‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 49 sur 311 · LUEUR N · texte numérisé non relu

LUEUR N

propres frais à l’aide de celui qui demande protection. Cependant le pacte fédéral de Berne (1353) décide que ces frais seront répartis entre le canton qui a demandé protection et celui qui est venu à son secours.

Il était défendu aux cantons de conclure des traités

parüculiers entre eux ou avec des puissances étrangères. Par exception, Zurich et Berne n’entrèrent dans la confédération que sous réserve du maintien de ce droit à leur profit; mais le pacte fédéral devait passer avant tout autre traité.

… L'emploi de la force comme moyen de solution des conflits entre confédérés était absolument interdit. Les parties litigantes devaient nommer chacune deux arbitres honorables auxquels était remise la solution de l'affaire. En cas de partage, les arbitres nommaient pour les départager un tiers arbitre impartial et ayant la connaissance des affaires.

En dehors de ces quelques restrictions, les cantons avaient conservé intact l’exercice de la souveraineté, Ils jouissaient au point de vue intérieur d’une liberté complète. Des treize cantons, sept, Berne, Bâle, Zurich, Schaffhouse, Soleure, Fribourg, Lucerne, avaient une constitution aristocratique; les six autres avaient une constitution démocratique. |

Les cantons se trouvaient représentés pour les affaires communes par une diè'e fédérale (Tagsatzung). Comme la diète de l’ancienne Confédération germanique, l’assemblée fédérale suisse était une sorte de Congrès de diplomales représentant les qgouveraements des divers Etats. Chaque canton y envoyait deux représentants; l’on finit par accorder aussi aux territoires dépendants (Zugewandte) le droit de se faire représenter à la diète, mais ils n’avaient qu’un représentant chacun. Dans les affaires qui n’intéressaient que quelques cantons, par exemple pour l’administration des bailliages communs appar-

Le Fur 10

tenant à quelques-uns seulement des cantons, les représentants des autres cantons ne prenaient pas part aux délibérations.

La diète n’était pas permanente; elle ne se réunissait qu’à époques indéterminées, sur la demande d’un des cantons. Zurich devint peu à peu canton directeur (Vorort). Il était chargé en cette qualité de la convocation de la diète et de la préparation des affaires qui devaient lui être soumises. Jusqu'en 1715, les diètes se tinrent fréquemment à Baden; à partir de cette époque, elles se réunirent ordinairement à Frauenfeld. La compétence de la diète fédérale s’étendait à toutes les affaires communes, dont la détermination était loin d’être précise. Aussi s'occupait-elle des matières les plus diverses : affaires étrangères, guerre, paix, traités, capitulations militaires, administration des bailliages communs, solution des conflits entre confédérés, et enfin maints objets d'utilité publique : pêche dans les lacs et fleuves communs à plusieurs cantons, maladies contagieuses, répression de certains crimes ou délits, mesures de police contre les mendiants, usuriers, voleurs de grands chemins, etc.

Quelqu’imparfait que fût encore cet unique organe fédéral,ilse perfectionnait peu à peu, voyait augmenter sa compétence et le nombre des cas où la décision pouvait être prise à la simple majorité des voix, et la constitution fédérale suisse, basée en grande partie sur la coutume, était en voie d'atteindre un développement remarquable, lorsque la Réforme vint brusquement entraver cette marche ascendante. La Confédération se partagea en deux groupes, dont chacun regardait l’autre comme son plus dangereux ennemi. De tout temps, il y avait eu, à côté de la diète générale, des assemblées particulières pour l'examen des questions n’intéressant que quelques-uns des cantons ; mais avec la scission religieuse introduite par la réforme, ces diètes séparées se multiplient. Représentants des can-

tons catholiques et représentants des cantons protestants se réunissent chacun de leur côté, ordinairement à Lucerne pour les premiers, à Aarau pour les seconds. « En réalité, il y eut désormais deux confédérations séparées avec des intérêts complètement distincts, une politique distincte, des diètes distinctes ; à peine se trouvaient-elles encore unies par les obligations juridiques contenues dans les traités, par l'alliance française et par les bailliages communs » (1). Les deux partis perdirent leurs forces dans de tristes rivalités, PS vinrent s’adjoindre les luttes politiques, de sorte qu’au moment de la Révolution française, la Confédération suisse n’était plus

que l’ombre de ce qu’elle avait été aux siècles précédents.

Il. — République Helvélique.

En 1797 et 1798, les troubles politiques deviennent plus graves que jamais. La querre civile éclate dans tous les cantons entre les partisans de l’aristocratie et ceux de la démocratie. Les seconds appellent les Français à leur secours et triomphent grâce à eux. La Suisse devient désormais la République Helvétique et reçoit une constitution nouvelle, celle du 12 avril 1798, constitution unitaire, imitée de notre constitution de 1795.

Cette constitution réalisait à certains points de vue des progrès considérables ; elle faisait disparaître un grand nombre de privilèges abusifs et d’inégalités, notamment les distinctions entre cantons, territoires dépendants et bailliages communs. A leur place, elle créait vingt-deux cantons, simples divisions administratives d’un Etat unique. Les cantons perdaient donc leur souveraineté et cessaient de former autant de petits Etats. C'était aller trop

4. Oechsli, Orte und Zugewandte, dans le 13° volume du Jahrbuch fur schweizerische Geschichte, p. 112.

loin et une semblable constitution ne convenait pas à un pays ayant toujours vécu sous la forme fédérative. Aussi, cette constitution devait-elle peu durer. Des essais de révision infructueux amenèrent le retour des guerres civiles ; une nouvelle intervention étrangère devint nécessaire; ce fut cette fois encore la France qui s’en chargea.

Page 1