Staatsrecht, 2° éd., I
3. Studien, 1, 53, 75. V. aussi dans le Handbuch der deut:chen Rechtswissenchaft de Binding, Hænel, Ségatsrecht, I, p. 29, ne 12. |
4. Staatsrecht, 1, p. 25 sq. Cf. également en ce sens Zorn, Staatsrecht,1, p. 27 sq., et Hænel, Stagisrecht, I, p. 309,
à la formation de l'Etat fédéral, mais cet Etat fédéral lui-même n'existait pasencore, et par conséquent la Constitution ne pouvait encore avoir aucune force obligatoire. Il y a là deux moments inséparables, le nouvel Etat fédéral acquérant par le fait même de sa naissance une volonté propre, distincte de celle de ses membres, et sa constitution se trouvant ainsi élevée, d’un arrangement contractuel sur la Constitution d’un Etat à fonder, en Constitution de cet Etat fédéral même devenu réalité. Reste à voir comment ce pas a été franchi lors de la création du Vorddeutscher Bund.
Il était nécessaire pour que le nouvel Etat acquit une existence effective, que les organes appelés par la Constitution convenue en exécution des traités d’août à se placer à la tête de cet Etat, déclarassent accepter les droits et devoirs à eux confiés et prissent effectivement la direction des affaires fédérales. Mais de ces organes, un seul se trouvait déjà tout formé, prêt à agir : c'était le roi de Prusse, désigné comme président de la Confédération. Il devait donc se saisir de la présidence et tout organiser aussitôt de manière à rendre également possible le fonctionnement des autres organes de l'Empire, c’est-à-dire convoquer le Bundesrat et fixer la date des élections pour le Reichstag. En même temps, il fallait élever la Constitution, de sa condition antérieure d’arrangement contractuel entre les Etats membres, à la hauteur d’une règle de droit, d’une loi, la loi fondamentale du nouvel Etat, duquel seul elle allait dépendre désormais au point de vue de son maintien ou des modifications à Y apporter. « Bref, celui qui s’y trouvait appelé d’après les termes du traité, devait, à l’instant même où il s’érigeait en organe du Bund, approprier (aneïgnen) à la Confédération comme telle la Constitution convenue pour la Confédération, et, comme le voulait le traité, promulquer et reconnaîtrejcette Constitution comme une règle cons-
titutionnelle obligatoire pour lui-même et pour toute personne qu’elle concernait » (1).
C’est bien ainsi que tout se passa en réalité. Le nouvel Etat fédéral fut en quelque sorte appelé à la vie, commença à être représenté, c’est-à-dire à exister, puisque pour une personne morale, la vie, l’action est inséparable de l’existence d’un être réel qui la représente, lorsque le 1°" juillet 1867 le roi de Prusse se saisit, conformément à la Constitution, des pouvoirs qui lui appartenaient en sa qualité de président de la Confédération, acte qu’il rendt public peu de jours après par son Publicandum du 26 juillet 1867, dans lequel il déclarait, d’abord que la Constitution fédérale a acquis force de loi dans tout le territoire fédéral depuis le 1°" juillet 1867, ensuite qu'il prenait en main la présidence qui lui était confiée
1. Haenel, S{aatsrecht, 1, p.32. On a fait à cette théorie diverses objections. Certains auteurs ont cru pouvoir constater l'existence d’un cercle vicieux dans la phrase même de Haenel citée au texte; de plus, on a prétendu (Zorn, S{aatsrecht, p. 30, n. 30), qu’en tout cas ce devait être à tous les organes fédéraux et non pas à l’un d'eux seulement, le président de la Confédération, à se saisir du pouvoir fédéral. J'étudierai en détail toutes ces objections dans le chapitre consacré à la formation de l'Etat fédéral. Pour le moment, je me bornerai à faire remarquer qu'il y a loin entre la théorie que soutient Haenel, qu’un Etat et sa loi fondamentale, la Constitution, peuvent naître d’un traité, avoir un traité pour fondement juridique, et celle dans laquelle on prétend qu’avec un semblable point de départ il doit forcément tomber, que ce traité cesserait à un certain moment d’être un traité, pour se transformer, par une opération impossible à expliquer juridiquement, en une loi véritable qui serait la Constitution même. Quant à la deuxième objection de Zorn, il suffit de lui répondre avec Haenel que « même la jurisprudence la plus formaliste doit aussi, en définitive, tenir compte des exigences pratiques d'espace et de temps, surtout quand il s’agit d’une chose aussi compliquée que la création d’un nouvel Etat » (Sfaalsrecht, I, p. 33, n. 18).
par la Constitution fédérale. Peu après, le Bundesrat était convoqué pour le 15 août, le nouveau Reichstag élu à la suite des élections du 21 août pour le 10 septembre. Les traités d'août se trouvaient donc complètement accomplis; dès lors, leurs dispositions contractuelles et l'alliance offensive et défensive provisoire qu’ils contenaient disparaissaient pour faire place à l’union définitive qu’ils avaient en vue, le Norddeutscher Bund.
Telles sont les circonstances qui ont précédé et accompagné la formation du nouvel Etat fédéral allemand. Après les avoir soigneusement examinées, on se trouve amené à en tirer avec Haenel (1) une triple conclusion ; l’une négative : c’est que sa formation où apparaît constamment l’action consciente des Etats particuliers, tendant vers un but qu’ils se sont fixé d’avance, contredit nettement la théorie d’après laquelle la genèse de l'Etat serait un pur fait naturel (ein Naturprozess) où n’interviendrait nullement la volonté humaine ; les deux autres positives : c’est que, d’abord la formation de l'Etat fédéral est bien un évènement juridique, el, non un évènement purement historique, impossible à expliquer juridiquement ; puis que la base, le fondement juridique d’un semblable Etat est bien ou en tout cas peut être un traité, un contrat intervenant entre les Etats intéressés (2).
V. — Etablissement de l'Empire allemand ([Neues] deutsches Reich).
La paix de Prague excluait les Etats situés au sud du Main de la future Confédération de l’Allemagne du Nord;