Cf. aussi les nes 7, 8 et 12 de cet article
B. — Attributions intérieures. — Le pouvoir fédéral a le droit de légiférer en matière militaire; la direction suprême des forces de terre et de mer lui appartient (art. 34, nos 17, 18 et 20; art. 48, nes 3, Let 5). Au point de vue financier, il est indépendant des Etats particuliers : l'article 7 lui reconnaît le droit exclusif d'établir des droits de douane à l’entrée des marchandises; il jouit aussi du produit des taxes postales et télégraphiques fédérales, et peut en cas de besoin contracter des emprunts fédéraux. L’unification en matière législative est poussée assez loin : le Congrès seul a le droit « de légiférer sur le droit civil, commercial et criminel de la République et sur la procédure de la justice fédérale » (art. 34, 23°); il peut seul aussi établir des lois uniformes en matière de naturalisation, de législation monétaire, de poids et mesures, créer des banques d'émission, fixer définitivement les limites des Etats entre eux et celles du district fédéral. L'article 6 lui reconnaît en quatre cas le droit d'intervenir dans les affaires intérieures des Etats particuliers: « 1° pour repousser une invasion étrangère ou l'invasion d’un Etat par un autre; 2° pour maintenir la forme républicaine fédérative ; 3° pour rétablir l’ordre et la tranquillité dans les Etats, sur la réquisition de leurs gouvernements respectifs ; 4° pour assurer l'exécution des lois et sentences fédérales. »
Les Etats particuliers jouissent d’une autonomie à peu près complète. L'article 65, 2° leur reconnaît le droit « d’user de tout pouvoir ou droit quelconque qui ne leur a pas été refusé par clause expresse ou implicite contenue dans le texte même de la Constitution. » Les principales de ces interdictions sont en dehors de celles déjà vues, celles de conclure entre eux des marchés ou conventions ayant un caractère politique (art. 65, 1°) (1), de
1. Il est remarquable que la Constitution fédérale, qui défend en principe aux Elals particuliers de conclure entre eux des
se faire la querre entre eux ou d’user de représailles (art. 66, 3°). L'article 68, désireux de faire participer aux bienfaits du self-government jusqu'aux collectivités publiques les moins importantes, impose de plus aux Etats l’obligation de s’organiser « sous une forme assurant l’autonomie des municipes, en tout ce qui concerne l’intérêt particulier de ces derniers. »