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Organisation du pouvoir fédéral

À. — Pouvoir législatif, — Le pouvoir législatif appa rtient à un Congrès composé de deux Chambres, la Chambre des députés et le Sénat,

La Chambre des députés (art. 20 à 25) se compose de députés élus au suffrage universel, au scrutin direct et secret, à raison d’un député par 30.000 habitants ou fraction de plus de 15.000 habitants. Chaque État règle luimême le mode d’élection de ses députés (art. 19). Les électeurs élisent un nombre de suppléants égal à celui des députés, pour remplacer ces derniers en cas d’empêchement ; le remplacement des députés manquants s’effectue suivant l’ordre d’élection des suppléants.

Le Sénat (art. 26 à 29) se compose de trois sénateurs titulaires et de trois suppléants par Etat. Les sénateurs sont nommés par le Corps législatif de chaque Etat. Ils doivent être citoyens vénézuéliens de naissance comme les députés, et de plus être âgés de 30 ans révolus.

Les Chambres siègent en principe séparément. Par exception, en certains cas, notamment pour l’élection du Président de la République, elles se réunissent en Congrès. Chacune d’elles peut de plus, lorsqu'elle le juge nécessaire, proposer à l’autre Chambre de se réunir en Congrès ; cette réunion ne peut avoir lieu que si la seconde Chambre y consent (art. 33). Lorsque les deux Chambres sont réunies en Congrès, la présidence appartient au président du Sénat; le président de la Chambre des députés exerce les fonctions de vice-président (art. 41).

Les Chambres se réunissent chaque année, le 20 février, sans convocation préalable, dans la capitale de l’'Unon. La session dure 70 jours; elle peut être prorogée jusqu’à 90 jours si la majorité le juge utile (art. 30). Chaque Chambre a le droit de faire elle-même son règlement, d’édicter des pénalités contre ceux qui l’enfreignent et de vérifier les pouvoirs de ses membres (art. 33). Le mandat des sénateurs et des députés dure quatre ans ; à l'expiration de ces quatre ans les deux Chambres se renouvellent intégralement (art. 24 et 29).

Le consentement de la majorité de chaque Chambre

est nécessaire pour l’adoption de toute loi. Cest au Congrès qu’appartient le droit exclusif de déclarer la guerre, de ratifier les traités internationaux, d’établir les impôts fédéraux, de voter le budget, de sanctionner les Codes nationaux, etc. (art. 44). La Chambre des députés possède de plus un certain nombre d’attributions spéciales. L’article 25 lui attribue le droit exclusif : 1° d’examiner le compte annuel que doit lui présenter le président de la République ; 2° d’élire tous les deux ans le Procureur général de la Nation et ses deux substituts; 3° d'émettre, lorsqu'il y a lieu, un vote de blâme contre les ministres du cabinet ; par ce seul fait, le poste des ministres blâmés est considéré comme vacant. On voit que, contrairement à la Constitution des Etats-Unis d'Amérique, la Constitution vénézuélienne consacre le régime parlementaire ; mais elle s’écarte de la plupart des autres Constitutions parlementaires en établissant comme règle de droit qu’un vote de défiance de la Chambre basse seule doit être considéré comme plaçant les ministres atteints par ce vote dans la nécessité de se retirer.

B. — Pouvoir exécutif. — La Constitution vénézuélienne du 9 avril 1891 confiait le pouvoir exécutif à un conseil fédéral composé d’un sénateur et d’un député par Etat, nommés par le Congrès, età un Président des Etats- Unis du Vénézuéla, élu par le conseil fédéral (1). La Constitution du 21 juin 1893 a supprimé le conseil fédéral. D’après cette Constitution, le pouvoir exécutif fédéral appartient à un Président des Etats-Unis du Vénézuéla, assisté de ses ministres qui lui servent d’organes,et d’un conseil de gouvernement (art. 60).

Le Président des Etats-Unis du Vénézuéla est élu par l’universalité des citoyens des États et du district fédéral,

1. Cpr. avec le conseil fédéral et le président de la Confédération suisse, supra, p. 170 sq.

au scrutin direct et secret (art. 63). Le dépouillement du scrutin est effectué par le Congrès. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, le Congrès choisit le président entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. L'article 65 dispose que, « pour cette élection, chaque État dispose d’une voix; le vote, pour chaque État, est émis à la majorité absolue des voix des sénateurs et des députés réunis. » Si le Congrès, faute du quorum nécessaire, n’a pu parvenir à se constituer, le dépouillement du scrutin est confié à la Haute Cour fédérale, qui élit elle-même le président, à la majorité des deux tiers de voix, dans les conditions où le Congrès eût été appelé à le faire. Le président est nommé pour quatre années et inéligible pour la période suivante. En cas d’empêchement temporaire ou absolu, il est remplacé par le président du conseil de gouvernement.

