V. supra p. 166 n. 2 (referendum
fonction importante des deux Conseils, à laquelle ils procèdent réunis en une seule assemblée (art. 92), est l’élection des membres du Conseil fédéral, auquel appartient le pouvoir exécutif de la confédération, des membres du tribunal fédéral, du chancelier et du général en chef de l’armée fédérale.
Les deux Conseils ont enfin certaines fonctions judiciaires (art. 85 én fine), moins nombreuses heureusement depuis la réorganisation du tribunal fédéral en 1874 et 1893. Ces attributions consistent dans le droit d’examen des constitutions cantonales, pour vérifier si elles ne contiennent rien de contraire à la constitution fédérale (art. 6), le droit de trancher les conflits de compétence entre autorités fédérales (1), par exemple entre le Conseil fédéral et le tribunal fédéral, enfin le droit de statuer sur les réclamations contre les décisions du Conseil fédéral relatives à certaines contestations administratives (2). Les particuliers peuvent en certains cas se plaindre au Conseil fédéral d’un acte de l’administration fédérale ou cantonale qu'ils croient violer leur droit; la décision du Conseil fédéral peut être déférée à l’assemblée fédérale ; elle est maintenue si les deux sections de l’assemblée n'arrivent pas à s’entendre pour la réformer ou la casser.
B. — Conseil fédéral (Bundesrat) (art. 65-104). D’après l’article 95, « l’autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de sept membres. » Ce Conseil fédéral n'a d’analoque dans aucune autre constitution fédérale actuelle (3) ; on peutle comparer au Directoire quia
4. Mais non plus, depuis la constitution de 1874, les conflits de compétence entre les autorités fédérales et autorités cantonales, tranchés aujourd'hui par le tribunal fédéral.