Cf. supra, p. 13. note
2. La population du Bas Canada, qui s'appelle aujourd’hui province de Québec, était française et catholique, tandis que dans le Haut Canada (aujourd’hui province d’Oatario), les Anglais et protestants avaient la majorité,
en 1864 pour discuter un projet de fédération. Les Chambres du Canada l’adoptèrent les prernières, puis les assemblées de deux autres provinces, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse. En 1867, le Parlement anglais adopta et la reine sanctionna l’Union Act de ces quatre provinces qui prirent le nom de Puissance du Canada (Dominion of Canada). Depuis cette époque, le Canada s’est agrandi de quatre nouvelles provinces, le Manitoba (1870), la Colombie anglaise (1871), l’île du prince Edouard (1873) et les territoires du Nord-Ouest (1880) (1). Ces modifications territoriales successives n’ont d’ailleurs entraîné aucune modification constitutionnelle, et c’est toujours l'acte du 29 mars 1867 qui forme la charte de la Confédération canadienne (2).
1. La Confédération canadienne comprend de plus trois territoires complètement organisés, les districts provisoires d’Assiniboïa, Alberta et Sakalschevan, qui ne tarderont guère sans doute à devenir de véritables provinces; puis un terri toire non encore complètement organisé, celui d’Alhabasca. Le reste des terres cédées en 1870 par la Compagnie de la baie d'Hudson au Dominion, les territoires du Nord Ouest, de Keewatin et du Nord-Est ne sont encore que des terres à peu près désertes, où ne se trouvent presque pas de blancs, mais seulement des boisbrûlés ou métis. L'île de Terre-Neuve est aujourd’hui la seule des possessions anglaises dans l'Amérique du Nord qui ne fasse pas partie du Domiuion. Le Parlement et la population de la province se sont toujours opposés jusqu'ici à l’entrée de l’île dans la Confédération canadienne. Au commencement de 1895, à la suite de désordres financiers et de scandales politiques, il se produisit un certain mouvement en ce sens; mais ce mouvement a peu duré; récemment (avril 1895), de grands meetings se sont terminés par des votes émis à une forte majorité contre le projet d’annexion ; de sorte qu’il est peu probable que ce projet reçoive d'ici quelque temps encore une solution fav.rable.
2. Trois actes ont été rendus en 1871, 1875 et 1886 par le Parlement anglais pour la compléter ; mais ce ne sont que des
B. — Acte d'union du 29 mars 1867.
1. Répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les provinces.
Contrairement à ce qui a lieu dans la plupart des Etats fédératifs modernes, où la Constitution énumère les pouvoirs du gouvernement central et permet aux Etats particuliers d'exercer tous les droits autres que ceux confiés au pouvoir fédéral (1), c’est au gouvernement central que la Constitution canadienne a attribué une compétence générale, bornée simplement par les droits accordés aux provinces dans une énumération limitative. C’est ce qui résulte de l’article 91, qui décide que : « il sera loisible
actes interprétatifs qui ont eu tous les trois pour but d'affirmer le caractère constitutionnel de certains droits que s'était attribués le Parlement canadien. V. un commentaire détaillé de la Constisution canadienne dans GC. Munro, The Constitution of Canada, Cambridge, 1889.
1. La plupart des Constitutions fédérales contiennent même un article disant expressément que les Etats ou provinces consentent tous les pouvoirs non attribués par la Coustitution au pouvoir fédéral : V. les Constitutions de la Suisse (art. 3), des Etats-Unis (amendement X), du Mexique (art. 117), du Vénézuéla (art. 116), de la République Argentine (art. 104). L'Allemagne et le Brésil arrivent indirectement au même résullat, en énuméraut les droits du pouvoir fédéral et non ceux des Etats particuliers, qui restent compétents par conséquent pour toutes les attributions non confiées au gouvernement central. Mais l’on verra que, malgré les apparences contraires qui semblent résulter des dispositions précédentes, c'est cependant la compétence du pouvoir central qui est la règle, car dans l'Etat fédéral proprement dit, le pouvoir central est Loujours à même d'augrnenter ses attributions par la voie de la législation fédérale, alors que bien entendu les Etats particuliers ne peuvent jamais étendre leur compétence au détriment du pouvoir central. V. la 2e partie, titre I, chap. IIT, 2e et 3e sect.
