‹ État général des forces militaires et maritimes de la ChineChapitre 35 sur 50 · LIVRE QUATRlfeME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRlfeME

§ 1 • — PRlTIlifiElB, RÉCOlIPeNSES ET BI8TII|Cn01f8.

Le tituh de Ghihli \isite la Capitale en alternant d'année en année avec le gouverneur-général. Les tsiuig-ping de la province, excepté ceux des divisions Malàn et Tà-nting et les deux fu-tutung à Mihyun, en tout cinq officiers, y viennent une fois tous les deux ans. Les tùuh et tsung-ping du reste des provinces demandent la permission de s'y présenter une fois tous les trois ans ; si la permiission leur est refusée, ils renouvellent leur demande pour Tannée suivante. Les fwn^-;?iit^ détachés à 111, complè* tent cinq années de service dans cette province, et ne sollicitent une audience que lorsqu'on les a relevés. A Formose, le tsung-fring ne demande pas

4e permission pour quitter Von poste dans ce but ; mais il est présenté quand on le relève ou quand il est promu.

Il y a dix-huit dénominations très-retentissantes attribuées aux classes supérieures et inférieures des neuf grades. Les kung, haa etpeh^ ducs, marquis et comtes de ]a noblesse nationale, sont appelés kim-weiUiangkiun^ généralissimes soutiens delà Majesté; les classes inférieures du neuvième grade sont nommés ngeh-wai tcài-^wei^ ou sergents à lance, siu-ttà Ua-kiàu^û, titre presque intraduisible, équivalent approximativement kkiau-yu, secondaire ou assistant, pour le soin des affaires militaires. Le kiau-yû était un titre militaire de la dynastie Hàn. . ^

Les dames ne sont pas oubliées dans la distribution de ces distinctions. Les officiers qui portent des plumes comme partie de leur uniforme, et non pour leur mérite, sont requis de les quitter lors« qu'ils abandonnent leurs postes. Aucun officier mi« litaire, sans une permission de TEmpereuf, motivée par l'âge et sur les infirmités, ne peut voyager en chaise ou en voiture; il ne peut pas non plus employer des soldats pour des commissions ou pour son service domestique.

fORCEB lUI.TTA!nES DE U ClIJNK. !Î3

Les récompenses de fiènice militaire, gagnées par des officiers civils ou militaires, partent du Conseil de Guerre, qui, s'il s'agit du premier, après avoir pris lavis de la Couronne, en réfère au Conseil du service civil. Des insignes de grosseur différente sont donnél aux ying-Uuf^ des hommes de Bannière et à tous ceux qui viennent au» dessous d'eux; 1» Luhying, à partir àeBfu4mng, reçoivent des mentions honorables; quatre inscriptions égalent undegré, et le nombre la plus haut qu*Us puissent oMa* nir est.cinq« Les f^4mng^ tênna^frint et ofaciws au-dessus iH^coivent des d«grés d'honneur, qui oa« pendant ne modifient pas leur grade. Us peuvent aussi obtenir des insignes, et il est à observer que plusieurs à la fois peuvent être possédés par une même personne, au compte de laquelle, si elle est propre à être anoblie pour le service, le nombi*e qu elle en possède est porté en profit.

Les officiers nationaux des tribus sauvages sont récompensés par Tinitiative des Luhying* Il y a en* core deipetites distinctions en faveur des officiers et des soldats qui jouent un rôle principal ou se-^ condaire en rompant une ligae de bataille^ en pre« nant les villes d'assaut» en abordant ou prenant dea vaisseaux ou des corps de troupes. Un prix du sang

OU gratification est accordé pour les blessures ou les coups reçusen combattant. Ces blessures sont classées en trois degrés de gravité dans lé nombre ordi-^ nairé des distinctions subordonnées. Un officier ou un soldat de Bannière peut recevoir 50 taels pour une blessure de premier degré, ou 40 seulement si la blessure de ce degré ne provient que d'un coup de canon tiré de loin : les Lubying n'en reçoivent que 30, lorsque les autres en reçoivent 50. Les marins échappés, quand leurs navires sont naufra* gésdans une croisière, reçoivent de l'honneur, mais pas de compensation en argent. Les enfants de ceux qui ont été tués dans une action sont honorablement pourvus pour cette considération. Le (ils d'un kunff, hau ou peh, capitaine^général de Gardes où de Bannière, général de garnisons Hantchoues, ou Uz^ (baron) de la première classe, reçoit une allocation de 1100 taels, près de deux' années de la solde de son père, si ce dernier a été tué sur le champ de bataille. La famille d'un cavalier a droit à 150 taels dans les Bannières, à 70 dans les Lubying; un soldat d'infanterie, dans ces derniers, donne à sa famille droit à 50 taels. En outre des honneurs posthumes rendus au mort lui-même, sa mémoire est honorée encore par l'élévation oul'i»»:

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ploi de son fils ; les parents d'un soldat privé, qui a été tué dans l'action, sont pourvus par le gouvernement.

