III. — Confédération germanique ([früherer] deutscher Bund
L’acte de la Confédération germanique du 8 juin 1815, complété par l’acte final du 15 mai —8 juin 1820 (2) bouleversent complètement la constitution de l’ancien empire germanique : il n’y eut désormais plus d’empire, plus d’électeurs chargés de choisir l’empereur, plus de domaines ecclésiastiques. A la place de l'empire s’élève une Confédération germanique (deutscher Bund) composée de trente-neuf États souverains (3), dont quatre royaumes
1. A un certain moment la mésintelligence entre la Prusse et les Etats du Nord d’un côté, l'Autriche et l'Allemagne du Sud de l’autre, fut si complète qu’on craignit qu’une guerre n'éclatât. L'Allemagne y eut gagné de voir sa situation définitivement réglée un demi-siècie plus tôt.
2. Il ne s’agit pas ici de l’acte final du Congrès de Vienne mais d’un autre acte final, dont le titre exact est : « Acte final des Conférences ministérielles tenues à Vienne pour compléter et consolider l’organisation de la Confédération germanique. »
3. L'article 6 de l'acte fédéral du 8 juin 18145 n’en indique que
(ceux de Bavière, Würtemberg, Saxe et Hanovre), sept grands duchés, neuf duchés, onze principautés, et quatre villes libres (Brême, Lübeck, Hambourg et Francfortsur-le-Mein). Quatre autres membres ne font pas partie de la Confédération pour la totalité de leurs possessions : ce sont d’abord la Prusse (seuls le grand duché de Posen et la province de Prusse restent en dehors de la Confédération), l’Autriche (l’Autriche proprement dite, la Moravie, la Bohême, la Styrie, la Corinthie, la Carniole, lIstrie, le Tyrol, le Vorarlberg font partie de la Confédération, mais non les provinces transleithanes ni la Galicie); et enfin deux petits Etats dont chacun n'entre dans la Confédération que pour une faible partie de son territoire : les Pays-Bas pour le Luxembourg, le Danemarck pour les duchés de Holstein et de Lauen-
bourg.
I. — Répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les États confédérés.
A. — Attributions du pouvoir fédéral. — La Confédération avait un triple but : maintien de la sécurité intérieure et extérieure de l’Allemagne, de l’indépendance et de l'inviolabilité de ses membres (acte de la Con fédération germanique, art. 2; acte final, art. 1). Ces derniers pour obtenir ce triple résultat avaient confié au pouvoir fédéral un certain nombre d’attributions limitativement déterminées, s’engageant à obéir à toutes ses décisions prises dans les limites de sa compétence. Voici quelles étaient ces attribut:ons :
À l'extérieur, la réunion des trente-huit Etats allemands
trente-huit; mais ce nombre fut porté à trente-neuf par l’accession en juillet 1817 du landgrave de Hesse-Hombourg. Diver” ses causes, notamment l'extinction de familles souveraines * devaient dans la suite réduire ce nombre à trente-trois,
formait une personne du droit international (1) possédant en propre les droits de guerre, de légation ei de conclure des traités ; le pouvoir fédéral a le devoir de protéger chaque Etat contre toute attaque de l’étranger; en revanche il a, comme corollaire de ce devoir, un droit de contrôle sur les relations qu’entretiennent les divers Etats avec les puissances étrangères. Mais, et c'était là un des points faibles de la Confédération, le pouvoir fédéral ne peut guère mieux se faire respecter de l'étranger que de ses propres membres, il n’a pas en lui-même les moyens nécessaires pour faire exécuter sa volonté : il n’a ni armée propre, ni droit d'établir des impôts ; il ne peut que disposer des contingents des divers Etats et leur ordonner le paiement de contributions matriculaires (Matrikularbeitrage) ; i se trouve donc à ces deux points de vue dépendre de la bonne volonté de ses membres.