À la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes, de faire des lois pour la paix ‘ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatares des provinces. . » Cette manière de procéder est certes très rationnelle et peut-être même plus conforme à la notion du véritable Etat fédéral ; mais par malheur, la Constitution canadienne ne s’en est pas tenue là. Désireux d'éviter les quelques conflits que le fonctionnement de la Constitution fédérale a amenés aux Etats- Unis entre le pouvoir central et les Etats particuliers, faute, croyaient les législateurs canadiens, d’une délimitation de pouvoirs suffisamment précise, ces derniers ne se sont pas bornés à poser le principe de là compétence générale du pouvoir central (art. g1 #2 pr.), et à énumérer ensuite les droits réservés aux provinces (art. 92 et 93) ; ils ont de plus énuméré aussi, dans la suite de l’ar- ticle 91, « pour plus de garantie, et sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-dessus employés », ceux plus particulièrement réservés au pouvoir central à l’exclusion des provinces. C’est précisément de ces deux énumérations distinctes que sont nées les difficultés. Dans chacune d’elles, en effet, plusieurs d'spositions offrent une grande ressemblance avec les dispositions correspondantes de l’autre énumération de sorte qu’il est souvent très difficile de dire où finissent les droits du pouvoir central et où commencent ceux des Etats particuliers (1).
1. Cpr. par exeinple les art. 91 no 27 et 92 n° 15, dont la conciliation a donné lieu à de nombreuses difficultés. Ces difficultés sont encore aggravées par cette clause qui seretrouve fréquemment dans la Constitution canadienne : « nonobstant toute disposition contraire émanée dans le présent acte », clause singulière qui au lieu d’une loi unique dont toutes les dispositions ont la même valeur, établit des degrés dans la même loi, en élevant tels ou tels articles au-dessus de tels autres.
Dans la Constitution canadienne, un second point attire l'attention : c’est que, ni dans l’énumération des droits attribués au pouvoir fédéral, ni dans celle des droits attribués aux provinces, l’on ne rencontre les attributions internationales les plus importantes, le droit de paix et de guerre, le droit de conclure des traités, le droit de légation actif et passif. Ceci tient à la situation toute spéciale de la Confédération canadienne : le Dominion du Canada n’est encore qu’une colonie, jouissant, il est vrai, d’une très grande indépendance et d’une autonomie presque complète, mais qui n’en est pas moins soumise à la souveraineté de la métropole. Le Canada ne possède encore qu’une personnalité internationale très restreinte (1); en principe, pour toutes les affaires qui le concernent, les puissances étrangères doivent s'adresser non à lui, mais à l’Angleterre ; aussi celle-ci, seule responsable vis-à-vis des puissances étrangères, appelée en cas de guerre au sujet du Canada à défendre ce dernier de ses propres armées et à ses propres frais, s’est-elle réservée à juste titre l’exercice des droits les plus importants, ceux qui concernent les relations extérieures.
Les principaux droits qui appartiennent exclusivement au pouvoir fédéral, et que la Constitution a cru devoir « pour plus de garantie » énumérer séparément, sont la
4. Elle ne se manifeste guère en effet qu’à deux points de vue : d’abord en matière de tarifs commerciaux, le Canada est autorisé à traiter directement avec les puissances étrangères; puis il a accédé individuellement à l'Union postale universelle, qui est évidemment une institution internationale. Dans les Congrès postaux, les représentants du Canada sont distincts de ceux de l’Angleterre, et il peut conclure seul des conventions postales particulières avec les États étrangers. Enfin, en ce qui concerne les conventions interuationales en matière de propriéte littéraire et artistique, l'Angleterre ne les a signées qu'en réservant pour certaines de ses colonies, dont le Canada, la taculté de les dénoncer individuellement.
gestion de la dette et de la propriété publique, les questions concernant la milice, le service militaire, le service naval, et la défense du pays, la réglementation du trafic et du commerce, les pêcheries, la législation en matière de poid: et mesures, de monnaies, de banques, de caisses d'épargne, de lettres de change, de banqueroute et de faillite, de brevets d'invention, de naturalisation, de mariage et de divorce, enfin la législation en matière criminelle y compris la procédure (art. 91).
