V. cet article, infra, p
2. C'est là ce qu’on a appelé le referendum facultatif, par opposition au referendum obligatoire, d'après lequel tout projet de loi doil, au moins en certaines matières déterminées par la constitution, être soumis au vote populaire. Il ne faut pas confondre le referendum, consultation facultative ou obligatoire du peuple sur un projet de loi préparé par les Chambres, avec le droit de législation directe du peuple, le droit d'’iniliative, en vertu duquel tout projet de loi présenté sous une certaine forme par un nombre déterminé de citoyens, doit être soumis au peuple, qui peut, soit le rejeter, soit en faire une loi par son
dum existait déjà depuis de longues années dans la législation particulière de plusieurs cantons (1).
A. — Assemblée fédérale (Bundesversammlung). — L'autorité suprême de la Confédération est exercée « sous réserve des droits du peuple et des cantons », et l’on a vu qu'en Suisse cette restriction n’est pas un vain mot, par l’Assemblée fédérale, qui se compose de deux sections ou conseils, le Conseil national et le Conseil des Etats. D’après l’article 84, « le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent sur tous les objets que la présente constitution place dans le ressort de la Confédération, et qui ne sont pas attribués à une autre autorité fédérale ». C’est dire que la constitution fédérale suisse, s’écartant en cela de la constitution des Etats-Unis dont elle s’est cependant beaucoup inspirée dans l’organisa-
acceptation. Ce droit n’existe en Suisse qu’en matière de révision partielle de la constitution (V. infra, p. 178).
1. Jamais peut-être le peuple suisse n’a autant montré sa sagesse et son aptitude à se conduire lui-même que dans son vote récent sur le Beutezug. 11 s'agissait d’un projet de loi en vertu duquel le pouvoir fédéral eût dû distribuer chaque année entre les cantons, proportionnellement au nombre de leurs habitants, une somme fixée à deux francs par tête, c’est-à-dire un chiffre total de six millions de francs, la Suisse comptant environ trois millions d'habitants. Cette somme devait être prise sur le revenu des douanes,revenu fédéral, passé de quinze millions en 1874 à trente-cinq millions aujourd’hui. Les auteurs du projet visaient, on le voit, l’affaiblissement financier de la Confédération. Pour encourager leurs ressortissants à émettre un vote affirmatif, certains cantons avaient promis, au cas où le projet passerait, de répartir intégralement les sommes par eux touchées entre les diverses communes de leur territoire. Malgré l'attrait que devait exercer sur la masse de la popailation une proposition de ce genre, le peuple suisse eut la sagesse de la rejeter le 4 novembre 1894 par trois cent quarante-trois mille voix environ contre cent trente-neuf mille, et treize cantons et demi contre huit et demi.
tion des pouvoirs fédéraux, ne connaît guère le principe de la séparation des pouvoirs; l’on verra, en effet, que les deux sections de l’Assemblée fédérale possèdent, à côté de leurs attributions législatives, de nombreuses attributions exécutives ou judiciaires.
Le Conseil national (Nationalrat) (art. 72-79), la première des deux sections de l’Assemblée fédérale dans l'ordre où les énumère la constitution, est la représentation du peuple suisse pour les affaires fédérales. Les membres sont nommés pour trois ans, au suffrage universel direct, à raison d’un membre par vingt mille âmes ou fraction de plus dix mille âmes. Est électeur tout Suisse non indigne âgé de vingt ans révolus, est éligible tout laïque ayant droit de voter (art. 75). Le Conseil national nomme lui-même son président, qui a voix prépondérante en cas de partage; ilne peut être réélu ni président, ni vice-président, à la session ordinaire suivante.
Le Conseil des Etats (Ständerat) (art. 80-83) représente les cantons. Il se compose de quarante-quatre députés, deux par canton, un par « demi-Etat » dans les trois cantons partagés. Chaque canton détermine pour ses représentants la composition du corps électoral, le mode d'élection et la durée des fonctions. L’on ne peut être à la fois membre du Conseil des Etats et d’un des trois autres organes fédéraux (Conseil national, Conseil fédéral et tribunal fédéral). Les règles sur la présidence et la vice-présidence sont les mêmes que pour le Conseil national. Contrairement aux membres de ce dernier qui sont rétribués par la Confédération, les membres du Conseil des Etats le sont par les cantons qu'ils représentent.
Les deux conseils siègent séparément, sauf pour l’élection des membres du Conseil fédéral, du tribunal fédéral et de certains hauts fonctionnaires fédéraux, pour l’exer-
cice du droit de grâce, et pour trancher les conflits de compétence. Dans ces trois cas, les deux Conseils se réunissent en une seule assemblée, sous la direction du président du Conseil national (art. 92). Les membres des deux Conseils votent sans instructions, toutes les décisions se prennent à la simple majorité des voix.
Le Conseil national et le Conseil des Etats ontles mêmes droits; il n’existe aucun privilège au profit de la Chambre populaire ou de celle représentant les Etats (1). Leur consentement à tous deux est nécessaire pour toute loi fédérale ; on a déjà vu qu’il n’était pas toujours suffisant (2). Il est nécessaire également pour la conclusion des alliances ou traités avec les Etats étrangers, et pour l'approbation des traités conclus par les cantons entre eux ou avec les Etats étrangers (V. l’article 9), mais dans ce dernier cas, seulement en cas de réclamation du Conseil fédéral ou d’un autre canton.
L'article 85 qui énumère les attributions des deux Conseils, leur confie, à côté de leurs fonctions législatives, de nombreuses fonctions exécutives. Leur compétence embrasse toutes « les mesures pour la sûreté extérieure ainsi que pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse; les déclarations de querre et la conclusion de la paix »; à l'intérieur ils sent chargés de faire respecter la constitution fédérale, de garantir les constitutions cantonales et d'intervenir au besoin pour assurer cette garantie, de maintenir la tranquillité et l’ordre publics ; d'approuver les comptes de l'Etat, de surveiller ladministration et la justice fédérales. Une
1. Du moins aucun privilège de droit; mais en fait le conseil national comptant beaucoup plus de membres que le conseil des Etats, a par là même un grand avantage sur ce dernier chaque fois que les deux conseils se réunissent en une seule assemblée.