‹ Etienne Dolet, le martyr de la RenaissanceChapitre 94 sur 133 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

NOSTRE MAISTRE DORIBUS

Humana ante oculos fccde cum vita jaceret In terris oppressa gravi sub religione Quae caput a coeli regionibus ostendebat Mornbili super aspectu mortalibus instans.

LuCRKCE.

es historiens n'ont généralement parlé de l'existence de l'inquisition en France que quelques anné( sa fondation. Qu'elle ait jamais existé dans ce pays, 5t la un fait inconnu de plusieurs des écrivains bien informés qui se sont iipés de l'histoire juridique et ecclésiastique de la France; quelques h riens, et parmi les plus exacts et, à bien des égards, les plus dignes de confiance, vont même jusqu'à nier l'existence cette institution. Richard Simon, l'un des plus éminents des plus doctes auteurs français en ce qui concerne L'histoire religieuse1, dit que le titre d'inquisiteur général de la '.

1 Lettres choisies (édit. d'Amsterdam, I, ■

n'était qu'un simple titre assumé par le théologien auquel le roi ou le Parlement confiait l'examen des livres ayant trait aux affaires de l'église. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'inquisition exista en France de fait pendant des siècles, et encore que primitivement elle fût privée des pouvoirs étendus que lui accordèrent la piété d'Alphonse de Poitiers, de saint Louis, de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, elle ne cessa pas d'être une force vive, dans le midi de la France, jusqu'au milieu du dix-septième siècle.

Mais ni les amis, ni les ennemis de l'inquisition ne nous ont donné des détails suffisamment amples ou suffisamment précis sur son histoire, son autorité et sa procédure. Les écrivains qui ont traité des parlements, des lois criminelles et de l'administration du nord de la France, ont peut-être raison de méconnaître absolument son existence, car, bien que, assez souvent, l'inquisiteur général fît fonction de juge dans les procès d'hérétiques, en dehors de la juridiction du parlement de Toulouse, il semble n'avoir été, en ces occasions, que l'assesseur de l'évêque ou du vicaire général, sans exercer aucune autorité directe1. Nous pouvons comprendre sans peine que, pour les hommes de loi, un pareil sujet soit répugnant, et nous avons moins de peine encore à comprendre et à excuser le silence des ecclésiastiques, qui doivent se sentir humiliés à la pensée que la fille aînée de l'Eglise a si peu apprécié les bienfaits du Saint-Office qu'elle n'a voulu reconnaître son existence qu'en Languedoc, et en songeant que, dans ce pays où, sans nul doute, le Saint-Office exista pendant plus de trois siècles, elle lui imposa tant de restrictions que son influence bienfaisante ne put guère se faire sentir. Car nous ne devons pas supposer que les fidèles adhérents de l'église de Rome reprochent quelque chose à l'inquisition d'Espagne ou d'Italie, si ce n'est, toutefois, sa trop grande indulgence.

1 Carcassonne était le seul endroit en dehors de Toulouse où l'Inquisition avait des tribunaux réguliers et officiels.

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«L'Inquisition », dit M. Charles Barthélémy « a fait la gloire du pays où elle a pris naissance; elle a assuré la liberté d'un grand peuple, elle a protégé le génie. Elle a adouci et modéréla sévérité des autres cours de justice1. »

Cependant, grâce aux historiens qui se sont occupés de Toulouse, et, grâce aux archives de la ville et du parlement, nous pouvons recueillir un petit nombre de détails qui nous font voir l'importance du Saint-Office et de l'inquisiteur général en Languedoc. Ce dernier était nommé tantôt par le provincial, tantôt par le père général des Dominicains, tantôt par le pape lui-même. Pendant une partie du seizième siècle, les frères de l'ordre de Saint-Dominique semblent avoir exercé le droit d'élection, droit qui ensuite fut accordé à la congrégation du Saint-Office. Mais, de toute façon, il était nécessaire que la nomination fût confirmée par le roi et enregistrée par le parlement. A Toulouse même, le parlement avait soin de