La détermination des rapports financiers entre le pouvoir fédéral et les provinces, assez compliquée, prend à elle seule tout un chapitre (chap. VIII de la Constitution fédérale, art. 102-126). Au point de vue politique aussi, les rapports entre la confédération et ses membres sont plus étroits que dans la plupart des autres Etats fédératifs ; le pouvoir central intervient fréquemment dans les affaires intérieures des provinces; un article très important (art. go combiné avec l’art. 56) donne même au gouverneur général le droit de « désavouer » toute loi émanant de la législature de la province pendant un délai d'un an après le jour où elle a été votée; il est juste de reconnaître d’ailleurs qu’en fait le gouverneur général n’use presque jamais de cette prérogative. Enfin, au point de vue de leur gouvernement particulier, les provinces ne sont pas plus entièrement libres chez elles que le Canada ne l’est luimême vis-à-vis de l’Angleterre; le chef du pouvoir exécutif de chaque province (lieutenant gouverneur), au lieu d’être nommé par la législature ou les électeurs de cette province, comme cela a lieu dans tous les Etats fédéraux, est nommé par le gouverneur général (1)
1. C'est-à-dire en réalité par le ministère fédéral issu de la représentation nationale, dont le gouverneur général, personnage essentiellement représentatif, n’est guère que le prêtenom. Il en est d’ailleurs de même dans les provinces: le lieu-
qui peut également le révoquer à son gré (x).
L'article 92 énumère les droits réservés aux provinces; ce sont, en général, comme le dit d’ailleurs le dernier numéro de cet article, « toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province. » Le même article g1 n° 1 décide que chaque province a le droit de réformer sa Constitution propre, « nonobstant toute disposition contraire contenue dans le présent acte » (2), sauf toutefois les dispositions relatives à la charge de gouverneur général.
L'opposition de races, de coutumes et de religions entre le Bas Canada et les autres parties du Dominion a amené l'établissement de liens plus étroits entre les trois anciennes provinces anglaises, la province française restant seule à part. l’article 94 décide que « le Parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois ou de partie des lois relatives à la propriété et au droit civil dans Ontario, la Nouvelle Ecosse et le Nouveau Brunswick, et la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces {rois provinces. »
tenant gouverneur de chaque province n’a guère de pouvoir effectif, même au point de vue purement exécutif; les Parlements provinciaux ont à leur tête des ministères émanant d'eux qui possèdent la puissance réelle.
1. Toutefois, si la révocation survient moins de trois ans après la nomination, elle doit être motivée, et les motifs être communiqués par écritau lieutenant gouverneur révoqué et de plus au Sénat el à la Chambre des communes.
2. La Constitution fédérale contient en effet un grand nombre de dispositions se rapportant uniquement aux Constitutions provinciales. Tout le chapitre V (art. 58-90) leur est consacré ; V. notamment les art. 69 et 71, desquels il résulte que le pouvoir législatif de la province d’Ontario est confié à une seule Chambre {Assemblée législative), tandis que dans la province de Québec il existe deux Chambres (un conseil législatif et une assemblée législative).
LE Fur 18
2, — Organisation du pouvoir fédéral.
À. — Pouvoir législatif. — De toutes les Constitutions fédérales américaines, c’est celle du Canada qui s’est le moins inspirée de la Constitution des Etats-Unis. Au point de vue de l’organisation des pouvoirs législatif et exécutif, le Canada a franchement répudié le système des Etats-Unis pour adopter le régime parlementaire anglais. C’est ce qu’indique bien le premier article du chapitre consacré au pouvoir législatif : « Il y aura pour le Çanada un Parlement composé de la Reine, d’une Chambre haute appelée le Sénat et de la Chambre des communes » (art. 17); le consentement de ces trois fractions du Parlement est nécessaire pour toute loi fédérale (1).
Le Sénat (art. 21-37) dont le nombre des membres s’est élevé de 72 à 84 à la suite de l’accession de nouvelles provinces, se compose de sujets de la Reine, domiciliés dans la province où ils sont nommés, âgés de trente ans au moins et nommés à vie (2) par le gouverneur général. Le gouverneur général doit, il est vrai, nommer les sénateurs de manière à ce que les diverses provinces soient représentées suivant une proportion fixée par la Constitution même (art. 22) (3); mais malgré cela, ce mode de nomination diffère beaucoup de celui
1. Mais au Canada, comme en Angleterre d’ailleurs, le pouvoir des Chambres en matière législative est en réalité beaucoup plus grand que celui de la reine ou de son représentant pour le Ganada, le gouverneur-général. Il est bien rare que ce dernier refuse sa sanction à une loi votée par les deux Chambres.
