TERRES A PATURAGES
16. Il pourra être affermé, en vertu de l'acte 4% Victoria, chapitre 16, des lisières de terre devant servir de pâturages aux conditions suivantes :
a. Ces baux seront pour un terme n'excédant pas vingt et un ans et aucun d’eux ne devra comprendre plus de 100,000 acres.
. Dans un territoire arpenté, la terre comprise dans un bail sera décrite comme township et sections, Dans un territoire non arpenté, la persoune à quion aura promis un bail devra, avont la conclusion de tel bail, faire arpenter la lisière de terre à ses propres frais par un arpenteur des terres fédérales, sous les instructions de l’arpenteur général ; et le plan et les notes de tel
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Arpentage seront déposés aux archives du départe. ment de l'intérieur.
c. Le preneur devra payer
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