TITRE II
Écoles centraiea,
ARTICLE PREMIER
Il sera établi une école centrale dans chaque dlépartement de la'République.
n. L^enseignement y sera divisé en trois aeotiaas. Il y aura dans la première section :
10 XJu professeur de dessin ;
ao Un professeur d'histoire naturelle ;
3o Un professeur de langues andennes;
4<> Un professeur de langues vivantes , lonqne la administrations de département le jugeront oonrenable , et qu'elles auront obtenu à cet égard Paatorisation du G)rps législatif.
11 y aura dans la deuxième section :
1° Un professeur d'élémens de mathématiques;
ao Un professeur de physique et de chimie expérimentales.
Il y aura dans la troisième section :
1° Un professeur de grammaire générale ;
1^ Un professeur de belles-lettres ;
3» Un professeur d'histoire;
4° Un professeur de législation.
III. Les élèves ne seront admis aux cours de U première section , qu'après l'âge de douze ans;
Auibcours de la seconde , qu'à l'âge de quatone ans accomplis;
&ax cours de la troûiime , qn'à l'ïga de idw «m
-^ tV> Il J aura auprès de chaque école oentnle une .abltothèqDe publique, utijardinet un cabinet d'hù- ''ire naturelle, an cabinet de ehimie et physique
, T. Iiea profesaean des éooles oenlrates aeitait exa- '' liaA et élos par un jurj d'initritetion.
I «* lie* ilectiaiu faites par le jnij seront soumiseï à ^^ ^piabation de ladite adminiitration.
3»' TI. Les professeurs des éooles eentrtles ne ponr- ^^tVt être destitués que par un arrêté d« 1* même id- ^osnîilradoD , de l'airis du jnr; d'instruotion , «t après ^^vuirètè entendus. *
^ L'arrélè de deatilution n'anra sou effet qu'après ^«Toir été ooDÛrmë par le Direotoire eiéoutif. ^ TIL Le salaire anauel «t fixe de oliaque profes^ ^•enr est le même que oelnï d'un administratetiT de
département.
^^ 11 sent de plus réparti entre les professeurs le ■^ j^oduitd'une rétribution annuElle qui sera détermi- ,^ nfcpat' l'administration de département, mais qui
ne pourra excéder 35 lirres pour chaque élève. ^ VIU. Pourra néanmoins l'administration de dé- Jà partemeut excepter de celle rétribulton un quart des étives de oliaqne section , poar cause d'indigeucei
IX. Le« antres r^lemeua relatif* ■n&éodes centrales sercail arrêtés par lea administratioos de dépu- ^ temenl , et confirmai par le DirMlotre exécutif. t X. Les eommunes qui possédaient des étab)*sse-
( mcnsd'iiuliiioliai, connossoukaomdeotdl^M,.
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et daas letqosllM il ne eera pas pbtoè d'éook tnle , pourront conserver les looanx qui étaient affiectés aoxdits ooUéges , poar y organiser , à lean frais , des éooles centrales supplémentaires.
XL Sar la demande des citoyens desdites coomunes , et sur les plans proposés par lenrs administrations municipales , et approuvés par les administrateurs de département , Porganisatiaii des ëeolei •entrales supplémentaires , et les modes de la contribution nécessaire à leur entretien , seront déeiétés par le Corps législatif.
Xn. L'organisation des écoles centrales supplémentaires sera rapprochée, autant que les localités le permettront , du plan commun des écoles œntiaks instituées par la présente loi.