Quand les officiers ou soldats sont affaiblis par Tâge, sur la deçiande de leurs supérieurs ou sur leur propre désir exprimé, et appuyé par des blés* sures ou des infirmités, si du reste ils sont recommandés par leurs bons services, on leiir alloue cer« taiaes pensions (1). A ce sujet voici en quels termes s'explique un écrivain distingué :

« On tient une note exacte de toutes les actions de valeur, décourage, ou de celles qui font preuve d'une intelligence supérieure. Elles servent à Tavan cément de ceux qui les ont faites, s'ils y survivent; s'ils ont péri en combattant, les récompenses qu'ils méritaient refluent sur leurs veuves, leurs fils ec leurs frères. Ni le père d'une nombreuse famille, ni les fils uniques, ni le fils d'une veuve âgée, ne sont forcés d'aller à la guerre; à moins que l'Etat ne soit en grand danger, ou que le cas ne soit des plus ur* gents. Le gouvernement fait des avances d'ai^ent

(1) A 60 ans, les st 1 lats peuvent prendre leur retraite avec (lemi-soldo. — S'ils succombent sur le champ de balaille, on inscrit ler.rs noms au grand-livre, en vue de leur faire olHenir dans Tautre monde un grand avorxement.

à quiconque entre en campagne; il lui donne aussi double paye, une pour lui, l'autre pour sa famille, et elle en jouit jusqu'à son retour.

« Nul genre de service rendu à l'Etat n'est ni méconnu, ni oublié; les services militaires moins que tous les autres. Mais, c^mme la guerre ne peut pas durer toujours, l'estime qu'on fait des gens de guerre semble cesser à l'instant qu'ils cessent d'être en face de l'ennemi. C'est aussi dans ces moments de crise que le gouvernement prodigue les distinctions, les récompenses, les honneurs de toute espèce. Il étend ses r^ards jusque sur la dernière classe militaire, jusque sur le dernier individu de cette classe. Qu'un simple cavalier, un simple soldat périsse dans une bataille, on envoie à sa famille ou sa chevelure, ou son arc, ou son sabre, etc., pour être enterré à la place du cadavre dans la sépulture de sa famille. On y joint un éloge proportionné à ce qu'il a fait, pour être gravé sur là tombe qui renferme ses dépouilles. Les officiers morts sont encore traités avec plus de distinction. On fait transporter chez eux ou leur armure complète, ou leurs cendres, ou leurs ossements, ou leur cadavre entier. C'est leur grade, ou la manière dont ils se sont distingués, qui sert de règle dans cette occurrence.

On accorde aux uns des honneurs pour leur tombeau ; on en fait ériger à d'autres. C'est souvent à mille, à quinze cents lieues qu'on fait transporter ainsi le corps d'un officier, ou la chevelure d'un simple soldat. Celui-ci, comme l'autre, est nommé dans les gazettes ; son nom passe ainsi sous les yeux du public, et de là dans l'histoire générale de TEmpire. »

Quelquefois, si le père est destitué, on permet au fils d'entrer dans les i*angs pour le soutenir.

« La récompense est prompte pour ceux qui ont fait leur devoir ; la punition ne l'est pas moins pour ceux qui négligent de le remplir. Mais, encore une fois, la dégradation, la destitution absolue d'un officier supérieur ne peut nuire à l'avancement de son fils. Ce dernier, interrogé par l'Empereur même sur sa famille, répondra froidement : Mon père fut dégradé pour s'être mal conduit dans telU affaire; mon aïeul fut décollé pour avoir commis telle ou telle faute ; et cet aveu ne porte aucun préjudice à celui qui le fait. 11 peut même, à force de services, réhabiliter un jour leur mémoire. »

Les commandants des divisions supérieures dans une province sont tenus d'établir quels sont ceux de leurs subordonnés, depuis le fu^siang jusqu'au

shaupi inclusivement, ayant atteint leur rixiëiûe année, ure année avant que le rapport soit fait, qui sont propres à continuer le service, et ils doivent faire présenter ce rapport par le Conseil. Une fois en trois ans, ils font un rapport semblable surTap* titude au service des officiers, depuis le tmnt4si»ng jusqu'au 9haupi, qui ont déjà été recommandés pour une promotion ; il en est de même pour les fifeMênn§^ mais avec une différence dans les limitations.

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