V. supra, À et B, p. 801 sq
fédéral seul est responsable envers eux à raison tant.de ses actes propres que de ceux de ses membres. Ainsi l’examen de sa situation au point de vue de ses ob/ïqations internationales conduit au même résultat que l’examen de sa situation au point de vue de ses attributions internationales. Cela est d’ailleurs tout naturel, puisque ces obligations ne sont que la contre-partie nécessaire des droits qu'il possède. Dans les deux cas, l’État fédéral apparaît comme ayant seul une personnalité internationale complète. Son droit de querre exclusif en principe, son droit de légation et son droit de conclure des traités également exclusifs sauf quelques exceptions de peu d'importance, ont fait voir l'Etat fédéral exerçant seul les droits de ses membres devenus les siens propres en vertu de la constitution fédérale. Sa responsabilité exclusive vis-à-vis des Etats étrangers nous le montre faisant siennes également les obligations internationales de ses membres et apparaissant ainsi comme possédant seul, aussi bien au point de vue passif qu’au point de vue actif, le caractère et les attributions de l'Etat.
L'étude de l'Etat fédéral envisagé au point de vue du droit international public vient donc, on le voit, confirmer les résultats auxquels avait amené l’étude de cet Etat envisagé au point de vue du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel avait montré qu'il n’existait dans l'Etat fédéral qu’un Etat véritable, l’Etat central, possédant seul la souveraineté, à l’exclusion de ses membres. Le droit international vient confirmer ce résultat, et le démontrer à son tour d’une manière peut-être plus décisive encore, car alors que les membres de l'Etat fédéral ont une compétence assez étendue relativement aux attributions d’ordre intérieur, et possèdent toujours, à défaut
du caractère d'Etat, une personnalité morale incontestable au point de vue du droit public interne, au contraire dans tous les Etats fédéraux, leur personnalité internationale a à peu près complètement disparu ; elle a été ‘absorbée par celle de l’Etat fédéral. Sauf dans un Etat, l’Empire d'Allemagne, où des traditions: historiques et des nécessités d’ordre politique ont fait conserver aux divers membres des attributions internationales ‘assez importantes, et encore sont-elles plus théoriques que réelles, la suppression de la personnalité internationale des membres de l'Etat fédéral est aujourd’hui à peu près ‘entièrement réalisée dans tous les Etats fédéraux. Elle l’est même déjà complètement dans trois d’entre eux, et peut-être pourrait-on dire dans quatre (1). Non seulemeut l'Etat fédéral est séul souverain en droit, mais en fait il exerce à peu près seul toutes les attributions qui
4. Les Etats où elle est complètement réalisée sont la République Argentine, le Vénézuéla et le Brésil, où les provinces ou Etats particuliers ne possèdent pas la moindre attribution internationale; dans ces trois Etats le pouvoir fédéral représente seul à l'étranger les Etats particuliers, et il possède exclusivement les droits de guerre et de légation et celui de conclure des traités. Le quatrième Etat fédéral où l’on peut considérer la personnalité internationale des Etats particuliers comme disparues est le Mexique, dont les membres sont entièrement privés du droit de légation et du.droit. de conclure des traités comuie dans les Etats précédents, et aussi, en principe, du droit de guerre. La seule attribution internationale qui leur reste est la faculté de soutenir eux-mêmes une guerre contre un Etat “étranger, en cas d’invasion ou de péril imminent de nature à n’admettre aucun retard, et encore à condition d'en référer immédiatement au président de la République (art. 112-III de la constitution fédérale. Cf. aussi les art. 110, 111-I, et V. supra, P- 777 n. 3). Ce n'est guère là, on le voit, qu'un droit de légitime péfense. .Pour les autres Etats fédéraux où les attributions internäationalés des Etats particuliers sont souvent aussi rédui- &es à bien peu de chose, V. supra, p. 7172 sq.
découlent de la souveraineté, au, moins en ce qui concerne les attributions d'ordre international.
C’est de là, de cette disparition de la souveraineté des membres de l’Etat fédéral, ainsi placés, sauf toutefois en ce qui concerne un point important, leur participation à la formation de la volonté souveraine, dans une situation analogue à celle des provinces ou colonies autonomes de l'Etat unitaire (1), que provient la force de l’Etat fédéral et son immense supériorité sur l’autre forme d'union fédérative, la confédération d’Etats. Aujourd’hui surtout où les attributions internationales ont pris tant d'importance, la réunion de ces attributions dans les mêmes mains est nécessaire. Certes les droits du pouvoir central dans la confédération d'Etats peuvent être très étendus, mais la suppression absolue des attributions internationales des Etats confédérés est sans exemple et ne serait guère compatible en effet avec le principe du maintien de la souveraineté de ces Etats. De plus, même lorsque le pacte d’union attribue au pouvoir central de la confédération d'Etats des droits assez complets en matière de relations internationales, il est rare qu'il possède les moyens d'actions nécessaires pour les faire respecter; il est plus rare encore qu'il soit à même de faire face aux obligations qui sont la contre-partie nécessaire de ces droits, et que sa responsabilité vis-à-vis des Etats étran-
1. L'exemple de certaines colonies anglaises montre en effet que ce n’est pas simplement dans un Etat fédéral que des difficultés de ce genre sont possibles, et qu'il peut en naître d’au moins aussi graves entre un Etat non fédéral et une des collectivités publiques autonomes qui en dépendent. Sur les difficultés survenues récemment entre la France et l'Angleterre à raison du refus des autorités terre-neuviennes de se prêter à l’'accomplissement d'obligations conclues par l'Angleterre envers la France, V. la Revue de droit international public et de législation comparée, années 1890, p. 218 sq., et1891, p.201 sq.
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