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des affaires communes (affaires étrangères, y compris la représentation politique et commerciale à l'étranger; affaires militaires, y compris la marine de querre ; finances, en ce qui concerne les dépenses auxquelles il faut pourvoir en commun), le Reichsrath autrichien et la Diète hongroise nommant chacun une délégation. Ces délégations, dont les membres ne doivent pas être liés par des instructions de leurs mandants, délibèrent séparément et ne correspondent entre elles que par écrit, sauf le cas où l’une des deux délégations demande qu’une question soit tranchée par un vote rendu en commun, demande qui ne peut être repoussée par l’autre délégation après un échange de trois communications écrites restées sans résultat. Pour les dépenses relatives aux affaires communes, ce sont les deux Parlements eux-mêmes, le Reichrath et la Diète qui fixent, avec l’approbation de l’Empereur, la proportion dans laquelle chaque Etat doit y contribuer. Cet accord doit être renouvelé à certains intervalles (1); si l’entente ne pouvait s'établir entre les deux corps représentatifs, la proporüon serait fixée par l'Empereur, mais pour une année seulement (art. 3 de la loi cisleithane du 21 décembre 1867).
D’après cet exposé rapide des rapports entre les deux pays, il est facile de voir qu'il s’agit bien ici d’une véritable union réelle. Ce n’est que dans l'union réelle que l’on voit deux Etats souverains, liés l’un à l’autre par des traités (2), ne paraître former qu’un seul peuple au point de
1. 11 l’a été jusqu'ici tous les dix ans ; le premier compromis financier, conclu en 1867, a été renouvelé en 1877 et 1887 ; le compromis actuel doit expirer le 31 décembre 1897.
2, Dantscher lui-mêine est forcé de reconnaître l'existence de traités, de conventions entre les deux Etats, et 1l lui serait en effet difficile de le nier, en présence de ces accords financiers se renouvelant tous les dix ans. Mais ce fait seul suffit à renverser sa théorie, car l'Elat souverain, à l’intérieur, impose
vue du droit international public, mais constituer en réalité deux Etats séparés avec deux constitutions complètement distinctes, le roi lui-même n'étant commun que physiquement, et réunissant en lui deux personnes juridiques distinctes (1). Aussi Dantscher ne refuse-til de voir une union réelle dans la monarchie austro-hongroise que parce qu'il rejette d’une manière générale la notion de l’union réelle, en contradiction, d’après lui, avec l’essence de l'Etat. Je ne puis entrer ici dans l’examen de cette question (2); mais si l’on admet avec la presqu'unanimité des auteurs la notion de l’union réelle, conformément aux faits qui nous montrent dans cette forme politique une variante, si l’on veut, de la confédération d’Etats (3), mais en tout cas une variante séparée du type
sa volonté sous forme de loi, au lieu de procéder par voie de traités, comme il est obligé de le faire dans ses rapports âvec les Etats étrangers.
1. Les délégations sont le seul organe commun que possèdent les deux Etats ; et encore sont-elles une émanation des deux Parlements distincts, le Reichsrath et la Diète; en principe elles délibèrent séparément, et ne correspondent entre elles que par écrit; ce n’est que par exception qu’elles se trouvent réunies et délibèrent en commun (articles 19 et 31 de la loi cisleithane du 21 décembre 1867). D'ailleurs la souveraineté n'appartient qu’à l'Empereur et aux Parlements des deux pays, non aux délégations : l’on ne peut donc dire, même en leur reconnaissant le caractère d'organe commun, qu'il n'existe qu'une seule et unique souveraineté pour les deux Etats. Sur les attributions et le caractère juridique de ces délégations, V. Jellinek, {. c., p. 245 sq.
