Année 1888, p. 559 sq
des Etats-Unis. En décider autrement, ce serait « pro clamer la suprématie des lois intérieures et permettre à chaque nation de fixer d’autorité, et avec une liberté enlière, la mesure de ses obligations internationales. Tout Etat a le devoir de mettre ses lois intérieures en harmonie avec ses obligations internationales. Le neminem laedere est un principe qui s’impose aux nations aussi bien qu'aux individus... Ni les dispositions défectueuses, ni. les prétentions exagérées d’une législation nationale ne peuvent être invoquées comme excuse par une nation pour sé dispenser de satisfaire à des obligations interna-. tionales ou pour justifier des empiètements sur les droits et sur la juridiction d’une autre. »
Certes, la question, telle que la pose M. A. Rolin, doit: être résolue affirmativement. Elle ne fait pas plus de doute pour l'Etat fédéral que pour l'Etat unitaire, et le Mexique se fût trouvé complètement dans son tort s’il avait prétendu poser en principe le droit pour un Etat de régler librement son régime intérieur sans tenir compte des principes du droit international. Mais comme le recon naît M. Rolin lui-même, pour qu’une obligation puisse être imposée à un Etat par les Etats étrangers au nom du: droit international, il faut « qu’il s’agisse d’obligations précises, indéniables, soit parce qu’elles sont universellement ou presqu'universellement reconnues, soit parce qu’elles auraient été consacrées par des: traités particuliers, soit parce que leur évidence est telle qu’el-. les s'imposent à la raison ». Or, l'obligation que les Etats- Unis: voulaient imposer au Mexique ne rentre dans aucun de ces cas. La possibilité pour un Etat de punir sur son territoire des délits commis contre ses nationaux par des étrangers à l'étranger est si peu contraire à un prin-cipé universellement reconnu du droit international, qu'un grand nombre d’États, en général tous ceux d’origine latine, admettent cette possibilité et la consacrent par
des dispositions expresses de leur législation pénale (1). La législation pénale mexicaine ne se trouvait donc nullement de ce chef en opposition avec le droit international.
- À un autre point de vue, le Mexique avait raison également de se refuser à accorder la mise en liberté immédiate de Cutting au cours même de l'instance judiciaire, car ici encore c’est un principe universellement reconnu que, dans l’Etat moderne, le pouvoir exécutif ne peut plus intervenir à son gré dans l'instruction d’une affaire et dessaisir arbitrairement les autorités judiciaires au. cours d’une instance entamée. Pour toutes ces raisons, il semble que dans l'affaire Cutting, c’est aux Etats-Unis qu'il faut donner tort, l’idée que la législation intérieure d’un pays ne doit pas se trouver en opposition avec les principes généralement reconnus du droit international n’ayant jamais été contestée par le Mexique dans tout le cours de cette affaire (2).
2.— Incident italo-américain de la Nouvelle-Orléans. — La conduite des Etats-Unis vis-à-vis du Mexique en 1886 fut d'autant plus étonnante que quelques années plus tard, dans une question où il existait réellement une opposition entre leur propre constitution fédérale, au moins telle qu’ils l’interprétaient, et un principe universellement reconnu du droit international, celui d’après lequel tout Etat doit protéger la vie des étrangers qu’il laisse s’établir sur son territoire, ils devaient précisément
1. C’est notamment ce que vient de faire le nouveau Code pénal italien entré en vigueur en 1890 : V. les art. 2à 9 de ce Code.
2. Sur l'affaire Cutting, v. Revue de droit international et de législation comparée, 1888, p. 559 sq. (art. de M. Albéric Rolin), et année 1890, p. 234 sq , la réponse d’un avocat mexicain, M. José Gamboa; la manière dont il résout les divers points discutés me semble en général très exacte.
reprendre pour leur compte les arguments qu’ils avaient à tort reproché au Mexique d’invoquer à leur égard.
En 1891, à la Nouvelle-Orléans, des Italiens accusés d’un certain nombre de crimes furent traduits devant le jury, qui, craignant sans doute d’attirer sur lui en cas de condamnatiom la vengeance des sociétés secrètes italiennes, acquitta les accusés. Cet acquittement fut considéré par la population indigène comme un véritable déni de justice. Un meeting se constitua pour reviser la sentence du jury ; les habitants se portèrent en masse vers la prison où les accusés, bien qu’acquittés, avaient été reconduits pour être protégés contre les attaques de la foule ; ils enfoncèrent les portes de la prison et massacrèrent les Italiens, sans peut-être que les autorités locales fissent leur possible pour protéger ces derniers.
L'Italie réclama immédiatement la mise en jugement des coupables et le paiement d’une indemnité aux familles des victimes ainsi massacrées en dehors de toutes les règles de la loi criminelle en vigueur aux Etats-Unis et spécialement dans l’Etat de Louisiane, À moins en eftet de voir dans la loi de Lynch une loi véritable et d’application reconnue licite par l'Etat, ce que les Américains eux-mêmes n'oseraient poser en principe, il est incontestable que l’exécution en dehors de toutes les règles du droit criminel d'individus accusés mais non encore condamnés, et a -fortiort d'individus déjà acquittés, peut donner lieu à une demande en réparation dirigée contre les pouvoirs publics qui se sont montrés insuffisants à faire respecter les lois de l'Etat. Les Etats-Unis n’hésitèrent pas à offrir des indemnités aux familles des victimes, et le président des Etats-Unis adressa même aux autorités de la Nouvelle-Orléans un télégramme de reproches qui. fut communiqué au miistre d'Italie; mais en ce qui concernait l’une des réclamations essentielles de l'Italie, la mise en jugement des coupables (et non
{eur condamnation forcée, confusion peut être voulue que semblèrent parfois commettre les autorités américaines), les Etats-Unis se déclarèrent incapables de faire obtenir satisfaction à l'Italie, alléquant l’impossibilité où ils se trouvaient d’exiger des pouvoirs publics de l'Etat de Louisiane, qui jouit d’une autonomie à peu près complète en ce qui concerne son organisation judiciaire, la mise en jugement des fauteurs de l’émeute et des autorités coupables de négligence.