1 Mensonges et erreurs historiques, Paris, Blériot, i863. C'est là un précis fort en vogue dans les écoles religieuses et dans les séminaires de France. Ceux qui désirent avoir des détails sûrs et exacts sur la douceur et su modération du Saint-Otlice doivent consulter, — non pas les écrivains protestestants ou infidèles, qui par leurs préjugés et leurs sentiments personnels sont entraînés à exagérer les faits, et qui parfois racontent .'.ion

en se tondant sur des données insutlisantes, — mais les écri: -; et

officiels. I e code de l'inquisition

: .s'. Inquisitione Amplicata), dont cinq éditions ont pai nière que

je connaisse, en 17/0, décrit tout au long les différent* raffinements de supplices qui étaient en vigueur. C'est pour le salu: île la victime que ses pieds sont non seulement brûlés, mais p . ord

dans du lard. Ils brûlent mieux de cette manière, et la torture est plus affre UmbertUS Locatus, inquisiteur à Pavie et à Plaisance, l'inquisition de Rome et confesseur de Pie V, dans so: inquisitorum cum quibusdam Sancti Officii Dec aussi les différente •

les cas. Nous connaissons la torture qui consistait à chatoui de la victime. Mais tenait plus de raffinement qu

frottait tout d'abord les pieds de s

:e. H n'y a pas vie meilleur moyen pour : exquis. I crits officiels qui émane

demandons de |uelle nature était M. Barthélémy, était adoucie et m r un tribunal dont .

maintenir le pouvoir de l'inquisiteur dans des limites étroites et bien définies. Il désignait dix assesseurs ou adjoints qui devaient siéger auprès de lui et l'éclairer sur les questions juridiques, et dans certains cas, il se réservait un droit d'appel sur les décisions de l'inquisiteur. Il semble douteux que le Saint-Office pût de son propre mouvement juger un accusé. Cependant dans tous les cas d'hérésie, dont le parlement était saisi, l'accusé était immédiatement renvoyé devant le tribunal de l'Inquisition, et, d'autre part, en faisant fonction d'assesseur du vicaire général de l'évêque, l'inquisiteur général pouvait exercer une juridiction originelle et indépendante. Toutefois, encore que le pouvoir juridique de l'inquisiteur général de tout le royaume de France fût strictement défini, son autorité et son importance étaient très grandes. Ni le gouverneur du Languedoc, ni le roi de France lui-même ne pouvaient entrer dans Toulouse sans avoir fait un serment devant l'inquisiteur, par lequel ils s'engageaient à maintenir la foi et à soutenir le Saint-Office l. Il y avait un autre privilège qu'appréciait hautement l'inquisition, c'était que chaque année, à l'élection des quatre capitouls, l'inquisiteur général avait le droit de scruter leurs opinions, et, s'il voyait que l'un d'eux était le moins du monde suspect d'hérésie, il annulait son élection.

En 1540, le pouvoir et l'autorité de l'inquisition furent expressément confirmés par un édit de François Ier, et, en 1557, son faible et méprisable successeur, Henri II, alla jusqu'à demander à Paul IV et obtint de lui une bulle établissant l'inquisition dans toute la France et lui donnant exactement les mêmes droits qu'elle avait en Espagne et à Rome.

Un édit du roi ordonna l'enregistrement de la bulle, on ne trouvait pas d'autre moyen pour arrêter le progrès de l'hérésie. Cet édit autorisait l'inquisiteur général à choisir des évêques et des prêtres comme juges pour toutes les questions de foi et

1 Voir plus haut page 5i.

d'hérésie; il donnait pouvoir de vie et de mort aux inquisiteurs et à leurs représentants et ne reconnaissait pas à l'accusé le droit d'en appeler au parlement. Tout ce qui restait à faire au bras séculier était d'exécuter la sentence de l'inquisition. Malgré l'approbation que cet édit reçut du premier président de Paris, Le Maistre, soutenu par les présidents qui siégeaient avec lui dans la Grand'chambre, Minard et Saint- André, la majorité des membres, influencés par Seguier et Harlai, présidents de la Tournelle et par Arnoul du Ferrier, président de la cour des Enquêtes, refusa d'enregistrer l'édit. Le roi eut recours à un lit de justice et l'édit fut dûment enregistré, en sa présence, au mois de janvier 1558. Mais si la Grand' chambre refusa alors tout recours d'appel aux hérétiques condamnés par les tribunaux ecclésiastiques, ou si, agréant les appels, elle confirma et parfois rendit plus sévère la condamnation, la chambre de la Tournelle, au contraire, continua comme auparavant à recevoir toutes les demandes d'appel qui lui arrivaient, et lorsqu'elle ne contredisait pas le jugement de l'inquisition, elle adoucissait la condamnation, changeant parfois la peine de mort en un bannissement. Le roi et les cardinaux (de Bourbon et de Lorraine) furent indignés. I sidents et les conseillers furent, sommés de comparaître devant le roi; on leur ordonna de veiller à ce que les règlements des différentes Chambres fussent uniformes et à ce que l'on obéit strictement à l'édit qui établissait l'inquisition. Les ordres du roi furent lus par le procureur général. Jamais encore une question d'une aussi grande importance n'avait été discutée par les conseillers du parlement et jamais il n'y avait eu une délibération aussi grave et aussi sériel demanda >on opinion à chacun dis membres. Les membr des cours Civiles, ceux des cours des Enquêt Requêtes soutinrent les présidents de la Tournell en

