V. infra, p. 163 et
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A. — Attributions extérieures. — La Confédération a le droit exclusif de paix et de querre (art. 8). Elle a aussi le droit exclusif de représenter les cantons à l’étranger : Seule en principe elle peut conclure des traités avec les puissances étrangères (1) ; par exception, les cantons conservent le droit de conclure des traités « sur des objets concernant l’économie politique, les rapports de voisinage et de police », à [a condition que ces traités ne contiennent rien de contraire à la Confédération ni aux droits des autres cantons (art. 9). La Confédération possède seule aussi le droit de légation actif ou passif : « les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l’intermédiaire du conseil fédéral » (art. 10) ; les cantons ne peuvent correspondre directement qu’ « avec les autorités inférieures et les employés » des Etats étrangers, et seulement pour les objets mentionnés à l’article 9.
B. — Attributions d'ordre tatérieur. — La compétence en matière militaire est en 1874 passée presqu’entière à la Confédération. C’est d’elle qu’émanent les lois sur l’organisation militaire ; c’est elle seule aussi qui a le droit de disposer de l’armée et du matériel de guerre (art. 19). Il ne reste plus quère aux cantons, dont la force armée permanente ne doit pas dépasser trois cents hommes (art. 13), que des attributions administratives, la nomination des officiers de leur contingent, et le devoir de faire exécuter les lois militaires de la Confédéra-
tion (2).
1. Mais non des capitulations militaires. Ces dernières sont interdites depuis 1848.
2. Tout Suisse est tenu au service militaire (art. {8). La Confédération n’a pas le droit d’entrelenir des troupes permanentes (art. 13) ; mais tout Suisse fait partie des milices, astreintes chaque année à desexercices réguliers. L’alinéa dernier de l’article 18 permet à la Confédération d’établir pour toute la Suisse
Les attributions financières de la Confédération ont aussi été augmentées en 1874. A ce point de vue encore, elle a cessé depuis 1848 et 1874 de se trouver dans la dépendance des cantons. L'article 22, en indiquant comment la Confédération subvient à ses dépenses, fait savoir par là-même quels sont les droits qui lui appartiennent en matière financière : « Les dépenses de la Confédération sont couvertes : A) Par le produit de la fortune fédérale ; B) Par les produits des péages fédéraux perçus à la frontière suisse ; C) Par le produit des postes et télégraphes ; D) Par le produit de la régale des poudres ; E) Par la moitié du produit brut de la taxe sur les exemptions militaires perçues par les cantons (1) ; F) Par les contributions des cantons, que réglera la législation fédérale, en tenant compte surtout de leur richesse et de leurs ressources imposables. » Le pouvoir fédéral n’a pas le droit d'établir des impôts directs, sauf en ce qui touche la taxe sur les exemptions militaires. Il peut en cas de besoin contracter un emprunt au nom de la Confédération (art. 84, 10°).
La révision de la constitution en 1874 a placé dans le domaine de la législation fédérale un grand nombre de
une « taxe d’exemption du service militaire ». En Suisse, comme en Allemagne, les rapports militaires entre le pouvoir fédéral et les cantons sont assez compliqués. V. quelques détails sur ce point dans les principaux ouvrages de droit public des jurisconsultes suisses, notamment Blumer-Morel, Handbuch des Schweïizerischen Bundesstaatsrechts, IT, 1'e partie, p. 314-366. V. aussi Adams-Cunningham, La Confédération Suisse, p. 153-179. En 1895, une tentative a été faite par le parti centraliste pour supprimer à peu près tous les droits des cantons en matière militaire et les attribuer au pouvoir fédéral ; mais le peuple suisse, d'accord avec la majorité des cantons, a rejeté le projet de loi en question.
{. Ce numéro a été ajouté en 1874.
matières appartenant jusque-là aux cantons ; elle a ainsi rendu possible la formation d’une véritable législation fédérale, remplaçant l’ancienne et incommode unification par voie de concordats entre cantons. D’après la constiltution de 1874, la législation fédérale s’étend à une grande partie du droit civil et commercial : la capacité civile, la propriété littéraire et artistique, la poursuite pour dettes et la faillite, enfin « toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions ? mobilières (droit des obligations, y compris Le droit commercial et le droit de change) » (art. 64).
Des lois récentes sont venues augmenter encore ces attributions en y ajoutant la législation sur lassurance contre les accidents et les maladies (art. 34 bis de la constitution), et la protection des dessins et modèles industriels (art. 64 complété par le vote populaire du ro juillet 1887) (1).
La constitution reconnaît encore la compétence du pouvoir fédéral en matière de travaux publics (V. les art. 23, 24 et 37), matière très importante en Suisse à cause des nombreux fleuves, lacs et montagnes de ce pays; en matière de chemins de fer (art. 26), de surveillance des routes et ponts (art. 37), de postes et télégraphes (art. 36), de chasse et de pêche (art. 25), de législation ouvrière (art 34), de monopole de l’alcool (art. 32), mais les revenus nets en provenant doivent être répartis entre les cantons (art. 32 al. dernier).
1. Conformément à ces dispositions, toutes ces matières sont aujourd'hui rézies par des lois fédérales. Les plus importantes sont : la loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile; le code fédéral des obligations du 14 juin 1881 ; la ioi fédérale du 23 avril 1883 sur la propriété littéraire et artistique, la loi fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention. Toutes ces lois se trouvent reproduites, par ordre chronologique, dans l’Annuaire de législation étrangère.
Une particularité de la constitution fédérale Suisse, c’est qu’elle reconnaît à la Confédération le droit de s’immiscer fréquemment dans les affaires particulières de ses membres. D’après l'article 5 : « la Confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l’article 3, leur constitution, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités. » La constitution fédérale reconnaît aux citoyens suisses un grand nombre de droits ou de libertés : égalité de tous les Suisses devant la loi (art. 49-60), le droit de libre établissement dans tout le territoire suisse (art. 43-48), la liberté de conscience et de croyance (art. 49-53), le droit au mariage (V. l’art. 54), la liberté de la presse (art. 55), le droit d’association (art. 56), le droit de pétition (art. 57), le droit au juge naturel (art. 58), la liberté de commerce et d'industrie, sous certaines réserves (art. 31 modifié en 1885 et art. 33). Or, tous ces droits ou libertés sont garan- ; tis par la constitution fédérale (art. 5); la Confédération exerce donc déjà de ce chef un contrôle de tous les instants sur les affaires et la législation particulière de ses membres.
Bien plus, pour rendre cette surveillance encore plus efficace, l’article 6 dispose que les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. C’est là un droit de contrôle très important accordé au pouvoir fédéral ; d’après le même article 6, il ne doit accorder cette garantie qu’aux conditions suivantes : «A) que ces cunstitutions ne renferment ri:n de contraire àla constitution fédérale; B) qu’elles assurent l'exercice des droits politiques d’après des formes républicaines représentatives ou démocratiques; GC) qu’elles aient été acceptées par le peuple et qu’elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. »