TITRE PREMIER
Écoles primaires.
. ARTICLE PRBMIBll.
li sera établi dans chaque canton de la RépnbliqaCt une ou plusieurs écoles primaires , dont les arrondîssemens seront déterminés par les administrations de département.
II. Il sera établi dans chaque département plisieurs jurys dHnstruotion ; le nombre de ces jurys sera de six au plus , et chacun sera composé de trois membres nommés par Tadministration départementale.
III. Les instituteurs primaires seront examinés ptr Pun des jurys d'instruction; et sur la présentatk» des administrations municipales , ils seront noioxoés par les administrations de département.
IV. Us ne pourront être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis d'un jury d'instruction, et après avoir été entendus.
V. Dans chaque école primaire, on enseignera à lire , à écrire, à calculer, et les élémens de la morale républicaioe. '
VI. H sera fourni par la République, à chaque instituteur primaire , un local , tant pour lui servir de logement , que poiur recevoir les '^èves pendant la durée des leçons.
Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local.
Lorsque les administrations de département le jugeront plus convenable , il sera alloué à l^instituteur une somme annuelle , pour lui tenir lieu da logement et du jardin susdit.
YII. Ils pourront, 4dnsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales , cumuler traitement et peàsions.
VIII. Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration de département.
IX. L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart àos élèves de chaque école primaire, pour cause d'indigence.
X. Les réglemens relatifs au régime des éodles primaires seront arrêtés par les administrations de déparlement, et soumis à l'approbation du Directoire exécutif.
XI. Les administrations municipales surveiHeront immédiatement les écoles primaires, et y maintieii-
dront Pexëcntian des lois et des arrêtés des administratîons supérieures.