À l’intérieur, le pouvoir fédéral avait d’abord à maintenir la paix entre les membres de la Confédération; leurs différends étaient soumis à la décision d’une sorte de juridiction arbitrale (Austragalinstans) (2). Il était également chargé de veiller à l’établissement d’une constitution représentative dans les Etats allemands, et au maintien des principes monarchiques (acte de la Gon fé-
1. Ein « volkerrechtlicher Verein der deulschen souveränen Fürsten und freien Städte » (Acte final, art. 1er). V. aussi l'art. 2, d’après lequel « quant à ses relations extérieures, elle (la Confédération) constitue wne puissance collective, établie sur un principe d'unité politique », et les art. 35 et 42, qui énumèrent les attributions internationales de cette puissance collective.
2. Un comité formé de membres de la Diète cherchait d’abord à régler le point litigieux. En cas d'échec, le défendeur, el si ce dernier tardait trop, la Diète, offrait au demandeur le choix entre trois membres de la Confédération non intéressés dans la question. Le tribunal suprême de l'Etat choisi tranchait définitivement le débat au nom de la Diète.
dération germanique, art. 13; acte final, art. 57). Pour lui faciliter l’accomplissement de ce devoir de conservation, on lui avait attribué le droit, dont il usa fréquemment, d'établir pour toute la Confédération des lois uniformes relatives à la liberté de la presse. Il pouvait encore prendre des mesures relatives aux rapports commerciaux des divers Etats entre eux, et à la libre navigation des fleuves allemands, d’après les principes généraux établis par le Congrès de Vienne.
De même que les mesures législatives prises par la Diète au nom de la Confédération s’adressent en principe aux Etats particuliers, et non directement à leurs ressortissants, de même le pouvoir exécutif de la Confédération, confié également à la Diète et en sous-ordre à quelques fonctionnaires fédéraux, ne s'exerce que par l’intermédiaire des Etats particuliers. Ce n’est que dans des cas très rares, notamment en ce qui concerne ses attributions extérieures et certaines de ses attributions en matière militaire, que la Confédération pourvoit directement à l'exécution de ses décisions.
Le pouvoir judiciaire de la Confédération, attribué lu aussi en principe à la Diète, n’existe qu’à l’état d’é-: bauche. D’abord, ici encore, la Confédération est souvent obligée d’avoir recours à ses membres, et doit leur emprunter leurs tribunaux pour pouvoir exercer ses attributions judiciaires; puis ces attributions même sont très limitées. Les plus importantes sont celles qui ont trait aux points suivants : appréciation des lois constitutionnelles ou autres des Etats confédérés pour décider si elles ne contiennent rien de contraire à la Constitution; règlement des différends entre deux ou plusieurs membres (1); droit de statuer sur les recours des
{. Acte de la Confédération germanique, art. 11; Acte final, art. 19-23. L'on a déjà vu (v. note préc.), qu'en ce cas le droit de
princes, comtes ou seigneurs médratisés, dans le cas où un Etat allemand porte atteinte à un de leurs droits garanti par la Constitution (1).
L’acte final (art. 31) garantissait à la Diète le droit d’exécution forcée contre le membre qui refusait d’accomplir ses obligations constitutionnelles. Mais d’après ce qui vient d’être dit, il est facile de se rendre compte que la Confédération, manquant de moyens d’action propres, était à la discrétion de ses membres, et que l'Etat récalcitrant ne pouvait être mis à la raison qu’autant que la Diète trouvait les autres Etats disposés à la soutenir et à faire respecter son autorité.
B. — Attributions des Etats confédérés. — Dans la Confédération germanique, les Etats membres restent souverains, en droit comme en fait. Même au point de vue des relations avec les puissances étrangères, ils conservent les droits les plus étendus : ils ont le droit de légation actif et passif, et le droit de conclure des traités avec les puissances étrangères ou entre eux. Ils ont leur armée particulière, et certains d’entre eux au moins (2), ceux qui ne sont pas entrés dans la Confédération pour la totalité de leurs possessions, ont même conservé le droit de guerre en leur qualité de puissances européennes (3) : c’est le motif qui avait amené la Prusse à lais-
la Diète se réduit à peu près uniquement à surveiller l'exécution de la décision rendue par le tribunal austrégal; dans les autres cas cités au texte, la Diète a pleine et entière juridiction ; elle tranche donc elle-même la question en litige, bien qu’en sa qualité de corps politique, elle soit fort peu propre à jouer ce rôle de tribunal.