2. Mais l’article 31 indique certains cas dans lesquels un sénateur cesse de droit de faire partie du Sénat.
3. D’après cet article, les provinces d'Ontario et de Québec ont chacune droit à 24 sénateurs ; les provinces maritimes ont droit également à 24 sénateurs, dont 12 pour leNouveau Brunswick et 12 pour la Nouvelle Ecosse.
qu'ont adopté pour leur Chambre haute les Etats fédéraux souverains d'Europe ou d'Amérique. Tous ceux qui ont admis le principe de la dualité des Chambres, c’est le cas de tous les grands Etats fédéraux de l’époque actuelle, considérent à juste titre que l’une de ces deux Chambres doit représenter plus spécialement les Etats particuliers comme tels; il est donc naturel de laisser aux législateurs ou aux électeurs de ces Etats le soin de nommer et au besoin d’instruire leurs représentants à cette Chambre. Cette différence provient de ce que le Canada n’est pas un Etat véritable; ce n’est qu’une colonie, et le gouvernement de la Métropole a tenu à se réserver à son égard certains droits importants, dont la nomination des membres de la Chambre haute. ï
£a Chambre des communes se compose de membres élus pour cinq ans par la population des provinces et des territoires (1). Pour conserver à l’élément français sa part légitime d'influence dans les Chambres, l’article p1 établit pour la répartition des députés entre les provinces un système tout particulier : le nombre des représentants de la province française (province de Québec) est fixé à 65, quel que soit le chiffre de sa population ; les autres provinces ont chacune un nombre de députés qui doit être par rapport au chiffre de leur population, constaté tous les dix ans par un nouveau recensement, ce qu'est le nombre 65 pour la population de la province de Québec, constatée par le même recensement. Et l’article 52 décide que le nombre des députés pourra être augmenté de temps à autre par décision du Parlement, mais toujours « à condition que la proportion établie par le présent acte dans la répartition des provinces reste intacte ».
Les Chambres doivent avoir au moins une session cha-
1. La loi fédérale du 20 juillet 1815 sur les élections établit un cens électoral, peu élevé d’ailleurs.
que année ; les séances sont dirigées par un Orateur ou Président (speaker) : celui du Sénat est nommé par le gouverneur général qui peut également le révoquer à son gré (art. 34); celui de la Chambre est élu par la Chambre même pour toute la durée de la législature ; il n’a droit de vote qu’en cas de partage égal des voix.
Le consentement de la majorité des deux Chambres est nécessaire pour la validité de toute loi fédérale. La Chambre des communes a un droit de priorité pour « tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public ou la création de taxes ou d'impôts » (art. 52); et encore ne peut-elle adopter aucun bill de ce genre que si cette adoption lui a été recommandée au préalable par un message du gouverneur général(art.r4). Pour tout le reste, les pouvoirs des deux Chambres sont égaux. |
B. — Pouvoir exécutif. — D’après l’article 9, « à la Reine continueront d’être et sont par le présent attribués le gouvernement et le pouvoir exécutif du Canada. » Mais sauf pour un très petit nombre d’affaires importantes (1), la Reine est toujours représentée, en tant qu'il s’agit du gouvernement de cette colonie, par un gouverneur général qu’elle nomme, instruit et révoque. Ce gouverneur général, responsable devant la Reine et le Parlement anglais, mais non devant le Parlement canadien, est assisté d’un Conseil privé, sorte de ministère fédéral. Les membres de ce conseil sont nommés et révoqués par le qouverneur général ; mais comme dans tous les pays qui ont adopté le régime parlementaire, il doit les choisir parmi les personnes ayant la confiance de la majorité des Chambres, spécialement de la Chambre des communes, et le plus souvent il les prend dans cette majorité même.
4. En voir des exemples dans les articles 15, 16, 25, 26 et 56- 58 de la Constitution fédérale.