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VI. — Constitution de l'Empire allemand (16 avril

1. — Répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les Etats particuliers.

D’après le préambule de la Constitution fédérale, les Etats allemands forment entre eux une Confédération perpétuelle pour assurer « la protection du territoire fédéral et du droit qui y est en vigueur, et aussi la prospérité du peuple allemand. » C’est là une triple mission confiée au pouvoir fédéral, et l’on pourrait faire l’étude de la Constitution tout entière en examinant l’un après l’autre chacun de ces trois points. Mais les termes de cet article sont à la fois trop étroits et trop larges : trop étroits, car les attributions du pouvoir fédéral en matière internationale ne sont pas limitées à la protection du territoire fédéral ; trop larges, car le pouvoir fédéral n’est pas chargé de veiller au maintien de tout le droit en vigueur dans l’Empire. Il vaut donc mieux adopter une autre division, et la distinction des attributions de l’Empire en attributions internationales ou extérieures et constitutionnelles ou intérieures me paraît préférable.

A.— Attributions extérieures. — L'Empire, la réunion des Etats membres, est une personne morale du droit des gens ; il constitue un véritable Etat et a par rapport aux puissances étrangères tous les droits qui appartiennent à ce dernier.

Il a le droit de querre ; et même, ici son droit est exclusif ; seul il peut disposer de l’armée et de la flotte

en vue d'opérations militaires. Il a également le droit de conclure des traités et le droit de légation actif et passif. Cest à lui que revient le droit de conclure tout traité ayant trait aux affaires d'importance générale, par opposition aux affaires propres à chaque Etat (1). Il existe au point de vue du droit de légation une distinction analoque, sauf qu'ici, en ce qui concerne la représentation commerciale de l'Allemagne à l’étranger, son droit est exclusif : les Etats membres peuvent encore recevoir des consuls étrangers sur leur territoire, mais ils ont perdu le droit d’en envoyer eux-mêmes. |

On voit qu’au point de vue international, les attributions de l’Empire sont très étendues. Les Etats particuliers n’ont conservé que le droit de conclure des traités, et le droit de légation, et encore sous d'importantes restrictions : n’ayant pas le droit de guerre, ils ne peuvent conclure d’alliances soit offensives, soit défensives avec d’autres Etats; puis l’Empire étant chargé de les protéger vis-à-vis de l’étranger a forcément par cela même, bien que la Constitution ne le dise pas expressément, un droit de contrôle sur tout traité que concluent les Etats particuliers dans les limites de leur compétence. Quant au droit de légation, l’on a déjà vu qu’ils ne le possèdent sous sa double face active et passive qu’au point de vue de la représentation politique et que la seconde seule leur est restée au point de vue de la représentation commerciale.

B. — Attributions intérieures. — Parmi ces attributions, il en est quitout en constituant en réalité des attributions d’ordre constitutionnel, se trouvent intimement hées à la compétence de l’Etat en matière internationale : ce sont celles qui ont trait à l’armée et à la marine de querre. :

.. 4. Cf. sur ce point la seconde partie, titre II, chap. Il, Il,°C.

Il y a en Allemagne une armée et une marine de querré uniques, toutes deux placées sous le commandement de l’empereur en temps de paix (1) comme en temps de guerre. Le droit de légiférer et d’administrer en maüère militaire appartient à l’Empire. Sauf en ce qui concerne la marine de guerre, placée sous les ordres exclusifs de l'Empereur, les Etats particuliers ont conservé certains droits en matière militaire. Ceux que le Würtemberg et surtout la Bavière se sont réservés sur leurs contingents par les traités d’accession s’élèvent de beaucoup au-dessus de ceux des autres Etats. Chacun des quatre royaumes allemands a conservé un ministère de la querre spécial pour l’administration de son contingent.

En matière financière, matière étroitement liée aux questions militaires, l'Empire possède également des droits très importants. Il a le droit d'établir pour assurer l’exécution des attributions à lui confiées par la Constitution, des impôts soit directs, soit indirects, pouvant porter également sur les États particuliers et sur leurs ressortissants. Il s’est réservé le produit des droits de douanes, des postes et télégraphes (sauf pour la Bavière et le Würtemberg) et des impôts sur la bière (sauf pour la Bavière, le Würtemberg et le grand duché de Bade), le vin, le tabac, le sel et le sucre. En cas d’insuffisance de recettes, les Etats membres sont tenus de combler le déficit par le versement de sommes calculées en tenant

4. La Bavière fait exception à ce point de vue: jusqu’au jour de la mobilisation, les troupes bavaroises sont sous le commandement du roi de Bavière. — Sur l’armée allemande et les rapports assez compliqués qui existent au point de vue militaire entre les Elats particuliers, v. l'étude détaillée de Brochkaus, das deutsche Heer und& die Contingente der Einzelstaaten. La plupart des ouvrages de droit public allemand consacrent d’ailleurs quelques pages à cette importante question : V. par exemple Zorn, Staatsrecht, I, p. 189 sq.

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compte du nombre de leurs habitants (WMatrikularbeitrâge). La perception des droits de douane et des impôts de consommation s’effectue par les soins des divers Etats sous le contrôle de l'Empire. Les différences de traitement qui existent en matière financière entre les divers Etats amènent entre eux et l’Empire des comptes assez compliqués.

Après les questions militaires et financières, le maintien de l’harmonie entre les divers membres est une des questions les plus délicates de l'Etat fédéral; aussi, pour éviter autant que possible tout sujet de mésintelligence entre deux ou plusieurs des Etats, est-ce presque toujours le pouvoir central qui est chargé de trancher les différends s’élevant entre eux. En Ailemagne, il le fait par l'intermédiaire d’un de ses organes, le Bundesrat (art. 76 al. 1). C’est aussi au Bundesrat qu’est confiée la solution des difficultés d’ordre constitutionnel s’élevant dans un Etat dont la Constitution ne fixe aucune autorité chargée de les résoudre (art. 76 al. 2).

Le droit pénal et la procédure rentrent dans le cadre des attributions fédérales ; une loi du 20 décembre 1873 y a ajouté le droit civil. L'Empire est encore compétent en matière de législation commerciale et douanière, d’assurances, de poids ct mesures, de voies de communication (1).

Les Etats particuliers restent compétents pour tout ce qui n’a pas été attribué à l’Empire. En revanche, en cas de conflit entre une loi de l’Empire rendue conformément à la Constitution et une loi d’un des Etats, c’est la, loi d'Empire qui emporte : loi d’Empire brise loi d’Etat (Reïchsrecht bricht Landesrecht). En cas de résistance d'un des membres, l’Empire peut le contraindre à se sou-

{. V. dans l’arlicle 4 de la Constitution un tableau d'ensemble des matières sur lesquelles s'exerce la législation de l'Empire.

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mettre par la voie de l’exécution forcée (Reïchsexecution); bien différent en cela de l’ancienne Confédération germanique, il ne dépend plus du bon vouloir de ses membres, et a en lui-même les moyens de faire respecter sa volonté.

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