Organisation des pouvoirs fédéraux
A. — Pouvoir législatif, — Le pouvoir législatif est confié à un Congrès composé de deux Chambres, le Sénat et la Chambre des députés.
Le Sénat (art. 46-54), se compose de deux membres par province et autant pour la capitale de la Confédération. Les sénateurs de chaque province sont élus par la législature de cette province, à la majorité des voix; leur mandat dure neuf ans ; ils se renouvellent par tiers tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. Comme aux Etats-Unis, le Sénat argentin est présidé par le vice-président de la Confédération; ce dernier n’a droit de voter qu’en cas de partage égal des voix sur une question.
La Chambre des députés (art. 37-45) se compose de membres élus au suffrage direct par le peuple des provinces et de la capitale à raison d’un député par vingt mille habitants. Les députés sont élus pour quatre ans; ils se rénouvellent par moitié tous les deux ans et sont indéfiniment rééligibles.
Chaque Chambre est juge des élections de ses membres; l’âge requis pour être éligible est de vingt-cinq ans pour les députés, trente ans pour les sénateurs. L’article 65 indique une double incapacité spéciale : « les ecclésiastiques réguliers ne peuvent être membres du Con-
1. Cette capitale est aujourd’hui la ville de Buenos-Ayres (Loi du 7 décembre 1880). À diverses reprises, notamment lors de la sécession de la province de Buenos-Ayres, ce fut la ville de Santa-Fé qui servit de capitale à la Confédération argentine.
grès (1) et les gouverneurs provinciaux ne peuvent représenter leur province. » Les deux Chambres doivent prononcer en même temps l’ouverture et la clôture de leurs sessions. Elles ont chaque année une session ordinaire, qui dure du 1e' mai au 30 septembre. Le président de la Confédération peut aussi les convoquer en session extraordinaire.
Les ministres ne peuvent être membres d’une des Chambres et n’y ont jamais droit de vote; mais la Constitution argentine, s’écartant en cela de la Constitution des Etats-Unis pour se rapprocher du régime parlementaire, décide que « chacune des deux Chambres peut inviter à ses séances les ministres du pouvoir exécutif, pour recevoir d’eux les explications et les renseignements qui lui paraîtraient nécessaires » (art.63); l’article 92 permet même aux ministres non appelés d’assister aux séances du Congrès et de prendre part aux débats, mais toujours sans voix délibérative.
Le Sénat et la Chambre des députés ont tous deux des attributions distinctes en matière d’accusation politique. La Chambre des députés seule peut en certains cas spé- Cifiés par l’article 45 mettre en accusation le président, le vice-président, les ministres ou les membres des tribunaux fédéraux, et le Sénat seul peut juger les personnes ainsi accusées (2). Dans tous les autres cas, le Sénat et la Chambre des députés ont les mêmes droits et exercent les mêmes attributions (3); le consentement de la
1.Cf. supra, p.224 (Mexique), et p. 168 (Confédération suisse).
2. La condamnation qu’il prononce ne peut d’ailleurs avoir Pour effet que « de destituer l’accusé et de le déclarer même incapable de remplir aucune fonction honorifique ou de confiance, ni aucun emploi rétribué dans la nation. » Cf. avec la Constitution des Etats-Unis, chap. II, sect. 4.
8. Il n’y a exception que pour les lois de finances et de recrutement, pour lesquelles il existe un droit de priorité en faveur
majorité des deux Chambres est nécessaire pour l’adoption de chaque loi fédérale (1) et il est suffisant, lorsque le président renonce à user du droit de veto qui lui est reconnu par la Constitution.
B. Pouvoir exécutif. — Le pouvoir exécutif est exercé « par un citoyen ayant le titre de Président de la nation argentine. » Il est remplacé en cas de mort, démission, destitution, absence ou infirmité par un vice-président élu de la même manière, par un suffrage à deux degrés (art. 81). Au cas où aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, le Congrès se prononce entre les deux noms qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (art. 33). Le président et le vice-président sont nommés pour six ans; ils ne peuvent être réélus qu'après une nouvelle période de six ans (art. 77). Ils doivent être citoyens argentins de naissance, et appartenir à la religion catholique. Aucun d’eux ne peut se démettre de ses fonctions sans l’assentiment du Congrès. |
de la Chambre basse. Mais cette exception est d'autant moins importante qu'en fait, grâce au système tout spécial adopté par l’article 71 de la Constitution fédérale pour éviter les conflits entre les Chambres, ce droit de priorité de la Chambre basse se change facilement pour elle en une inféricrité réelle vis-àvis du Sénat (Cpr. supra, p. 210,n. 1,Etats-Unis).Ge système que la Constitution argentine était jusqu'ici la seule à consacrer, a été imité récemment par la nouvelle constilution du Brésil dans son article 39; il consiste en ce que, après un premier renvoi à la Chambre de révision (ainsi nommée par opposition à celle où le projet a pris naissance), si cette Chambre vote à nouveau, à la majorité des deux tiers des membres présents, les modifications qu’elle avait apportées au projet, ces modifications sont considérées comine acceptées, à moins qu’il ne se trouve dans la Chambre où le projet a pris naissance une majorité des deux tiers pour les rejeter définitivement.