vain que Le Maistre, Saint-Andn >.\\\ alléguèrent les

ordres du mi et le péché de tolérance envers les luTetiq; Le parti de la tolérance eut une victoire complète. I

grande majorité se prononça en faveur des règlements mis en vigueur par la Chambre de la Tournelle et par le présisident Seguier. Le bannissement fut considéré comme une peine suffisante pour les hérétiques, et on ordonna qu'un décret fût préparé à cet effet.

Les délibérations du parlement furent faites à huis clos. Le Maistre les révéla au roi et ordre fut donné que la séance eût lieu en public, en présence de Sa Majesté. Les membres exprimèrent leur opinion avec une entière liberté, les présidents Le Maistre, Minard et Saint- André, se déchaînèrent encore contre la tolérance, et recommandèrent l'extermination des Albigeois et des Yaudois comme des exemples à suivre. Quatre présidents: Seguier, Harlai, du Ferrier et de Thou, et une grande majorité de conseillers soutinrent la cause de la tolérance, les uns, avec tact et prudence, les autres, avec plus de hardiesse que de discrétion. Le roi put à peine retenir son indignation. Il s'opposa à ce que les votes fussent réunis. Il ordonna qu'Arnoul du Ferrier — le juriste le plus éminent que la France possédait alors, après son illustre élève Cujas — et que sept conseillers fussent arrêtés. Du Faure et Dubourg furent arrêtés en plein tribunal. Du Ferrier et deux autres conseillers ne durent leur salut qu'à la fuite. Cinq autres membres du parlement furent enfermés à la Bastille. Il semblait que rien ne pût empêcher l'établissement de l'inquisition espagnole en France, lorsque, heureusement, la mort de Henri II et la minorité de son successeur permirent au parlement, malgré l'opposition des Guises, de rester maître du terrain; et le droit d'appel si important en matière d'hérésie fut en France l'apanage d'un tribunal laïque, encore que ce droit fût considérablement restreint, dix ans plus tard, par Fédit de Romorantin1.

L'inquisition n'en continua pas moins à exister dans le Languedoc pendant presque un siècle encore; et le rôle qu'elle

1 Henri Martin : Histoire de France, liv. I.

joua pendant les guerres de religion ne fut pas sans importance. Toutefois, l'inquisition avait commencé à décliner avant la tentative que fit Henri II pour augmenter son pouvoir étendre sa juridiction. Un siècle plus tard elle devait • vaincue non pas par les attaques des hérétiques ou des mécréants, mais par l'opposition que lui fit un archevêque orthodoxe de Toulouse, Charles de Montchal. Jaloux de voir à côté de la sienne une autre juridiction ecclésiastique indépendante, il obtint d'Anne d'Autriche, en 1645, un décret par lequel l'inquisition cessait d'être reconnue comme cour royale de juridiction criminelle. Les Dominicains dirent que tait un loup habillé en berger, le pape renomma un inquisiteur, mais le parlement le priva presque de tout pouvoir et de toute juridiction. Néanmoins le titre d'inquisiteur général de la foi subsista pendant plus d'un siècle, et donnait à celui qui le possédait un haut rang, un grand prestige, de beaux revenus et l'apparence, sinon la réalité, du pouvoir. Quand l'inquisition fut abolie, le seul privilège qui restait à l'inquisition semble avoir été de donner des certificats d'orthodoxie aux avocats, ainsi qu'à ceux qui en demandaient. En 1772, le marquis d'Aignan d'Orbesson, ne pouvant se faire à l'idée que, dans un pays qui voulait être à la tête de la civilisation, il existât encore, à une époque de tolérancde lumière, un reste dégradant de la barbarie et de la bigoterie, obtint du roi un décret qui supprimait les émoluments de l'inquisiteur, enlevait au frère Jean Daydé, alors en fonction, le titre d'inquisiteur et défendait aux Dominicains de lui nommer un successeur '.

