PROVINCES PRIVILÉGIÉES
En dehors de la capitale^ certains câzàs ou livâs^ parfois un vilâïet tout entier, soit par suite de leur position exceptionnelle, soit en vertu de privilèges qui leur ont été concédés par lessultans, sont régis par des institutions administratives et judiciaires spéciales» bien que modelées en partie sur la loi générale des vilâïets. Tels sdnt en particulier :
L'île de Crète ; Le mont Liban ; L'île de Samos ; Le mont Athos (2),
1^ VÛê de Crète (3).
La Crète (Ghirit^ en turc), ou Candie, la plus considérable des îles de l'Archipel grec, a une superficie de 7,800 kilomètres carrés, un peu moins que la Corse. La population, que M. Hitier, consul de France à la Canée, évaluait à 160,000 âmes en 1847, est cal-
(1) Règlement de la préfecture de Constantinople, dans Nicolaïdès,
(2) Une foule d'autres localités^ qui ne sont point indiquées dans le Salnâmèh, pourraient être ajoutées à cette liste : les Sporades, la Mirditie, dont il a été parlé plus haut, le Zeïtoun, dont il sera question tout à rheure, etc.
(3) Notice sur VUé de Crète, dans la Rgvue de r Orient, de 1859 et 1860. — G. Perrot, Vile de Crète, iS^l,
108 PRBMIÈHE PARTIE. «— CtlAPlTHE II.
culëe aujourd'hui à 220,000 âmes, dont 50,000 à 55,000 musulmans (1). L'ile a été érigée en vilâïel particulier par un firman en date du 2 djémazi-ulâkhir 1284 (18 septembre 1867). A ce firman étaient annexés trois règlements distincts qui forment dans leur ensemble la constitution crétoise. Le premier est relatif à l'administration de la justice et pourvoit à tous les détails de l'organisation du service et de la juridiction des tribunaux de toute espèce, mixtes ou de commerce, communs aux chrétiens et aux musulmans. Le deuxième détermine les divisions administratives de l'ile, la formation et la juridiction des medjlis, les attributions des démogéronties. Le troisième concerne l'Assemblée générale, l'élection de ses membres, sa compétence, etc.
Selon cette constitution, le vilàïet tout entier comprend cinq gouvernements, divisés en vingt et une éparchies, subdivisées elles-mêmes en communes. Les gouvernements correspondent aux livâs des vilâïets ordinaires, les éparchies aux cazâs, les communes aux nahïèhs.
L'administration de l'ile est confiée à un gouverneur général assisté de deux conseillers, l'un musulman, l'autre chrétien ; celle des gouvernements, à des gouverneurs choisis par moitié parmi les fonctionnaires musulmans et chrétiens de l'empire, et ayant chacun
[i) D'après un recensement partiel opéré en 1868 par les ordres de Yeli pacha, gouverneur général de Tîle, la population des cinq éparchies de la Ganée, Rissamo, Selino, Sphakia et Àpocorona s'élevait, en 1858, en nombre rond, à 56,000 habitants (mâ!es), dont 15,000 Musulmans. Ce sont les seuls chiftres officiels que Toq possède.
un muâvîn, chrétien si le gouverneur est musulman, musulman s'il est chrétien.
Les éparchies ont à leur tête des éparques (caïmacâms), musulmans ou chrétiens, selon les cas. L'adjoint de réparque , comme celui du gouverneur , ne peut jamais appartenir à la même religion que réparque.
L'administration de la commune est réglée par une loi spéciale.
Voici les noms des cinq gouvernements avec celui des vingt et une éparchies qui en dépendent :
1^ La Ganée (Khania, en grec), capitale de l'île, et résidence du gouverneur général; cinq éparchies : La Canée, Kissamo, Selino ;
2<^ Sphakia, trois éparchies : Sphakia, Haghio, Yassili (Saint-Basile), Apocorona ;
3<^ Rhetimo, trois éparchies : Rethimo, Mylopotamo, Aman ;
4*" Candie, huit éparchies : Candie, Temeno, Malevisio, Monophasti, Pedinda, Rhizo ;
5^ Lassithi, quatre éparchies : Lassithi, Mirabelle, Sitia, Hierapetro.
