédéraux, les Etats particuliers sont privés de l’exercice de ces droits qui n’appartient qu’à l'Etat fédéral seul ; ce dernier possède donc seul une compétence suffisante pour trancher définitivement toute question de responsabilité. ,
Ainsi en principe il n'existe pas de responsabilité directe des membres d’un Etat fédéral envers les Etats étrangers (1). Bien entendu les Etats particuliers sont
14. L'existence de ce principe, qui n’est contesté par personne, montre ce qu'il faut penser de l’idée de Jellinek que le caractère d’Etat des membres de l’Etat fédéral se trouve démontré par la circonstance qu'ils constituent des collectivités publiques responsables. D’après Jellinek, la personne morale peut être responsable civilement mais non pénalement, car elle ne peut commettre le bien ni le mal. Seul l'Etat dans ses rapports internationaux est considéré comme personne responsable distincte de ses sujets; les actions de ses organes sont considérées non pas seulement comme leurs actions personnelles, mais aussi comme celles de l'Etat même et eiles engagent la responsabilité de ce dernier. Aussi les moyens de répression du droit international, les droits de rétorsion et de guerrese retournent-ils contre l'Etat lui-même considéré comme personne distincte de ses membres (Jellinek, Loc. cit., p. 49 et 50).— Mais précisément tous ces moyens de répression sontabsolument interdits aux membres de l'Etat fédéral, soit dans leurs rapports entre eux, soit vis-à-vis des Etats étrangers. Vis-à-vis de ces Etats la responsabilité des membres de l'Etat fédéral