‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 84 sur 311 · PT · texte numérisé non relu

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C’est ce conseil privé ou ministère, responsable envers la reine d'Angleterre et le gouverneur général mais avant tout envers les Chambres canadiennes, qui possède toute la réalité du pouvoir.

En dehors de leurs bios exécutives, le qouverneur général et son conseil privé possèdent de très importantes fonctions législatives. On a déjà vu que certaines lois, notamment celles établissant des impôts nouveaux, ne peuvent être adoptées par les Chambres que lorsqu'elles leur ont été au préalable recommandées par un message du gouverneur général (art. 54). D’une manière générale, les ministres ont le droit d'initiative, non pas en leur qualité de ministres, mais en leur qualité de députés ou de sénateurs, puisqu'ils appartiennent presque toujours à l’une des deux Chambres. Enfin un acte voté par les deux Chambres ne devient loi définitive qu’à la condition d’obtenir la sanction du gouverneur général, c’est-à-dire en réalité de son ministère.

Pour tout projet qui lui est ainsi soumis, le gouverneur général a le choix entre trois partis; il doit déclarer : « Ou qu'il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine » (art. 55). Dans le second cas qui ne se présente pour ainsi dire jamais, le refus de sanction est définitif; dans le premier cas, la reine en conseil a deux ans pour « désavouer » la sanction qui a été donnée en son nom ; si elle le fait, la loi votée tombe à partir du jour où le désaveu est signifié aux Chambres par le gouverneur général (art. 56). Dans le troisième cas, il faut attendre la décision de la reine; le bill qui lui est ainsi soumis ne peut avoir d'effet que si dans les deux ans de la présentation, la reine en conseil lui accorde sa sanction (art. 57).

C. — Pouvoir judiciaire. — Un acte du 8 avril 1875, modifié en 1876, 1879 et 1888, rendu conformément à

l’article 101 de la Constitution fédérale, a créé pour le Canada une Cour générale d’appel ou Cour suprême, composée d’un président et de cinq membres et une Cour d’échiquier. Ici encore la situation spéciale du Canada entraîne certaines particularités inconnues des véritables Etats fédéraux : c’est ainsi que sa Cour suprême, si elle est au-dessus de toutes les autres juridictions canadiennes, peut cependant voir certaines de ses décisions (1) frappées d’appel, et portées, à la suite d’une autorisation spéciale de la reine d'Angleterre, devant le comité juridique du conseil privé de la Couronne. En dehors de ces cas exceptionnels, la Cour suprême tranche en dernier ressort toutes les décisions des tribunaux fédéraux inférieurs, et celles des tribunaux provinciaux qui peuvent être frappés d’appel par devant elle.

Comme aux Etats-Unis (2), la Cour suprême du Canada est chargée d'apprécier la constitutionalité des lois du Parlement canadien ou des législatures provinciales, et elle doit, si elle Les trouve inconstitutionnelles, refuser de

1. L'appel n’est jamais recevable contre les décisions en ma tière électorale.

2. Mais toujours avec cette différence que le Canada n'étant qu'une simple colonie, c’est au Parlement de la métropole qu’appartient le droit de statuer définitivement sur la constitutionalité d’une loi canadienne. On a déjà vu (V.supra, p. 268 n. 2), qu'en trois Cas le Parlement anglais à fait usage de cette prérogative, mais c’est là un cas extrêmement rare, de sorte qu’en pratique l’importance des attributions de la Cour suprême ne se trouve guère atteinte par ce droit du Parlement anglais. D'ailleurs bien entendu le rôleïde ce dernier et celui de la Cour suprême diffèrent complètement : le Parlement anglais, quand il statue sur un cas douteux, le fait par une loi interprétative qui acquiert la même valeur que la Constitution qu’elle complète ; la Cour suprême au contraire ne statue que pour le cas déterminé qui lui est soumis et non par voie de dispositions générales et réglementaires.

les appliquer dans l'affaire qui lui est soumise. C’est elle aussi qui juge en dernier ressort les difficultés survenues entre le pouvoir fédéral et une des provinces, ou entre deux ou plusieurs provinces.

Si l’on compare entre elles l’organisation judiciaire et les attributions des tribunaux fédéraux au Canada et aux Etats-Unis, on remarque qu’en dehors des ressemblances tenant au caractère fédératif des deux Constitutions, le Canada se rapproche beaucoup plus de l’organisation judiciaire. d'Angleterre que de celle des Etats-Unis. Il n’existe pas au Canada de séparation absolue entre les trois pouvoirs ; il n’y a pas, à proprement parler, de juridiction administrative ; le recours aux tribunaux de droit commun dont la compétence n’est nullement restreinte, comme en beaucoup de pays, aux questions de droit privé et de droit pénal, assure aux particuliers lésés par un acte administratif une garantie très précieuse, qui équivaut en réalité à un véritable contrôle exercé par ces tribunaux sur les fonctionnaires fédéraux ou provinciaux. La Cour suprême fédérale participe encore à l’exercice du pouvoir législatif ou exécutif en ce sens que le Sénat et la Chambre des députés peuvent lui demander son avis pour certaines catégories de lois, et que le gouverneur général peut également le faire lorsqu'il traite des questions de droit en son conseil privé.