Tous les actes publics devant être rédigés à la fois en turc et en grec, le gouverneur général a près de lui deux secrétaires généraux, et les gouverneurs deux secrétaires supérieurs, l'un pour la langue turque, l'autre pour la langue grecque. Les fonctions de ces secrétaires correspondent à celles des mektoubdji des vilâïets ordinaires.
Au chef-lieu dw vilâïet, des gouvernements et des
410 ï>remiêre; ^autib. -p^ chapitre ii.
éparohies» siègent des conseils administratifs, corres<* pondant aux medjlis des vilâïets.
Le conseil du vilâïet est composé, sous la présidence du gouverneur général, des deux conseillers, du receveur général des finances, du contrôleur de la justice (muffetich'i-ahkiâm), du métropolitain, des deux secrétaires généraux et de six membres élus par moitié par les habitants musulmans et chrétiens de l'île.
Les conseils des gouvernements mixtes, présidés par le gouverneur, sont composés du muâvin, du juge(Mfeîm), du receveur particulier, de Tévêque, des deux secrétaires et de six membres élus par moitié parmi les musulmans et les chrétiens. Dans les gouvernements dont la population est en totalité chrétienne, les trois membres musulmans sont remplacés par trois chrétiens ; le juge et le secrétaire musulmans sont exclus.
Les Conseils des éparehies mixtes sont composés du muâvin, du préposé aux finances (mal mudiri) et de six mepnbres élus, dont trois musulmans et trois chrétiens. Dans les éparehies chrétiennes, les six membres sont chrétiens.
Outre ces Conseils permanents, la Crète a, comme les autres vilâïets, son Conseil général qui se réunit une fois par an, à la Cànée, et composé des délégués des éparchiesj à raison de quatre délégués par éparchie, musulmans si Téparchie est musulmane, chrétiens, si elle est chrétienne, mi-partie musulmans et chrétiens, si elle est mixte. Les villes de la Canée, de Candie et de Rethimo envoient en outre chacune quatre délégués, dont deux musulmans et deux chrétiens.
Les membres du conseil sont élus par les démogé-
At)MlN1STRÀTI0N. 114
ronties, qui se réunissent le 10 décembre de chaque année au chef-lieu de l'éparchie. Ils se renouvellent tous les ans par moitié.
L*organisation judiciaire est modelée sur celle des vilâïets ordinaires (1), c'est-à-dire qu*elle comprend deux catégories de tribunaux : 1° les tribunaux du chéri, qui jugent exclusivement les contestations entre musulmans, et 2° les tribunaux mixtes^ auxquels incombent la poursuite des délits et des crimes, ainsi que le jugement des procès entre musulmans et chrétiens.
Les tribunaux mixtes sont de trois ordres :
l^ Les tribunaux mixtes des éparchies — tribunaux de première instance (au civil), et tribunaux de simple police ;
2® Les tribunaux mixtes des gouvernements ^^ tribunaux civils de première instance et d'appel, tribunaux correctionnels ;
3^ Le tribunal mixte du vilâïet — cour d'appel et cour d'assises.
Les appels des tribunaux de commerce sont également portés devant le tribunal mixte du vilâïet.
Les démogéronlies des villages tiennent lieu de justices dé paix dans les communes.
Les tribunaux mixtes sont constitués d'après les mêmes principes qui servent à la composition des conseils administratifs, c'est-à-dire que les juges, élus par les habitants, d'après une liste dressée chaque année par les soins de Tautorité, sont pris en totalité parmi
(1) Voy. ch. IV.
les habitants musulmans ou chrétiens» selon que la population est musulmane ou chrétienne, par moitié entre les musulmans et les chrétiens, si la population est mixte. Le tribunal mixte du vilâïet est composé de deux juges musulmans et de deux juges chrétiens, élus parles délégués deséparchies. Le président, de même que les présidents du premier et du deuxième degré , est nommé par le gouvernement.
2^ Muteçarriflik du mont Liban.
Le mont Liban (Djebel Lubnan) fait partie géographiquement du vilâïet de Damas. Administrativement, il n'est compris dans aucun vilâïet, et forme une circonscription hors cadres, régie par un règlement particulier, promulgué en 1864 par la Porte sous la garantie des cinq grandes puissances signataires du traité de Paris.
