‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 31 sur 311 · PES AT NE · texte numérisé non relu

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instructions qu’ils recevaient des Etats provinciaux. Chaque province possédait à tour de rôle la présidence des Etats Généraux pendant une semaine. Malgré les énormes différences sous le rapport de la puissance réelle et du nombre d’habitants qui existaient entre les sept provinces, chacune d’elles avait une voix égale à celle des autres, et dans la plupart des cas, la majorité des voix des provinces représentées faisait loi. Il y avait exception pour certaines affaires particulièrement graves : la coutume ou certaines clauses de l’Union d’Utrecht, pas toujours respectées en fait, exigeaient l’unanimité pour les décisions en matière de paix ou de querre, d'impôts, d'acceptation de nouveaux membres, d'interprétation ou de modification de la Constitution, etc. La compétence des Etats Généraux s’étendait à toutes les attributions non expressément confiées à un autre organe fédéral.

B. — Le deuxième organe de la Confédération, le Conseil d'Etat, se composait des gouverneurs des provinces (stathouders) et de douze membres, en général des jurisconsultes, nommés par les provinces en proportion de leur participation aux charges de la Confédération. Chaque membre ayant une voix, la représentation des diverses provinces dans ce conseil était inéyale. Contrairement aux membres des Etats Généraux, les membres du Conseil d’État n’étaient pas liés par des instructions des Etats provinciaux; au contraire, on leur faisait prêter serment de ne jamais sacrifier les intérêts de la généralité aux intérêts provinciaux (1). Le Conseil d'Etat possédait au début à peu près tout le pouvoir exécutif, y compris le droit de convoquer les Etats Généraux, de négocier avec les puissances étrangères et de trancher les différends

1. Cf. de Laveleye, La forme du gouvernement dans la Reépubiique des Provinces-Unies, dans la Revue des Deux-Mondes, 1874, t. 112, p. 875,

le USE

s’élevant entre les divers membres. Peu à peu, sa compétence se restreignit aux affaires financières et militaires.

C. — Le pouvoir fédéral comptait de plus un autre organe auquel, à certaines époques, appartint la presque totalité du pouvoir exécutif, le stathouder. Le stathoudérat est une institution particulière à la République des Provinces-Unies, et qui ne peut s’expliquer que par l’immense influence de fait acquise dans ce pays par quelques grandes familles. Sous la domination espagnole, le stathouder n’était que le gouverneur d’une province, le représentant du souverain, et il exerçait à ce titre des fonctions assezimportantes. Une lois que les Pays-Bas eurent conquis leur indépendance, les stathouders conservèrent la même fonction, mais ils furent désormais nommés par les provinces elles-mêmes. Chaque province procédait séparément à leur nomination. Le stathouder était donc en principe un fonctionnaire provincial (1). Toutes les provinces n'avaient pas nécessairement le même stathouder. Plusieurs d’entre elles, notamment la Frise, et parfoisles provinces d'Utrecht, de Groningue et de Drenthe, eurent à diverses reprises leur stathouder particulier. Mais le stathouder de Hollande réussit à la longue à prendre une place prépondérante ; ce ne fut que sous Guillaume IV que les sept provinces se trouvèrent pour la première fois réunies sous un même stathouder. De plus, et ceci montre bien que le stathouder n’était nullement un élément essentiel de l’organisation fédérative des Pays-Bas, à certaines époques les Provinces-Unies restèrent sans stathouder, sans que la vie politique de la nation en reçût la moindre atteinte. Ce n’était qu’en cas de querre que, le besoin d’une direction unique se faisant sentir, le stathoudérat apparaissait comme une institution nécessaire. Ainsi, lors de la lutte contre Louis XIV, lorsque les Fran-

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