III. — Acte de médiation
Le 19 février 1803, Napoléon en sa qualité de média— teur chargé de trancher les difficultés auxquelles avait donné lieu la constitution de 1798, donna à la Suisse une nouvelle constitution, l’Acte de médiation, contenant à la fois la constitution fédérale et les dix-neuf constitutions cantonales (1). Cette constitution, l’une des meilleures
1. Aux treize anciens cantons étaient venus s’en adjoindre six nouveaux (Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin et Vaud). L’un de ces nouveaux cantons, celui des Grisons, mérite une mention toute spéciale à cause de sa constitution fédérative. Faisant partie de la Confédération suisse, confédération lui-même, et formé enfin par la réunion de plusieurs confédérations, ce canton réalisait ce phénomène curieux d'une série de confédérations de plus en plus vastes, superposées les unes aux autres. Le canton des Grisons se composait en effet d'une confédération de trois ligues : la ligue C'adée ou de la Maison-Dieu (casa Dei), remontant aux dernières années du xIv® siècle; la Ligue Grise, fondée en 1424; et la ligue des Dix Droitures ou des Dix juridictions, fondée en 1436. Chacune de ces ligues était elle-même divisée en ün grand nombre de petites démocraties. « On ne vil jamais, même en Grèce, tant de républiques réunies dans si peu d’étendue ; l'existence des Grisons est un phénomène polilique » (Sainte-Croix, Des anciens gouvernements fédératifs, page 260, note 1). Les deux premières de ces ligues s’associèrent en 1425 ; la troisième se fédéra avec elle en 1471 ; c’est à cette dale que fut conclu entre les trois ligues à Vazerol le pacte fédéral définitif, qui imitait dans ses grandes lignes les pactes fédéraux de la Suisse. En 1803,
que la Suisse ait eues, respectait le développement historique de ce pays; elle revenait à la forme fédérative, mais en gardant les progrès accomplis par la Constitution de 1798, notamment au point de vue de la suppression des inégalités sinombreuses dans l’ancienne Suisse (1). Le défaut le plus grave de cette constitution était que, malgré la déclaration finale de Napoléon : « nous reconnaissons l’Helvétie, constituée conformément au présent acte, comme puissance indépendante », la Suisse se trouvait complètement sous la dépendance de la France; elle était devenue pour l'Empereur « un marché à soldats. » Mais il n’en faut pas moins reconnaître que l’influence française a eu d’heureux résultats, et que c’est
les Grisons entrèrent comme canton dans la Confédération suisse. Dès lors la centralisation fit chez eux des progrès rapides, qui devaient arriver peu à peu à les faire passer à la forme unitaire. Ce pas fut franchi par la Constitution du 1# février 1854. La dernière Constitution fédérale des Grisons avait été celle du 19 juin 1820, dont voici les principales dispositions : La souveraineté appartenait à l’ensemble des Conseils et communes (Rathe und Gemeinden) ; les décisions se prenaient à la majorité des suffrages. Il y avait comme dans la plupart des cantons suisses, un Grand et un Petit conseil. Les communes (Hochgerichte ou Gerichte) élaient représentées au Grand Conseil ; elles votaient les lois ou traités qu'il leur scumettait. Le Petit Conseil, composé d’un membre pur ligue, nommé par le Grand Conseil, exerçait le pouvoir exécutif, assisté par une Commission d'Etat (Standeskommission) permanente. Il existait un tribunal cantonal es des tribunaux communaux. La majorité des deux tiers des communes était nécessaire pour la révision de la constitution. Cette majorité s’est trouvée réunie en 1854 pour remplacer l’ancienne constitution fédérative par une constitution unitaire. La constitution de 1754 a fait place elle-même à une nouvelle constitution également unitaire, celle du 23 mai {880, encore en vigueur aujourd’hui.
4. « Il n’y a plus en Suisse ni pays sujets, ni privilèges de lieux, de naïssance, de personnes ou de familles » (chap. 20, $ 3).
aux deux constitutions données par la France, surtout à la dernière, qu’on doit faire remonter l’origine du développement politique de la Suisse au cours de ce siècle.
L'acte de médiation augmentait beaucoup les attributions du pouvoir fédéral. Comme sous l’ancienne Confédération, la compétence des cantons restait la règle (1); mais un grand nombre d’attributions leur étaient enlevées, si bien qu’au point de vue extérieur, les droits du pouvoir central devenaient de beaucoup les plus importantes. Il acquérait une compétence exclusive en matière d’affaires étrangères (toute alliance avec les puissances étrangères ou entre eux était interdite aux cantons ; ils ne pouvaient entamer de négociations avec les puissances étrangères qu'avec l’assentiment de la diète), en matière de paix et de querre, de capitulations militaires, de droit de légation actif ou passif, detraités de commerce.
A l’intérieur, les attributions du pouvoir fédéral étaient aussi considérablement augmentées. Il disposait de l’armée fédérale, composée des contingents des divers cantons, pour assurer la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, et il en nommait le général en chef (chap. 20, $ 2) ; il avait le droit de lever sur les divers cantons des contributions matriculaires fixées d’après une proportion déterminée (chap. 20, $$S 3, 4, 20); il était chargé de trancher les différends entre cantons (chap. 20, S$ 36, 21); enfin il était compétent en matière de monnaies, de chemins, ponts et rivières ; il approuvait les droits de péage et de douanes, que les cantons frontières percevaient pour leur propre compte (chap. 20, S$S 5-7 et 23).
L'exercice de la puissance fédérale était confié à une digte fédérale, au canton directeur ou Vorort, et à son bourgmestre {Schultheiss, Bürgermeister), qui prenait le ütre de Landamman.
1. « Les cantons jouissent de tous les pouvoirs qui n’ont pas été expressément délégués à l'autorité fédérale » (ch, 20, $ 12),