TRIBUNAUX DU CHERI
(Mehkemèh^Hiheriyèh) .
On appelle ainsi les tribunaux qui sont chargés d'appliquer la loi religieuse et civile musulmane (chéri) , telle qu'elle découle du Coran et des autres textes sacrés (1).
Les musulmans sont seuls justiciables de ces tribunaux, dans les limites de leur compétence. Celte compétence est déterminée par un règlement spécial du cheïkh-ul-islàm, duquel relèvent tous les tribunaux du chéri.
L'organisation judiciaire du chéri comprend :
!• Une haute Cour d'appel {arz-odaci) , divisée en deux présidences ou chambres {soudour), celle de Roumélie et celle d'Anatolie, jugeant en dernier ressort. A la tête de la première est le grand juge {câzi^ asker) (2) de Roumélie , assisté de quatorze grands juges honoraires ou assesseurs, qui occupent la présidence à tour de rôle pendant une année; la seconde est présidée par le câzi-asker d'Anatolie, dont le tribunal» composé également de quatorze assesseurs, ses égaux en grade, est le deuxième de Pempire. Les deux câziaskers sont les chefs de la magistrature, l'un en Europe,
(i) Voir sur les sources du chéri. Lettrée iur la Turquie^ 1, 144.
(2) Littéralement «( juge de Tannée », de cédi (ou eâzi, suivant la prononciation turque) « juge » et aàker « armée d. — Cette charge fut créée en 763 (1361-02), par sultan Mourad I, c pour la connaissance et le jugement des affaires civiles de l'armée *. Belin, 107. «- Or, à cette époque, Tarmée c'était la société musulmane tout entière.
446 l>REMlèRE PARtIfi. — CHAPITRE IV.
l'autre en Asie , et proposent au cheïkh-ul-islâm les candidats à tous les offices vacants dans leur ressort.
2® Vingt-huit grands ressorts judiciaires en nombre égal à celui des vilaïets.
Le premier en rang g à ^atètelç mollade Stamboul ou Stafiboul ef(Wi4ici (1). Les moUas de Stamboul vj^Rt nent, dans la hiérarchie de l-uléma, immédiafpmqnj après les càzi-askers. Le dernier salnâmèh qr\ cpiupte neufi qui siègent, à touf* de rôlQ, pendant une ani][ée.
Le deuxième est lemevleviyet des i^ni^ villes sf^ime^ (La Mecque et Mé4io^), qui pe compte pa§ mojps de cinquante-?9pt titulaires. (iC moU^ q^\ est e^ sjsfvic^ quitte, de même, sa fonction au bout d'une année pt reprend sa place^ à la suite, ^ifr le tableau.
Ces deux meylftvjyets ?;ont les seuls qui qpt pqpsqrvé l'ancienne qrganîsdlion judiciaire, telle qu'elle ^xjstail avapt Ig? réforme)^ introduites pp.r Ja loi dps yilâïets. Les vingt-six ^utre^ ressorts sont administrés par des ndif),^ (2) nommés par Ip sultan, sur la présen|atipn 4h cheï}cn-u|-islâm, e|. révocables par lui. J^e pâïb inspecte et surveil}p tops Ips tribuns^ux du pberi d\k yilâïet, ^t reyise, s'il y alipu, les ^pnteqces rpp4up$ P^^ ces tribunaux. |1 préside en mêipe temps la Cour dq justice (divânrtep^ijfzi), devant laquelle sont portée^ eq appeil les décisions clés tribunaux tiizdmyèb (3). Il
(1) Efendi a monsieur ». On disait de même autrefois « monsieur ou monseigneur de Paris, de Beauvaîs »•
(2) Terme générique qui s'applique à toutes les personnes investies de charges judiciaires. Voy. Règlement concernant les naibs, dans Nicoîaïdès.'II, 320. H est, dans ce sens, synonyme do câdi,
(3) Voir p. 149.
lA JUSTICE. 147
reppésente aiqsi en même temps, dans le vilâïet, i'ancienne loi et la nouvelle.
3° Les cazâs, vulg. càdUiks « offices déjuges », établis aux chefs-lieux des livâs et des cazâs (1). Les juges, câciis, nâïbs sont nommés par iradèh impérial, sur la proposition du cheïkh-ul-i^lâm. Rien de plus sinjple et de plus expéditif que . la pratique de ces tribunaux. Les parties, sansTassiçtance d'aucun avocat ou conseil, se présentent à raudiepce, après avoir eu soin de se munir préalablement d'un fetva du mufti (2). Elles exposent leur affaire à tour de rôle, et soutiennent leur dire par la justification de leurs titras ou la production de témoins. L'ayak-nâtby sorte de lieutenant civil, résume brièvement la cause, et le juge prononce la sentence (ilâm) qui est inscrite au bas de Yarz-i-bâl, qu requête, ^t légalisée par sa signature. L'autorité administrative est chargée, comme il a été dit plus hajit, de faire exécuter la sentence.
TBIBUNAUX RÉGLEMÇINTAIBES.
(v^ehkemèh^i''nizâmiyèh) (3).
Ces tribunaux relèvent directement du ministre de la justice.
(1) On doit distinguer entre le cazâ, office judiciaire, et le cazâ, division administrative, })ien que, à l'origine, les deux choses fussent confondues.
(2) Voir sur ce fetva, ainsi que sur les attributions juridiques du mufti. Lettres sur la Turquie, I, 82.
