‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 61 sur 311 · V.infra;p · texte numérisé non relu

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3. Le Bundesrat ou Conseil fédéral suisse constituant le pou voir exécutif de la confédération, il est à peine utile de faire

gouverné la France de 1795 à 1799. Cet essai d’un pouvoir exécutif composé de plusieurs membres n’avait donné chez nous que les plus tristes résultats ; mais ici encore, la sagesse et l’expérience politique du peuple suisse lui ont permis de corriger la plupart des inconvénients inhérents à ce système; les membres du Conseil fédéral sont en général réélus plusieurs fois de suite, et cela, chose remarquable, alors même que leurs opinions n’ont plus la majorité dans la nouvelle assemblée fédérale. Les conseillers fédéraux sont nommés pour trois ans par le Conseil des Etats et le Conseil national réunis ; il ne peut en être pris plus d’un dans le même canton (art. 96). Le Conseil fédéral a un président et un vice-président nommés pour un an, parmi ses membres, mais par l’Assemblée fédérale. Le président du Conseil fédéral porte le titre de Président de la Confédération. Il ne peut être réélu ni président ni vice-président l’année suivante (art. 98). Le président a, ainsi que les autres membres du Conseil fédéral, voix consultative dans les deux sections de l’Assemblée fédérale (art. 101).

Les attributions du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres; chacun d’eux dirige l’un des sept départements entre lesquels sont distribuées les affaires fédérales; mais les décisions émanent toujours

remarquer que malgré l'identité de nom, ce Conseil fédéral n’a aucune analogie avec le Bundesrat allemand (Cf. sur ce dernier supra, p.131 sq.). D’après la constitution du 9 avril 1894, la république fédéralive du Vénézuéla confiait, comme la Confédération suisse, le pouvoir exécutif fédéral à un Conseil fédéral et à un président de la République. Le Conseil fédéral se composait d'un sénateur et d’un député par Etal, nommés par le Congrès ; le président de la République était élu par le Conseil fédéral luimême. La constitution vénézuélienne du 21 juin 1893 a supprimé ce Conseil fédéral ; le président de la République est aujourd’hu élu par les Etats particuliers : V. infra, 2° Sect. $ 2, II, B.

du Conseil fédéral lui-même, et la présence de quatre au moins de ses membres est nécessaire pour qu’il puisse délibérer (1). Le Conseil fédéral (mais non chacun de ses membres pris séparément) partage avec les membres des deux autres Conseils le droit de présenter des projets de lois ou d’arrêtés à l'Assemblée fédérale ; il coopère par là dans une certaine mesure à l’exercice du pouvoir législatif. ;

L'article 102 indique les principales attributions exécutives du Conseil fédéral. Il veille à l’observation de la constitution, des lois et des arrêtés fédéraux, et pourvoit à leur exécution ; c’est lui qui les promulgue et les fait insérer dans la feuille officielle de la Confédération; il est chargé aussi de veiller à la garantie des constitutions cantonales, à la sûreté extérieure et intérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité; il est, en général, chargé des relations extérieures. Il administre les finances de la Confédération et surveille la gestion des fonctionnaires fédéraux ; il a la direction générale de l’administration et des affaires militaires ; il examine les lois et ordonnances des cantons qui doivent être soumises à son approbation, et exerce sa surveillance sur les branches de l’administration cantonale qui sont placées sous son contrôle.

Le Conseil fédéral avait aussi en 1874 et surtout en 1848 un assez grand nombre d’attributions judiciaires, notamment la juridiction en matière de contestations administratives, sauf appel à l’Assemblée fédérale. De

1. En fait, l'augmentation constante du nombre des affaires fédérales à amené ce résul!at que la plupart d’entre elles sont aujourd’hui préparées uniquement par le conseiller fédéral dans le ressort duquel elles se trouvent placées; sauf pour les affaires exceptionnellement importantes, les autres membres se bornent le plus souvent à ajouter leur signature à la sienne sans rien examiner.

semblables dispositions laissaient fort à désirer et justiaient les vives critiques d’un homme d’État suisse très connu, J. Dubs qui voyait là une « confusion des pouvoirs organisée », ayant le grand inconvénient de « dénaturer la situation respective des deux grands corps de l’État, Assemblée fédérale et le Conseil fédéral, en faisant de celui-ci une sorte de juridiction du deuxième degré par rapport à l’Assemblée fédérale » (1). La constitution de 1874 et la loi du 22 mars 1893 ont considérablement réduit les attributions judiciaires du Conseil fédéral; il connaîl cependant encore aujourd’hui des contestations se rapportant à l’article 31 de la constitution, qui garantit la liberté du commerce et de l’industrie ; on a pas voulu les confier au tribunal fédéral, sous prétexte qu’il était impossible de définir exactement un semblable droit ; le Conseil fédéral les juge comme sous l’ancienne loi, avec recours possible à l’Assemblée fédérale. La compétence judiciaire du Conseil fédéral s’étend encore aux recours dirigés contre les élections ou votations cantonales, à cause de leur caractère politique, aux recours concernant les lois de police, et aux recours d’ordre administratif proprement dit.

Au dessous du Conseil fédéral se trouvent un certain nombre de fonctionnaires fédéraux qu'il est chargé de surveiller ou de diriger. Il nomme la plupart d’entre eux. Cependant l’assemblée fédérale s’est réservé le droit de nommer quelques hauts fonctionnaires fédéraux, le chancelier de la Confédération notamment. Ce chancelier élu pour trois ans dirige, sous la surveillance spéciale du Conseil fédéral, le secrétariat de l’Assemblée fédérale et celui du Conseil fédéral (art. 105).

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