L'Italie refusa bien entendu d’accepter une semblable excuse, qui n’était en somme qu’un aveu d’impuissance du pouvoir fédéral. Ce dernier s’appuyait sur l’absence dans la constitution fédérale de dispositions lui permettant de contraindre à l’obéissance les autorités de la Louisiane. À cet argument le représentant de l’Italie à Washington, M. Fava, répondit avec raison « que son
gouvernement n’avait pas à s’occuper de cette particula- :
rité rentrant dans le droit interne de la république américaine, que pour lui il n’y avait qu'une personnalité juridique en jeu, l'Etat fédéral lui-même, qui seul était représenté en Italie, seul avait des droits et des obligations au point de vue international et seul par conséquent avait à assumer la responsabilité des actes accomplis sur tout l’ensemble de son territoire. Il concluait, avec une logique inaftaquable, en disant que le jouvernement fédé-
ral devait protéger les étrangers dans tout le pays, comme :
il pouvait demander la protection de tous ses nationaux, notamment des habitants de la Louisiane, dans toute l’Ita- Le’ » (1).
L’argumentation de l’talie était irréfutable. La situa-
1. Ces arguments du diplomate italien, résumés dans le Livre vert italien, Documenti diplomatici, séance du 30 avril 1891, p. 3, 4, 18, 19, sont reproduits d’après l'analyse qui en a été donnée dans un article paru dans le Journal du droit internalionai privé, année 1891, p. 1147 sq., notamment p. 1156.
tion était d'autant plus délicate pour les Etats-Unis qu’on eût pu retourner contre eux tous les arguments, très Juste en eux-mêmes, qu'ils avaient invoqué quelques années plus tôt contre le Mexique pour forcer le pouvoir fédéral, dans un cas très discutable, à faire modifier la législation particulière des divers Etats de l’union mexicame. Le pouvoir fédéral des Etats-Unis n’eût pas mieux demandé que de faire obtenir satisfaction à l'Italie, et il lui promit de s’employer de son mieux à assurer la mise en jugement des coupables; mais il ne dissimulait pas qu’au cas où il se heurterait à un refus des autorités de la Louisiane, 1l ne pourrait sans doute pas les forcer à acquiescer à sa demande.
L’Etat fédéral peut en effet, lorsque, comme aux Etats- Unis, sa constitution est très incomplète au point de vue des moyens d’action dont dispose le pouvoir fédéral pour contraindre à l’obéissance les Etats particuliers, se trouver dans une situation très difficile vis-à-vis d’un Etat étranger qui, ne pouvant en vertu de la constitution fédérale, s’adresser directement aux Etats particuliers pour se faire rendre justice, réclame dans ce but l'intervention du pouvoir central. Mais ce sont là des difficultés d’ordre interne dont les Etats étrangers n’ont pas à tenir compte. Ils ne connaissent que l'Etat fédéral, et c’est à ce dernier à organiser sa législation de manière à assurer dans toute l'étendue de son territoire l'exécution de ses obligations internationales. Certes, les États étrangers ne peuvent s’immiscer dans les affaires intérieures d’un pays, et ils doivent respecter la constitution qu’il s’est donnée ; mais avant tout cette constitution doit ne pas se trouver en contradiction avec les principes du droit international, sous peine pour l'Etat qui s’obstine à la conserver sans modificauon de se voir exclu du concert des peuples civilisés. Plusieurs états peuvent s’unir entre eux de manière à ne plus former au point de vue de l'exercice des
droits découlant de la souveraineté extérieure qu’un séul Etat, tout en se réservant une certaine autonomie dans les questions d'ordre interne, ou encore un Etat auparavant centralisé peut accorder à ses membres une autonomie plus ou moins complète, mais cette autonomie ne doit jamais pouvoir s’exercer de manière à empêcher l’exécution des obligations de l'Etat vis-à-vis des Etats étrangers, sans quoi ces derniers, privés dé la faculté d’obtenir réparation dans les cas où ils ont le droit d’en exiger une, peuvent refuser de tenir compte de la constitution qu’on leur oppose et se faire accorder malgré elle, au besoin par la force des armes, les réparations auxquelles ils ont droit (1).
La distinction précédente (2) entre le cas où l’on se trouve en présence d’actes des Etats particuliers contraires à une disposition de la constitution fédérale en harmonie avec les principes généralement reconnus du droit international, et celui où il s’agit de faits illicites en eux-mêmes accomplis par les Etats particuliers au détriment d’un Etat étranger, est une distinction fondamentale au point de vue de la détermination des cas où la res- ponsabilité de l'Etat fédéral se trouve engagée vis-à-vis des Etats étrangers à raison des actes ou décisions émanant de ses membres. Mais l’on voit que cette responsabilité, quand elle existe, n’est jamais encourue que par l'Etat fédéral. Il n'existe pas de responsabilité directe des Etats particuliers vis-à-vis des Etats étrangers ; l'Etat
4. Sur l'incident italo-américain de la Nouvelle-Orléans, V. Journal du droit international privé, année 1891, Chronique, p. 1147 sq. V. aussi sur « Les difficultés internationales provenant de la constitution de certains pays », organisés sous la forme fédérative ou non, un article de M. Despagnet paru dans la Revue générale du droit international public, 1895, n° 2, p. 184 sq.