Acte final, art
2. Et peut-être même tous les Etats confédérés dans une opinion qui avait trouvé un certain nombre de représentants en Allemagne : Cf, sur ce point la seconde partie, titre II, chap. LISA
3. C'était là une disposition des plus dangereuses pour la Con-
ser deux de ses provinces en dehors de la Confédération, Les seules restrictions apportées à la souveraineté des Etats particuliers étaient l’interdiction d'engager des négociations séparées avec l’ennemi une fois la guerre fédérale déclarée, et de conclure des alliances de nature à porter atteinte à la sûreté de la Confédération ou de ses membres (Acte de la Confédération germanique, art. 11). : À l’intérieur leur indépendance est plus complète encore. Sauf les quelques restrictions déjà vues à l’occasion des attributions d: la Diète, et dont la principale est l’interdiction de recourir à la force pour régler leurs différends entre eux, les Etats particuliers ont conservé leur pleine souveraineté. De plus, même les décisions prises par la Diète dans les limites de sa compétence ne s’exécutent à l’intérieur des Etats confédérés que par l’intermédiaire de leurs propres autorités, très mal par conséquent, ou même pas du tout lorsque ces décisions vont contre la volonté de l'Etat qui a à les faire exécuter. 2. Organisation du pouvoir fédéral.
D’après l’acte de Ja Confédération germanique du 8 juin 1815 et l'acte final du 15 mai 1820, qui à eux deux forment la charte du nouvel État, la Confédération avait un organe permanent,la Diète fédérale (Bundesversammlung) siégeant à Francfort-sur-le-Mein, sous la présidence perpétuelle de l'Autriche. Cette Diète est en réalité un véritable Congrès de diplomates envoyés par des puissances souveraines pour débattre et sauvegarder leurs intérêts. Ses membres ne sont pas désignés par lélection populaire, mais bien par les gouvernements des
fédération : car si, en principe, lorsqu'un de ces Etats déclarait la guerre à une puissance étrangère, la Confédération restait en dehorsde cette guerre (Acte final, art. 46 et 47), il n’en existait pas moins l'obligation pour les Etats allemands de prendre les armes dès qu’une parlie du territoire fédéral était menacée (Acte de la Confédération germanique, art 11 ; acte final, art. 39).
divers États qui les nomment, les instruisent et les rappellent.
La Diète est l’unique organe de la Confédération; c’est d’elle qu’émanent toutes les décisions fédérales, à l’exception cependant des décisions austrégales (r). Elle se divise en une assemblée pléniire (P/enum) où chaque État a au moins une voix (2), et en une assemblée ordinaire (engere Versammlung), appelée aussi Diète fédérative (Bundesversammlung), où le nombre des voix n’était plus que de 17, plusieurs petits États devant se réunir en groupements déterminés pour en avoir une.
Cette Diète fédérative, où l'Autriche avait voix prépondérante en cas de partage, avait une attribution très importante : c’est à elle qu'était réservée l'interprétation définitive de la Constitution fédérale; c'est elle aussi qui décidait si telle affaire rentrait dans ses attributions ou dans celles de l'assemblée plénière (3). Toute affaireintéressant la Confédération, devait d’ailleurs passer par la Diète fédérative : elle discutait et préparait les résolutions qui devaient être soumises à l’Assemblée générale, et celleci n'avait plus qu’à émettre un vote les approuvant ou les rejetant. Les décisions de la Diète fédérative se prenaient à la majorité des voix; il n’y avait d’exception que pour les affaires rentrant dans la catégorie des Jura singulorum, et pour les affaires religieuses, où le consentement du membre intéressé, pour les premières, et, pour les dernières, l’unanimité complète, étaient nécessaires (4).
En ce qui concerne l’assemblée plénière, il y avait à faire des distinctions analogues : elle ne pouvait déclarer la querre ou conclure la paix qu’à la majorité des deux