4. V. dans l’art. 67, modifié par la loi du 12 septembre 1866, l’'éaumération des attributions du Congrès.
La Constitution argentine est loin d’avoir appliqué aussi rigoureusement que celle des Etats-Unis lPidée de la séparation des pouvoirs. En dehors de ses fonctions exécutives énumérées par l’article 86 de la Constitution, le président participe dans une assez large mesure à la confection des lois : il jouit comme les membres des deux Chambres du droit d'initiative (art. 68); il peut faire entendre ses ministres dans les Chambres (art. 92); enfin il a un délai de dix jours pour opposer son veto à toute loi votée par les Chambres, et s’il le fait, le projetfrappé d'opposition ne devient loi que si les deux Chambres le votent de nouveau à la majorité des deux tiers des voix. En revanche il lui faut pour la validité de plusieurs de ses décisions, obtenir le consentement des Chambres ou de l’une d’elles : l’assentiment du Sénat est requis pour la nomination des ambassadeurs, des membres des tribunaux fédéraux et de certains autres hauts fonctionnaires civils (1) ou militaires (art. 86, al. 5, 10, 16; V. aussi l’al. 8) ; le consentement du Congrès tout entier est nécessaire pour la conclusion des traités et des concordats, pour la déclaration de guerre et la conclusion de paix (art. 68, al. 19 et 21), enfin pour l’acceptation de la démission du président et du vice-président (art. 67, al. 18).
C. — Pouvorr judiciaire. — Le pouvoir judiciaire fédéral est exercé par une cour suprême et des tribunaux inférieurs. Comme aux Etats-Unis, les juges sont nommés par le président avec l’assentiment du Sénat « pour
4. Mais non toutefois les ministres d'Etat que le président nomme et révoque seul, contrairement à ce qui a lieu aux Etats- Unis. Ces minisires qui sont au nombre de cinq (art. 87) doivent contresigner toutes les décisions du président ; chaque ministre est personnellement responsable des actes qu'il légalise, et il l’est solidairemeet des mesures qu’il prend de concert avec ses collègues (art. 88).
lé temps que durera leur bonne conduite, » L'article :00 de la Constitution fédérale, développé par la loi du 14 septembre 1863 sur la compétence des tribunaux fédéraux, attribue à ces tribunaux de la manière la plus large « la connaissance et la décision de toutes les causes qui sont relatives à des points régis par la Constitution, par les lois de la nation sous la réserve faite par l’article 67, n° 11 (1) et par les traités conclus avec les nations étrangères, les affaires où la nation est partie, et enfin « des causes qui s’élèvent entre deux ou plusieurs provinces, entre une province et les habitants d’une autre province, entre une province ou ses habitants et un Etat ou un citoyen étranger. »
La République Argentine est de tous les États fédératüifs modernes celui où les droits des provinces en matière de révision constitutionnelle sont les moins élevés. D’après l’article 30, « la nécessité d’une révision doit être prononcée par le Congrès, à la majorité des deux tiers de ses membres au moins; maisla revision ne pourra être effectuée que par une Convention convoquée ad hoc.» Ainsi les provinces ne coopèrent à la révision de la Constitution que d’une manière tout à fait indirecte, en ce sens que le consentement des deux tiers des sénateurs est nécessaire pour la décision sur l’opportunité de la révision, et que ces sénateurs sont nommés par les législatures des provinces; mais, contrairement à ce qui a lieu dans la presque totalité des États fédératifs (2), les pro-
1. D’après cet article, les tribunaux provinciaux sont seuls compétents à l’exclusion des tribunaux fédéraux, chaque fois que le point en litige est régi par les lois de la province et non plus par la Constitution ou une loi fédérale.
2. Il n'y à faire exception que la nouvelle république fédérative du Brésil et le Canada.
vinces considérées comme telles n’ont nul moyen de faire connaître leur opinion sur les modifications adoptées par la Convention constituante et ne peuvent par conséquent s’opposer à leur admission définitive quand elles leur déplaisent, quelque grand que soit le nombre des provinces opposantes.