‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 54 sur 311 · V. supra, p · texte numérisé non relu

V. supra, p

2, Par exception, étaient requis les deux tiers des voix pour les votes déléguant au canton directeur l'exercice de certaines attributions particulières, les trois quarts pour les votes sur la conclusion de traités, la déclaration de guerre ou la conclusion de la paix (art. 8 et 9).

La diète avait une session ordinaire par an; elle pouvait de plus avoir des sessions extraordinaires sur la convocation du canton directeur ou la demande de cinq -autres cantons.

C’est au canton directeur que revenait dans lintervalle des sessions la direction des affaires fédérales. Comme sous l'acte de médiation, il existait pour cette fonction de canton directeur un roulement annuel entre les plus grands cantons; mais ce roulement n’avait plus lieu qu'entre trois cantons (Zurich, Berne et Lucerne)

au lieu de six. Le pacte fédéral réconnaissait au canton directeur à peu près les mêmes attributions que l’acte de médiation ; il spécifiait de plus que la diète fédérale pouvait, dans l'intervalle de ses sessions, lui déléguer certaines de ses attributions.

Le défaut capital de cette constitution était la dépendance où elle plaçait le pouvoir fédéral vis-à-vis des cantons. Non seulement il n’y avait pour ainsi dire pas de pouvoir exécutif fédéral, et c'était le gouvernement de chaque canton qui exécutait lui-même les décisions de la diète (1), mais chose plus grave encore, la présence des représentants de douze cantons au moins étant nécessaire pour l’ouverture de chaque session de la diète fédérale (2), la majorité des cantons se trouvait avoir, en droit et en fait, la possibilité, d'empêcher tout fonctionnement de l’organisme fédéral, simplement en s’abstenant de nommer des représentants à la diète ou de les instruire.

1. Le pouvoir fédéral avait bien le droit d’ordonner l’exécution forcée contre le canton qui refusait d'accomplir ses obligations constitutionnelles ; mais là encore, la Confédération dépendait en fait de la bonne volonté des cantons resté fidèles. j | 2. Art. 12 du réglement intérieur de la diète du 14 juillet 1335,

Page 1