2. La voir étudiée en détail dans Jellinck, Z. c., p. 227 sq.
3. L'union réelle se rapproche de la confédération d'Etats en ce que, à la différence de ce qui a lieu dans l'Etat fédéral, elle n'entraîne pas la formation d’un nouvel Etat embrassant tous les Etats particuliers el placé au-dessus d'eux ; les Etats qui la composent conservent leur souveraineté et leur caractère d’Etats ; en vertu de leur souveraineté, ils ne peuvent se trouver
général par des caractères nettement tranchés, l’on ne peut se refuser à faire entrer dans cette catégorie la monarchie austro-hongroise telle qu’elle existe actuellement.
Ce qui est vrai, et c’est là sans doute ce qui a donné naissance à la théorie d’après laquelle l’Autriche-Hon-
soumis à nulle puissance humaine supérieure; aussi les liens qui les unissent sont-ils basés uniquement sur leur volonté propre, sur des traités, et non comme dans l'Etat fédéral, sur une conslilution fédérale qui se trouve en dehors et au-dessus de la volonté des Etats particuliers. A tous ces points de vue et à certains autres (V. Jellinek, £. c., p. 213), l'union réelle présente avec la confédération d’Elats les plus grandes ressemblances, el l’on comprend fort bien que Jellinek refuse d'y voir autre chose qu’une forme particulière de la confédération d’'Etals. La différence entre ces deux formes d'union réside dans l’organisation de la puissance publique, qui varie avec chacune d'elles. Dans la confédération d’Etals, les représentants de la souveraineté des divers Elats sont tous distinets les uns des autres ; chaque Etat a son gouvernement el ses organes séparés ; et, en deñors des organes des Etals particuliers, existe un pouvoir central qui lui aussi a son ou ses organes propres, COMpPposés de délégués nommés par les Etals particuliers, mais distincts de leurs organes à eux. Dans l'union réelle,au contraire, la souveraineté des Etats membres de l’union (ou, dans les monarchies constitutionnelles, une partie de la souveraineté des Elats) est exercée par une personne physique unique; et cette personne est en principe l’unique organe commun aux divers Etats. C'est ce qui fait que l'union réelle, à la différence de la confédération d'Etats ne se conçoit guère en dehors de la forme monarchique. De plus la- presqu'impossibilité de fait qu’éprouve un monarque, absolu ou non, à réunir en une seule personne physique aulant de personnes juridiques distinctes que l'union réelle compte d'Elats différents, empêche cette forme d'union de jamais embrasser un grand nombre d'Etats: et en effet, à de très rares exceptions près, toutes les unions réelles dont l’histoire nous fait connaître l'existence ne se composaient que de deux Etats, tandis que le nombre des Etats formant une confédération est parfois considérable,
grie serait dès aujourd’hui un Etat fédéral, c’est que les rapports existant entre les différents Etats de la couronne des Habsbourg se sont profondément modifiés dans le cours de ce siècle, et modifiés en effet dans le sens d’un mouvement prononcé vers l’adoption du régime fédératif. Ceci tient à diverses causes, surtout à l’insurrection honÿroise de 1848 et au triomphe de la Prusse en 1866, à la suite duquel l’Autriche a cessé d’être une puissance italienne et allemande pour commencer à de- . venir une puissance slave : l'importance des Allemands, qui, au nombre de dix millions à peine, youvernaient tout l’Empire alors que tout se décidait à Vienne, a beaucoup diminué. L'importance des Hongrois, qui ne sout -quère plus de six millions, diminuera également avant peu : les Slaves, qui forment à eux seuls la majorité de la population (ils sont au nombre de dix-sept millions), et qui avaient été jusqu'ici dominés par les Allemands et les Hongrois, commencent à réclamer à leur tour leur autonomie ; la Croatie et la Slavonie la possèdent déjà (1); bientôt ce sera le tour des autres provinces de l’Empire. Le système du dualisme qui régit actuellement les rapports entre l'Autriche et la Hongrie n’est qu’un expédient adopté en 1867 pour mettre fin à un état de choses condamné par les deux pays; mais cette solution est loin d’avoir rallié toutes les sympathies (2). À diverses repri-