(3) Loi organique du 4 moharrem^ 1286 (4 avril 1869), modifiée par la loi du 17 djemâzi-ul-ewel 1287 (3 juillet 1870), parl'iradèh du 13 zilkadèh 1292 (12 décembre 1875) et par les Instructions aux présidents des Cours d'appel, dans la Turquie du 29 décembre de la même année.
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À la fois tribunaux civils et tribunaux criminels» ils connaissent : 1* de toutes les contestations en matière civile entre musulmans et non musulmans^ ou même entre musulmans et musulmans , dans certains cas spécifiés, et S*" des crimes ou délits commis par tous les sujets musulmans ou non musulmans.
Leur organisation, sauf en ce qui touche la nomination et le mode de recrutement des juges, se rapproche beaucoup de celle des tribunaux européens.
Laissant de côté les démogéronties, qui remplissent en partie l'office de justices de paix dans les villages, mais qui néanmoins ne sauraient être assimilées à des tribunaux, puisque leurs décisions n'obligent pas les parties, nous trouvons au premier degré de la hiérarchie :
1° Les tribunaux de première instance (daâvi-medjlisseri), institués au chef-lieu de chaque cazâ. Ils jugent en dernier ressort toute action civile ne dépassant pas mille piastres, et toute action correctionnelle qualifiée par la loi pénale de contravention , et passible d'un emprisonnement d'une semaine et d'une amende de cent piastres au maximum; et à charge d'appel, toute action civile au-dessus de mille piastres, et toute action correctionnelle emportant une condamnation à trois mois de prison et cinq cents piastres d'amende.
2** Au-dessus de ces tribunaux sont les temiyz-ihoukouk-medjlisseriy siégeant au chef-lieu des livâs. Ils statuent, en appel, sur toutes les décisions rendues à charge d'appel par les tribunaux des cazâs; en première et en dernière instance, sur les contestations en matière civile, jusqu'à concurrence de cinq mille piastres; en première instance et à charge d'appel, sur
toute espèce de délits lorsque la peine à appliquer excède trois mois de prison et cinq cents piastres d'amende.
3^ À un degré supérieur sont les Cours de justice (divân-temiyzi), établies au chef-lieu de chaque vilâïet, et divisées en deux sections. Tune civile, l'autre criminelle. Elles statuent sur les recours en appel des tribunaux nizâmiyèh des cazâs et des livâs» ainsi que sur les crimes et délits emportant des peines afflictives^ telles que la mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la réclusion, l'exil perpétuel.
La Cour de justice est présidée par le nâïb du vilâïet. Les présidents des tribunaux , dans les livàs et les cazâs, sont nommés par le gouvernement, parmi les personnes les plus capables (1). Les membres sont pris indistinctemeot parmi toutes les classes de sujets, musulmans ou non musulmans, à raison de trois pour les daâvi, de quatre pour les temiyz-i-houkouk, et de six pour les divân-i-temiyz, élus, dit la loi, par les habitants; mais, en réalité, du moins jusqu'à ces derniers temps, nommés par les mêmes procédés que les membres des medjliss, c'est-à-dire par l'autorité administrative (2). Une ordonnance vient d'être rendue en vue de remédier à cet abus (3), La même ordonnance, en proclamant de nouveau le principe de la séparation du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire, porte que les vâlis, de même que les mut^
(1) Iradèh du i2 décembre 1875.
(2) Damont, Le Balkan et V Adriatique, p. 91.
(3) Instructions générales relatives à l'élection des membres des tr^unaux et des conseils des viidiets, dans la Turquie du 29 décembre 1875.— iVotfoeatt règlementpaurVadmimstration desvUéaels; ihid.f 7 et 8 mars 1876.
çarrifs, caïmacâiiis,etc., nepourront s'ingérer à aufcun titre dans les affaires des tribunaux. D'autre part, riradèh du 12 décembre dernier a stipulé cjue les magistrats, choisis suivant les presbriptions de la loi, ne pourront être destitués sans motif légal, et qu'à cet effet il leur sera délivré un berat impérial, où cette clause sera expressément énoncéb. C'est un premier pas fait vers l'inamovibilité de la magistrature; arrêtée en principe par le gouvernement.
Les jugements des divers tribunaux, rédigés ëri langue turque , doivent être traduits pai* le tribuhal en arabe, en grec, en bulgare, en bosiiiaque (serbe) et en arménien, i^uivant la langue qui eât parlée dan^ chaque localité (1).
Au sommet de la hiérarchie est placée la Cour suprême de justice {divânri-^hkiâmri'ndliyèh) (2); siégeant à Constantinople, et comprenant deux sections : la première, sous le nom de Cour de cassation (tnfeMeméA-itemiyz)^ statue sur les pourvois des jugements rendus au civil et au criminel par tous les tribunaux du nizâmiyèh, et se divise en deux chambres : la chambre civile et la chambre criminelle. La seconde sectibn, sous le nom de haute Cour d'appel (mehkemèh-i-nizâmiyèh) , examine en dernier ressort les questions litigieuses civiles oU criminelles, tranchées par une sentetice définitive (3). Elle se divise en trois chambres : crimi-
(i) Instructions générales relatives à t élection des membh^ des tribunaux et des conseUs des vilaiets, dans la Turquie du 29 décembre 1875. — Nouveau règlement pour r administration des vUaiets, ibid., 7 et 8 mars 1876.
(2) Instituée par iradèh impérial en date duSzilhidjèh 1284 (8 mai 1868). Voir le texte dans Nicolaudès, II, 42.
(3) Règlement intérieur de la Cour suprême de justice, % 1,
nelle, îcîvile, commerciale, avec un premier président et deux vice-présidents; La Cour de cassation b un premiet présideht (1) et lin vice-président.