Un premier règlement avait été édicté en 1861 (9 juin), d'après le plan de la Commission internationale, qui avait été chargée de pourvoir à la pacification et à la réorganisation de la Montagne, à la suite des massacres de la Syrie en 1860 (1). Mais ce règlement, au sujet duquel les délégués des puissances avaient eu quelque peine à s'entendre, n'était que provisoire. Appliqué seulement à titre d'essai, il devait être revisé d'un commun accord, après une
(1) Cette Commission, qui se réunit à Beïrout, était composée de M. Béclard pour la France, de lord Dufferin pour l'Angleterre, de MM, de Weckbeckcr pour rAutriche, de Rechfues pour la Prusse, Novikof pour la Russie. Fuâd pacha était commissaire général pour la Turquie.
période de trois années (1). Une conférence s'ouvrit à cet effet à Constantinople, dans Tété de 1864, et arrêta les termes d'un nouveau règlement en 18 articles, qui fut promulgué sous la forme d'un firman, comme le règlement de 1861, dont il reproduisait les dispositions principales (6 septembre 1864) (2).
D'après ce statut, le muteçarriflik du Liban est administré par un gouverneur chrétien (3), ayant le grade de muchir, nommé par. la Porte et relevant d'elle directement. Le gouverneur (4) réside à Deïr^ el-Kamar, dans le Kesrouan , ancienne demeure des princes de la Montagne. Son pouvoir est beaucoup plus étendu que celui des vâlis. Investi de toutes les attributions de l'autorité executive, il veille au maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans la Montagne , nomme, sous sa responsabilité, tous les agents administratifs, ainsi que les juges des tribunaux, perçoit les impôts, et procure, à l'instar des vâlis, l'exécution de toutes les sentences judiciaires.
(\) Protocole annexé au Règlement de 1861, Livre jaune {\%^i), Affaires de Syrie, p. 68.
(2) Livre jaune de iSQi, Affaires de Syrie, i03. Ont signé au protocole : Aali pacha, H. Bulwer (Angleterre), Prokesch-Osten (Autriche), Ignatieff (Russie), Steffen (Prusse), de Bonnières (France).
(3) La France aurait désiré qu'il lût, en outre, indigène. Dès le début, considérant comme hors de cuuse le principe de Tindépendance administrative du Liban, fondé sur le droit traditionnel des populaiions (point de vue auquel se rallia plus tard la Russie), elle s'était prononcée pour le choix d'un chef indigène ; mais elle fut obligée de céder devant la résistance de la Porte soutenue par l'Angleterre. Livre jaune (1861), passtm^
(Â) Actuellement Rustem pacbn, ancien ambassadeur à Pétersbourg (nommé le 8 février 1874).
Le muteçarrifiik est divisé en sept arrondissements, ou mudirats (1), administrés par un sous-gouverneur nommé par le gouverneur et choisi dans le rite dominant.
Les mudirats sont partagés en cantons, à la tète desquels sont des agents nommés également par le gouverneur. Les cantons se subdivisent en villages, administrés par des cheikhs élus par les habitants.
Près du gouverneur siège un medjiiss administratif central, chargé de répartir l'impôt (2), de contrôler les dépenses et de donner son avis sur toutes les questioQS qui lui sont soumises par le gouverneur. Le medjiiss est composé de douze membres délégués par les mudirats (3), et renouvelés par tiers tous les deux ans.
La justiqe est rendue par les cheikhs des villages remplissant les fonctions de juges de pais, par les
(1) 1** Le Koura, moins la ville de Kalmoun, située sur la c6te; 2* la partie septentrionale du Liban, comprenant Djebel, Bcherrèh, Zavièh et Belad-Batrouq; 3* h partie septentrionale du Libaa, comprenant Belad^Djébeil, Mneitra, Fetouh et le Resrouan proprement dit ju8qu*à Nahr-el-Kelb ; 4» Zahlé et son territoire; 5* le Metten, y compris le Sahel chrétien et les territoires de Rata et de Solima ; 6» le territoire situé au sud de la route de Damas jusqu'à DJezzin ; ?• le Djezzin et le Teffah.
(2) Fixé provisoirement ft Jj^QO bourses (402,500 fr,), Ri^ m^, art. i5.
