‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 42 sur 311 · Zorn, Staatsrecht, I, p · texte numérisé non relu

Zorn, Staatsrecht, I, p

plie. Elle devenait en quelque sorte partie intégrante de ces traités, en ce sens qu’elle prenait dans ces traités la place qu'y occupaient les règles précisant la nature de l'accord à intervenir pour l'adoption définitive de la Constitution future. Mais le but essentiel des traités d’août, la formation d’un nouvel Etat, n’était pas encore réalisé : l'on savait maintenant quelle serait la Constitution de ce nouvel Etat, s’il se formait jamais; mais cette Constitution n’existait encore qu’à l’état de projet convenu entre les gouvernements unis et un Parlement spécial; pour qu'elle s’élevât à l’état de Constitution, de loi fondamentale du nouvel Etat, deux choses étaient encore nécessaires : d’abord une modification du droit constitutionnel de chaque Etat, en tant que ce droit ne se trouvait pas d’accord avec la Constitution récemment convenue, puis la naissance juridique, la venue à la vie de la nouvelle personne morale, le Norddeutscher Bund (1).

Le droit constitutionnel de chaque Etat allait en effet se trouver profondément modifié par la mise en vigueur de la nouvelle Constitution : les attributions du pouvoir central étaient infiniment plus grandes dans le AMorddeutscher Bund que dans la Confédération germanique dont les Etats allemands avaient fait partie jusqu’en 1866. Mais d’après l’article 56 de l’acte final du 15 mai 1820 « les Constitutions particulières reconnues et en vigueur ne pourront être modifiées que par les voies constitutionnelles. » Une révision constitutionnelle était donc nécessaire pour chaque Etat. Quant à la manière dont devait s’opérer cette révision, l’on ne pouvait bien entendu que s’en rapporter aux dispositions prises à cet égard par les

1. On a vu que l’article 6 des traités d'août fixait pour la formation du nouvel État un délai maximum d’un an; un accord intervint entre les divers gouvernements pour avancer au 4er juillet la date d'expiration de ce délai.

Constitutions actuellement existantes. Chaque Etat était donc seul juge de la marche à suivre pour cette révision. Le Parlement (Zandtag) de l’un d’eux alla même jusqu’à considérer que le seul fait de son adhésion aux traités d'août et au traité préparatoire avec la Prusse donnait au gouvernement l’autorisation nécessaire pour qu’il pôt désormais prendre seul les mesures relatives à la mise en vigueur de cette Constitution fédérale : Les Parlements des autres Etats, la Prusse en tête, préférèrent ne donner leur adhésion qu'après l’accord définitif sur la Constitution, pour se réserver un droit d’approbation ou de rejet de cette Constitution (1). Les uns, le grand duché d’Oldenbourg et la ville de Brême, la donnèrent sous forme d’une approbation au traité conclu par le gouvernement qui venait de se mettre définitivement d'accord avec les autres membres sur le projet de Consitution ; dans la plupart des autres, la coopération du Landtag eut lieu d’une manière encore plus nette par l’adoption d’une loi constitutionnelle portant modification de la Constitution antérieure.

Il est très important de déterminer avec précision la portée exacte de ces lois. Tout le monde à peu près reconnaît aujourd’hui la fausseté des théories émises au début par certains auteurs, d’après lesquels la Constitution ne serait autre chose que la loi même publiée par chaque Etat particulier d’accord avec les autres (ein übereinstimmendes Eïnselstaatsgesetz der 22 verbündeten Staaten) (2), ou bien le projet de Constitution serait

1. La dernière alternative, le rejet du projet de Constitution fédérale par le Parlement de l’un des futurs membres, ne devait d’ailleurs jainais se présenter, heureusement pour le nouvel État, car un rejet de ce genre eût nécessité une reprise des négociations et le recommencemeni de tout travail accompli jusque-là.

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