La Constitution du Canada est l’une des Constitutions fédérales qui accordent le moins de droits aux provinces en matière de révision constitutionnelle. Dans tous les Etats fédéraux actuels, sauf dans la République Argentine, les provinces ou Etats particuliers possèdent, en plus de la participation indirecte à la révision qui résulte pour eux de l’existence d’une assemblée spéciale où ils se trou-

vent représentés comme tels, un droit de participation directe qui se manifeste .ordinairement par la nécessité d'un vote de la majorité des Etats approuvant les modifications constitutionnelles proposées. Au Brésil, où ce droit de vote des Etats particuliers n’existe pas, ces derniers jouissent en revanche d’un droit d'initiative en matière de révision. Mais au Canada, les provinces ne participent directement à la révision, ni quant au droit d’initiative, ni quant à la décision définitive. Il n’y a d’exception à ce principe que pour la révision des dispositions de la Constitution fédérale relatives aux Constitutions provinciales, c’est-à-dire à des questions qui, bien que réglées par la Constitution fédérale, présentent avant tout un intérêt particulier ; en ce qui regarde ces questions, la révision se trouve, au contraire, dépendre uniquement des provinces elles-mêmes.

Les modifications à la Constitution fédérale peuvent s'effectuer de quatre manières différentes suivant les questions dont il s’agit. Tantôt le Parlement anglais seul est compétent (1), tantôt c’est la reine d'Angleterre statuant en son conseil privé (2), souvent aussi c’est le Par-

1. En pratique d’ailleurs, il se garde bien de chercher à imposer au Canada des changements dont ce dernier ne voudrait pas, et son rôle se borne surtout à voter les modifications qui lui sont demandées par le Parlement canadien ; mais enfin son consentementest nécessaire dans un grand nombre de cas, el ce sont précisément les plus importants. À ces cas appartiennent d’abord bien entendu tous ceux oùil s’agit de la réglementation des rapports entre la métropole et sa colonie, puis les questions de répartition de compétence entre le pouvoir fédéral et les provinces; enfin ce qui concerne l’organisation des pouvoirs fédéraux.

2. Notamment pour le transport de la capitale fédérale d'Ottawa à un autre lieu (art. 16); il faut y ajouter, pour les auteurs qui voient dans l'accession de nouveaux membres une modification constitutionnelle, le cas d’annexion de nouvelles provinces au Dominion (art, 146).

lement canadien (1). Il est enfin une quatrième série de cas dans lesquels les provinces ont une compétence exclusive pour modifier la Constitution fédérale : c’est lorsqu'il s’agit de dispositions relatives à la Constitution de ces provinces mêmes. On a déjà vu que tout un chapitre de la Constitution fédérale, le chapitre V (art. 58 à 89) est consacré aux Constitutions provinciales ; chaque province peut, en tout temps, en ce qui la concerne, modifier Vune quelconque de ces dispositions, à l’except:on de celles relatives à l’existence d’un lieutenant qouverneur, à ses attributions et à son traitement (art. 92-1°). Mais l’on voit qu’il s’agit ici de matières purement locales, que la plupart des autres Constitutions fédérales ne réglementent même pas, et qui, d’après la nature même des choses, sont de la compétence exclusive des provinces. Aussi ne peut-on quère voir dans les modifications ainsi apportées à la Constitution fédérale par les provinces, agissant de leur propre autorité, chacune pour ce qui la concerne, et dans une matière d’intérêt purement local, une véritable révision constitutionnelle; et il reste vrai de dire que les provinces, privées de toute participation directe à la révision de n’importe quelle autre partie de la Constitution fédérale, sont sous ce rapport dans une situation inférieure à celle des membres de la plu- part des États fédératifs actuels. Cette situation s'explique par le caractère juridique tout spécial du Dominion du Canada, par ce fait que ses membres relèvent non seulement des autorités fédérales, mais encore d’une autorité supérieure, celle de la métropole, autorité qui s’est réservée au moins en théorie l’exercice des droits les plus importants en matière constitutionnelle.

1. Les principaux cas de compétence du Parlement canadien se trouvent indiqués dans les articles 35, 40, 41, 47, 52 et 105 de la Constitution fédérale.

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