(3) Les deux mudirats dQ Kesrouan (Liban septentrional) dé\^ guent chacun un membre (Maronite) ; le mudirat du Djezzin, trois (un Maronite, xm Druse, un Musulman) ; le mudirat du Metten, quatre (un Maronite, un Grec orthodoxe, un Druse, un Metuali) ; le Choufi un Druse; le Roura, un Qrrec orthodoxe j Zfthlé, un Grec catholique. En tout, quatre Maronites, trois Druses^ un Musulmau, \m Metuali, deux Grecs orthodoxes, un Grec catholique.
trois tribunaux de première instance , et le medjliss judiciaire supérieur, siégeant au chef-lieu du muteçai^ riflik. Les procès en matière commerciale sont portés devant le tribunal de commerce de Beyrouth.
Le maintien de Tordre et l'exécution des lois sont assurés au moyen d'un corps de police mixte» à raison de sept hommes environ par mille habitants.
Le règlement de 1864 portait (art. 16) qu'il serait procédé le plus tôt possible au recensement de la population, par commune et par rite, ainsi qu'à la levée du cadastre de toutes les terres cultivées. Nous n'avons pas pu nous procurer ce travail, et nous ignorons même s'il a été effectué. Les seules données statistiques officielles que nous possédions se rapportent h l'année 1861. D'après ces données, la Montagne comprenait à cette époque 245, 000 habitants, dont 200,000 chrétiens de tout jite (1) et 45,000 musulmans (musutmans orthodoxes, Druses et Metualis ).
Z^ La principauté de Samos (2) ,
Samos (en turc, Siçam)^ située vis-à-vis Tancienne Ephèse, le long de la côte de FAsie Mineure, dont elle est séparée par un détroit de moins de deux kilomètres de largeur, a été érigée en principauté (beylik) tributaire de la Porte, en vertu d'un firman de
(i) MarOBiies, 466,060; Gre«s (wrtbodoxes, ïr,M0O ; Grecs-Cnfe, t,im (Gïmûsàre de M. Tbonveiiel, at date du 2 avril 1861, da&s le Xi«rr7autt9d6la:nême année).
(2) Voy. Gnerîn, DescHptm de tîU dé Samos, 1886. — No^icet^ dans la Turquie des 24 septembre et 14 décembre 1875.
sultan Mahmoud, daté du 17 de redjèd 1248 (10 décembre 1832) (1).
Par le nombre et l'étendue de ses privilèges (2), la situation qu'ils lui créent à l'égard de la Porte, elle tient un rang intermédiaire entre les provinces privilégiées, comme Candie et le Liban, et les provinces munuâzès, comme la Roumanie et l'Egypte, au nombre desquelles elle figure sur le salnàmèh.
L'île est divisée administrativement en quatre districts, comprenant ensemble trente-cinq villages, savoir ; ■., \
Vathy, capitale de l'ile et résidence du gouverneur, avec 14 villages ou communes ;
Chora, ancienne capitale, 10 villages ; Carlovassi, 6 villages ; MarathrihCamhOy 5 villages.
Chaque village est administré par un démarqw (maire) assisté d'un conseil municipal.
D'après une statistique officielle récente (3), l'île renferme 34,141 habitants, 8,616 maisons, 78 églises, 8 couvents, 32 écoles communales, 4 écoles primaires supérieures (scholarchia), 1 gymnase, 4 écoles de filles, avec 62 professeurs et 833 élèves.
(1) Texte dans Nicolaïdès, II, 145.
(2) Firman complémentaire de 1850, dans Guerin, 289.
(3) La Turquie du 14 décembre 1875. Dans ce chiffre ne sont pas compris 10,000 Samiens environ qui habitent la côte de l'Asie Mineure, mais qui néanmoins sont demeurés citoyens de Samos, non plus que 3,000 à 3,500 négociants, originaires de Tile, établis en Turquie, on Grèce, en Roumanie, en Amérique, aux Indes et jusqu'en Australie.
ÀDMINISTBATION. 117
Tous les habitants, à l'exception de la garnison turque, suivent la religion grecque. La seule langue parlée est le grec.
Aucun musulman ne peut posséder de propriétés dans Tîle.
