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IV. — Pacte fédéral de

Le Congrès de Vienne devait modifier profondément la situation politique et territoriale de la Suisse. Le nom de Confédération helvétique que lui avait donné Napoléon fut remplacé par l’ancien nom de Suisse. Genève et le Valais que Napoléon avait réuni à la France, firent retour à la Confédération, qui obtint encore une partie de l’ancien évêché de Bâle et le pays de Porrentruy. Trois nouveaux cantons furent créés, ceux du Valais (1),

1. Le canton du Valais, comme celui des Grisons (Voir supra, p. 148 0. 1),nous offre un exemple de confédération superposée à une autre confédéra!ion. Depuis les dernières années du Moyen Age, les Valaisans s'étaient fédérés entre eux à la suite de troubles politiques et pour mieux résister à des dangers communs dont ils se trouvaient menacés. Les habitants du Haut-Valais ou Dizains du Haut étaient les seuls véritables membres de la Confédération et ceux du Bas-Valais étaient soumis à leur domination. Bien qu’en 1798, la confédération des Dizains du Haut ne fit pas partie de la confédération suisse à laquelle elle n’était unie que par un simple traité d'alliance, la Révolution française s'y fit sentir de la même manière, en supprimant les inégalités et les privilèges de lieux sur lesquels était basée la République du Valais. Quelques années plus tard, Napoléon annexa le Valais à la France. A sa chute, en 1814, le Valais entra comme canton dans la confédération suisse. Malheureusement cette modification ne fut pas la seule, et dans le Valais comme dans toute la Suisse, les anciens privilégiés profitèrent des évènements de 1815 pour rétablir leur domination. Par la constitution du 12 mai 1815 qui rétablissait la forme fédérative, le Valais élait divisé ‘en treize Dizains ; le Bas-Valais avec ses quarante-

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de Genève et de Neufchâtel, ce qui porta .à vingt-deux le chiffre total. En même temps le Congrès reconnaissait l'indépendance de la Suisse et sa neutralité était garantie par toutes les grandes puissances de l’Europe.

La constitution que se donna la Suisse en 1815 sous la garantie des puissances européennes, marque un pasen arrière dans le développement politique de ce pays. De fâcheuses inégalité; supprimées depuis dix-sept ans réapparaissent, alors q..'au contraire on abol.t la plus expli-

cable d’entre elles, celle qu'avait créé l'acte de médiation, l'attribution de deux voix au lieu d'une à chacun des six

plus grands cantons. De plus la compétence du pouvoir central est sensiblement restreinte ; de nombreuses attributions qui avaient été transférées aux organes fédéraux repassent de ces derniers aux cantons.

1. — Répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les cantons

À. Attributions extérieures.— D’après le pacte fédéral du 7 août 1815, le pouvoir fédéral conservait les droits

trois mille habitants, n’en formait que six, alors que le Haut- Valais qui n'avait que trente-deux mille habitants en formait sept. Chaque Dizain formait une sorte de petit Etat organisé d’une manière indépendante. Le pouvoir fédéral appartenait à un Landraih,formé par la réunion des députés qu'y envoyait le Conseil de chaque Dizain, et à un Conseil d'Etat qui exerçait le pouvoir exéculif. Pour la révision de la constitution, la majorité des deux tiers des membres du Landrath était requise, et

cette majorité devait se trouver réunie dans deux sessions con-

sécutives La constitution de 1815 a fait place,le 1er décembre 1844, à une constitulion uailaire qui supprima toute participation de Dizains à l'exercice du pouvoir suprême. La cons” titution aujourd'hui en vigueur est une constitution du 27 novembre 1875, qui a reçu la garantie fédérale le 9 juin 1876, sous certaines réserves,

de querre, de légation et celui de conclure des traités ; mais le premier seul lui appartenait désormais d’une manière exclusive : les cantons recouvraient le droit de conclure des capitulations militaires et des traités en matière économique ou de police, sous cette seule restriction que ces traités ne devaient pas aller à l’encontre des traités fédéraux existants, ni nuire à la Confédérat on ou à l’un de ses membres (art. 6.) Les cantons obtenaient aussi le droit de légation, dont ils ne furent d’ailleurs jamais portés à abuser.

B. Attributions intérieures.— Le pouvoir central avait la disposition des troupes fédérales, composées de contingents fournis par les cantons au taux de deux hommes par cent habitants. En matière financière, à côté de son ancien droit d'imposer aux cantons des contributions matriculaires fixées d’après une proportion déterminée, Île pouvoir fédéral en avait acquis un nouveau qui réalisait une amélioration importante, celui d'établir sur les produits autres que ceux nécessaires à la vie des droits d’entrée destinés à la formation d’un trésor de gouvernement fédéral.

Le pouvoir central avait au point de vue de l’administration intérieure des cantons et du maintien de la tranquillité publique certains droits importants dont il eut souvent à faire usage dans la période troublée qui s'étend de 1815 à 1848. Il avait d’abord à accorder la garantie fédérale aux constitutions des divers cantons et devait, avant de le faire, examiner si elles ne contenaient rien de contraire aux principes de la constitution fédérale (art. 1) ; il était chargé de rétablir l’ordre en cas de troubles intérieurs dans un canton, sur l’appel du qouvernement de ce canton (art. 4); il devait assurer la liberté du commerce entre cantons (art. r1), le maintien des congrégations religieuses et des chapitres (art. 12). De plus, pour toutes les affaires garanties par le pacte

fédéral, en cas de difficultés entre cantons, c’est la diète fédérale qui était appelée à les trancher.

Pour les autres différends, on avait recours à des arbitres nommés à peu près comme ils l’étaient du temps de l’ancienne Confédération (1). Au cas où les arbitres, partagés sur la solution à donner à la question en litige, ne pouvaient non plus s’entendre sur le choix d’un tiersarbitre, c’était la diète fédérale qui le choisissait parmi les magistrats d’u1 canton impartial n’ayant pas fourni déjà l’un des pre ‘iers arbitres. La sentence prononcée par les arbitres était inattaquable.

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