Le président rend les décrets et règlements nécessaires pour l’exécution des lois, nomme et révoque les ministres du cabinet et d’une manière générale, tous les employés fédéraux dont la nomination n’est pas attribuée à un autre fonctionnaire, reçoit les ministres accrédités par les nations étrangères (art. 76). Il est chargé, mais ici il doit avant d’agir prendre l'avis du conseil de qouvernement, de nommer le personnel diplomatique et consulaire, de diriger les négociations diplomatiques, de conclure les traités, sauf à les faire ratifier par le Congrès, de déclarer la querre après quelle a été décrétée par le Congrès, de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, d'organiser la force armée en temps de paix et de diriger les opérations militaires en temps de guerre (art. 77). Il peut, mais seulement de l’avis conforme du conseil de gouvernement, employer la force armée pour mettre fin à un conflit armé entre deux ou plusieurs Etats, lorsque son intervention officieuse est restée inefficace ; enfin c’est à lui qu’est réservé le droit,

sur l’avis conforme du conseil de gouvernement, d’interdire l’entrée du pays aux étrangers considérés comme notoirement dangereux pour l’ordre public, ou d’expulser ceux qui habitent sur le territoire de la République (art. 78).

Le conseil de gouvernement (art. 79-89) se compose de neuf membres titulaires (un par Etat), et d’autant de suppléants, élus tous les quatre ans par le Congrès. Chaque Etat dispose pour cette élection d’une voix, constituée par le suffrage dela majorité de ses sénateurs et députés . réunis. Les conseillers de gouvernement doivent, comme le président de la République et les sénateurs, être vénézuéliens de naissance et avoir trente ans révolus. Les ministres ont le droit d'assister aux séances du conseil de gouvernement, et sont tenus de paraître devant lui lorsqu'ils y sont appelés pour lui fournir des explications. Les fonctions de ce conseil, telles qu’elles sont réglées par la Constitution fédérale (1), consistent principalement à émettre des avis, d’ailleurs à titre purement consultatif, lorsque le président de la république ou le ministre compétent soumettent une question à son examen, et à accorder ou refuser au président les autorisations requises en certains cas par la Constitution fédérale (2).

Le président de la République est secondé dans ses fonctions par des ministres, responsables solidairement devant la Chambre des députés, et personnellement devant les tribunaux dans les cas prévus par l’article 99. Nul acte du président n’est valable qu'après avoir été

‘ contresigné par un ou plusieurs ministres. Les ministres ont le droit d’assister aux séances des Chambres, et peu-

4. La Constitution dispose que d’autres attributions pourront lui être confiées par des lois postérieures. |

2. Art.77 et 78 (V.supra, p. 240). Cpr. avec les attributions du Sénat des Etats-Unis d'Amérique, qui joue aussi en certains cas le rôle d'un grand conseil de gouvernement (V. supra, p. 311):

vent être sommés par l’une quelconque d’entre elles d'y paraître pour donner des explications sur leurs actes. Ils peuvent être pris parmi les membres des Chambres ; mais, une fois nommés ministres, ils cessent d'occuper leur siège législatif, et n’ont le droit de le reprendre qu’une année après avoir quitté le ministère (art. 92).

C.— Pouvoir judiciaire.— Le pouvoir judicaire fédéral est exercé par une Haute Cour fédérale, une Cour de Cassation et des tribunaux inférieurs.

La Haute Cour fédérale (art. 102-110) est composée de neuf membres titulaires et de neuf suppléants, dont chacun est nommé pour six ans sur une liste de neuf membres dressée par l’assemblée législative de chaque Etat. L’une des plus importantes attributions de la Haute Cour fédérale est celle qui lui est attribuée par l’article 123 de la Constitution, d’après lequel : « tout acte des Chambres législatives ou du pouvoir exécutif fédéral qui viole un des droits garantis aux Etats ou qui porte atteinte à leur autonomie, devra être déclaré nul par la Haute Cour fédérale, encore que la demande en déclaration de nullité n'ait été formulée que par une seule des Assemblées législatives des Etats » (1).