Le gouverneur {bey, prince) est le chef du pouvoir exécutif (1). Il est assisté d'un conseil (sénat) de quatre membres nommés par lui, sur une liste double de candidats élus par les districts. Il jouit d'une liste civile de 150,000 piastres.
Le pouvoir législatif réside dans une Assemblée composée des députés des villages, qui se réunit tous les ans, au mois de février, sous la présidence du métropolitain.
La justice est rendue par un tribunal de première instance de cinq membres, désignés par le gouverneur, par un tribunal d'appel et par une Cour de cassation (aréopage).
La milice se compose de 80 soldats du pays, commandés par un oplarque, et de 10 gendarmes. Il y a de plus une garnison ottomane sédentaire de 277 soldats, avec deux petits canons; sous les ordres d'un colonel.
La marine marchande compte 236 bâtiments à voiles, jaugeant ensemble 4,717 tonneaux, naviguant sous le pavillon samien.
(1) Depuis 4832, File a eu sept gouverneurs : Etienne Vogoridis, 1834-50; — Alexandre Callimachi, 1850-54; — Jean Ghika, 1854^ 1858; — Miltiade Aristerchi, 1859-66; — Constantin Adocidis, 1873-74; — Constantin Photiadis, 26 mars 1874.
118 PREMIÈRE PARnB« — * CHAPITRE II.
Le commerce d'exportation atteignait en 1874 le chiffre de 9,867,000 piastres.
Le budget de la même année se soldait par un excé* dant de recettes de P, S46»845. Recettes : 3,342,165; dépenses : 3,095,320.
Au chapitre des dépenses figure le tribut à la Porte ottomane, de 400^000 piastres*
Compris administrativement dans le livâ de Saloaique, le mont Âthos (to Hagion Orosy la montagne sainte, comme rappellent les Grecs) forme une sorte de république monacale, dont le territoire occupe loute rétendue du promontoire (1) situé à Textrémilé orientale de la Macédoine, entre les deux golfes de Contessa et de Monte-Santo (2). Un isthme dé 2,400 mètres de largeur (3) rattache au continent la presqu'île, longue d'environ soixante kilomètres, large de huit à douze. À son extrémité, le pic de l'Âthos s'élève à six mille pieds et projette son ombre, au solstice d'été, jusqu'au rivage de l'île de Lemnos(4),
De vastes enceintes garnies de murailles crénelées, semblables à de petites villes, couronnent les hauteurs de la montagne ou sont adossées à ses flancs «Ce
(1) L'Ajctt) de Thucydide, IV, 109.
(2) Le Sciiigiticm et le Strymonius mttô des anciens.
(3) Le même que Xerxês entreprit de percer. On reconùàtt parfaitement encore aujourd'hui les traces du canal. Voy. Tozer, Highlandê of Turkey,
(4) A6oç «nctaÇei vwxoi ATr)[jivtaç Booç. Soph., Fragm,, 385.
ADMINISTEÀTION . 119
sont les demeures des moines ou kaiojfers (1). Chacune d'elles communique ayeo la mer par un chemin qui descend par de nombreux détours jusqu'au rivage^ où il aboutit à une petite crique servant d'échelle au monastère. Deux de ces couvents, celui de Zogrâphos^ ou € du Peintre » , situé à l'ocGident» et celui du Chihm^ tari y près du cap du même nom» fondé au XII^ siècle piir Etienne Nemania» grand joupan de Serbie^ sont occupés par des moines serbes et bulgares^ et célèbrent l'office en slave. Un troisième» PanfàlifnAn^ appelé Ràssicon, ou < des Russes »^ restauré et doté par Gathe^ rine, est habité en commun par des Religieux russes et grecs (2). fous les autres sont exclusivement grecs.
Çà et là, perchés sur les hauteurs ou disséminés dans les vallées, apparaissent des ermitages (Mita, cellules), avec leur oratoire ou leur petite église surmontée d'une croix < Des anachorètes, appelés phik-' rêmes par les Grecs, peuplent ces cellules , et paient une redevance au monastère dont elles dépendent (3).