Les autres attributions de la Haute Cour fédérale sont

1. En plus de cet article, il en existe un autre, l’article 118, qui décide que « toute autorité usurpée est sans valeur et les actes qui en émanent sont nuls ». Ce dernier article est général, et s'applique aussi bien aux autorités des Etats particuliers qu’au pouvoir fédéral. C’est la Haute Cour fédérale qui est chargée de prononcer la nullité des actes ainsi entachés d’excès de pouvoir lorsqu'ils émanent des autorités fédérales (art. 110-9c). (Cpr. avec la Constitution des Etats-Unis, chap. III, sect, 2 : V. supra, p.215). En vertu de l’article 419, la Haute Cour fédérale peut également prononcer la nullité de toute décision des autorités fédérales obtenue par la menace directe ou indirecte de la force, ou sous la pression exercée par une réunion populaire. ayant une attitude subversive.

indiquées par l’article 110 de la Constitution. C’est la Haute Cour fédérale qui reçoit, instruit et juge les accusations pour crimes ou délits politiques ou de droit commun portées contre le président de la République, les conseillers de gouvernement, les ministres, les membres de la Haute Cour fédérale et de la Cour de Cassation ; elle connaît des procès en responsabilité intentés à un agent diplomatique à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, et des affaires civiles ou criminelles où sont impliqués des agents diplomatiques étrangers, dans les cas où le droit international public permet de les poursuivre ; elle tranche les conflits entre fonctionnaires d'Etats différents en matière politique et en matire de juridiction et de compétence ; elle connaît de toutes les affaires intéressant l’ordre public qui lui sontsoumises par les Etats particuliers; elle déclare quels sont les décrets, lois ou résolutions en vigueur en cas d’opposition des lois ou décrets fédéraux, soit entre eux, soit avec la Constitution fédérale, soit avec les lois ou décrets d’un des Etats particuliers (1), ouen cas d’opposition entre les lois ou décrets d’un de ces Etats ; enfin elle peut en certains cas être appelée à procéder à l’élection du président de la République (2).

La Cour de Cassation (art. 111-115), se compose de neuf conseillers titulaires et d’autant de suppléants, nommés pour six ans par les assembléeslégislatives des Etats particuliers. Ses principales attributions consistent dans le droit de juger, en appliquant sur ce point les lois de chaque Etat, les hauts fonctionnaires des Etats particuliers poursuivis criminellement en responsabilité, d’annuler ceux des actes de ces fonctionnaires qui sont entachés d’excès de pouvoir, de trancher les conflits d’attributions entre fonctionnaires de l’ordre judiciaire appartenant à

4. Cpr. avec la Constitution des Etats-Unis, chap. III, sect. 2. 2. V. supra, p. 240.

des Etats différents, s’il n'existe pas d’autorité chargée de les trancher ; enfin, dans le droit de statuer sur les pourvois en cassation (art. 115).

Ce n’est qu’au Vénézuéla qu’existent ainsi simultanément une Haute Cour fédérale et une Cour de Cassation. Cette dernière Cour, bien que présentée par l’article 111 comme une juridiction des Etats, est bien en réalité une juridiction fédérale : c’est ce que prouvent à n’en pas douter d’abord sa composition même, puisqu'elle comprend neuf membres,un par Etat, chacun d’eux étant nommé par un des Etats particuliers, puis son droit de statuer en certains cas sur des conflits survenant entre fonctionnaires d’Etats différents. Elle n’est juridiction des Etats particuliers qu’à raison de certaines de ses attributions, qui en font en effet une sorte de Cour suprême pour chacun de ces Etats. L’on ne voit pas bien la nécessité de cette Cour de Cassation, car ses attributions ne peuvent comprendre que les attributions enlevées àla compétence normale des Hautes Cours de justice des Etats particuliers, ou à celle de la Cour fédérale suprême. Aussi est-il permis de préférer comme plus simple et plus logique le système suivi par les autres Etats fédéraux, où la Cour fédérale suprême possède à la fois les attributions de la Haute Cour fédérale du Vénézuéla, er un certain nombre des attributions de sa Cour de Cassation, les autres attributions de cette Cour restant dans la compétence des tribunaux supérieurs des Etats particuliers.

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