(1) KakofT^poi tu bons vieillards »•
(2) Grecs et Russes ne vivent pas toujours en bonne intelligence, et tout dernièrement un religieux russe, Macarios, ayant été élu higoumène, les Grecs, qui forment la minorité (170 contre d&O), voulurent faire casser Télection, à raison de la nationalité étrangère de relu. L'affaire fut portée devant le patriarcat qui, finalement, valida l'élection, en Sô fondant sur ce motif que rÉglise n*adm6t pas le principe de la distinction des races (jphyÙtisfM) , et que les reli** gieux étrangers qui entrent dans un des couvents de rAthos, perdent ipso facto leur nationalité et deviennent sujets ottomans. Voir Turquie du 8 octobre 1875.
(3) Miller, /{apport à PEmperiur iur une miuion scientifique en Orient, dans la nouvelle série des Archives des missions scientifiques, 1866, t. n, p. 493 et suiv. — Voy. Langlois, Le fnont Athos et ses monastêteè, în-4«, 1867.
La population de TAthos est évaluée par Tozer à 6,000 individus^ répartis dans vingt monastères, onze skites ou petits monastères et près de trois cents ermitages, non compris les nombreuses fermes {metO" chia) des couvents. Cette population est exclusivement masculine, aucune femme ne pouvant résider dans toute l'étendue de la presqu'île (ï).
L'autonomie athonite fut fondée par un décret de l'empereur Léon VI, fe Philosophe ^ de l'an 911. Elle fut confirmée par Mahomet II, qui se contenta d'imposer aux moines un léger tribut (2), et jamais, depuis cette époque, il n'y a été porté atteinte.
Une seule règle, la règle de Saint-Basile, régit ces monastères, comme tous ceux de l'Eglise d'Orient en général. Ils se distinguent en cénobies (koinobia), dont les membres pratiquent la vie en commun, et en communautés privées (idiorrhythmia) peuplées d'anachorètes, qui mangent isolément dans leurs cellules, hormis les jours de fête, où ils prennent leurs repas en commun. Les premiers sont gouvernés par un higoumène (supérieur), élu par la communauté; les autres par un conseil d'épiiropes^ nommés pour un temps déterminé.
Le gouvernement général est confié à une assemblée, composée des députés (épistates) des vingt monastères de la presqu'île. Cette assemblée, qui siège au bourg de Kariès, et désignée communément sous le nom de
(1) Lettres sur la Turquie, II, iSO.
(2) Pendunt omnia monasteria, ne ullam molestiam Tarcae inférant^ quotannis duo millîa aleorum. Crusii Turco^rœcia, p. 333.
ADMiNISTBÀTION. 121
iprotBXe (to prôtaton) (i)f est chargée de discuter les affaires générales intéressant Tensemble des couvents. Elle est présidée par cinq représentants, nommés pour cinq ans, et dont le chef porte le titre de président (o prôtos). Chaque année, ces cinq représentants lui rendent des comptes, et eux seuls ont le droit d'apposer le sceau du Conseil sur les actes (2).
Kariès est la capitale de ce petit Etat ; elle renferme une cathédrale (catholicon), un bazar {agora) et le konak du caïmacâm.
Ce caïmacâm, assisté de quelques kiatibs (commis), représente l'autorité turque dans la presqu'île. Chargé uniquement de la police et de la perception des impôts et des droits de douane, il n'intervient en aucune manière dans le gouvernement de la Montagne et dans l'administration des monastères. Un fait curieux, que signale M. Langlois, c'est que les Turcs qui résident à Kariès observent scrupuleusement le règlement canonique, qui interdit aux femmes l'entrée de la presqu'île sainte (3).
Le tribut de 144 bourses (16,560 fr.), imposé sur la totalité des monastères (4), est perçu directement par le defterdar de Salonique.
Indépendants, de fait, de la Porte, les Âthonites sont également soustraits, du moins en ce qui concerne le temporel, à l'autorité de la <ic grande Eglise y> de
(i) Le terme officiel est Koivon)< tou Ay^ou Opou< m conseil de la Montagne sainte )».
(2) Langlois, 14-15.
(3) Ihid.
(4) Voy. ch. m.
122 PREMIÈRE PARTIE. -— CHAPITRE n.
Gonstantinople» vis-à-vis de laquelle ils sont tenus à une simple redevance annuelle de 200,000 piastres (46.000 frO(l).
(1) Règlement sur lea monastères (Kananismas péri tân momuii' rxÀn), ISGSy art. ?• Actuellement en voie de révision.