1 Histoire de l'Inquisition 01 Franc m établiss

à la suite de la croisade contre les Albigeois jusqu'en de sa suppri ision, par K. I.. B. de I amottu

Résumé utile des faits relatifs à l'inquisition en Frs el et

vague. On n'y trouve aucun renseignement sur la procédure «.lu tri' plus, l'autour fait \oir qu'il ne connaît pas plusieurs des livres les pli dus, tels que le Grand Mari

S, qui contiennent des détails impOl

Les renseignements sur l'inquisition en France étant si peu abondants, le lecteur ne sera pas surpris s'il nous est difficile de donner une liste complète de tous les inquisiteurs. Raymond de Gossin, occupa ces fonctions en 1532, et, sans nul doute, présida aux procès de Jean de Caturce et de Jean de Boyssone. C'était lui qui avait dénoncé au parlement, dès le commencement de l'année 1532, la présence de l'hérésie à Toulouse et avait obtenu l'autorisation d'arrêter un grand nombre de personnes de toutes les classes, cette année-là1. Il eut pour successeur Louis Rochette, lequel, peu après sa nomination, fut destitué, jugé et brûlé pour hérésie à l'endroit même où fort probablement il avait été témoin du martyre de Caturce et de la rétractation de Boyssone.

En 1534, nous trouvons un certain Jehan Gauteret, docteur en droit et chanoine de Saint- Juste, désigné comme «juge et inquisiteur de f hérétique pravité es cité et diocèse de Lyon » servant d'assesseur aux deux vicaires généraux de l'archevêque dans le procès de Baudichon de la Maison Neuve2. Mais il ne semble pas avoir été inquisiteur général.

En 1534 ou peu après, la personne que Rabelais3 appelle Nostre maistre Doribus, fut nommée grand inquisiteur par le général des Dominicains et fut dûment reconnue par le roi et ensuite par le pape.

Le frère Matthieu Ory, ou Orry4, Breton de naissance et

mérite du livre, c'est que l'auteur cite les archives de l'inquisition et les registres du parlement de Toulouse.) La jurisprudence du grand Conseil examinée dans les maximes du royaume. Ouvrage précieux contenant l'histoire de l'inquisition en France. Avignon 177? (par E. L. V. de Gœzmann). M. de Gœzmann dit que l'inquisition a subsisté de fait en Roussillon jusqu'en 1762. (Le Roussillon ne devint la possession de la France qu'en i65g et avait conservé l'inquisition ainsi que d'autres institutions espagnoles.)

1 Voyez plus haut p. 77.

2 Procès de Baudichon, Genève, Fick, 1873. On l'appelle quelquefois Officia! des Excès et Inquisiteur de lafoy.

:i Liv. II, c. 22.

* Dans le Procès d'Estienne Dolet son nom est Oroy. Merle d'Aubigné l'appelle Oritf et ailleurs on trouve Ori^. J'adopte l'orthographe de ses propres écrits et celle du Grand Martyrologe.

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Dominicain de profession, avait alors une quarantaine d'ann* Il s'était déjà fait une certaine réputation de prédicateur et, en le choisissant, les chefs de l'église firent preuve de ce jugement sage qui a toujours été un des caractères distinctifs de l'église de Rome et qui a toujours manqué- à ses rivaux hérétiques.

Matthieu Orry possédait toutes les qualités requises pour les hautes fonctions d'inquisiteur général, il avait une science théologique suffisante, une connaissance convenable du droit canon et un flair très fin pour dépister l'hérésie ; d'autre part sa méthode persuasive et socratique arrachait sans peine aux hérétiques des confessions, des aveux et des contradictions qui rendaient les preuves extérieures peu importantes et permettaient aux juges de prononcer leur sentence sans violer le droit canon. Blasphemavit: Ouid adhuc egentus testibus? Insistant en temps et hors de temps (insta opportune, importune), prêt à dépenser toute son énergie pour le service de l'église, il ne pouvait pas trouver d'occupation qui allât mieux à son esprit que celle qui consistait à pourchasser, juger et brûler les hérétiques1. Il voyageait sans cesse d'un bout de la France à l'autre.

Partout où un procès pour hérésie était imminent, même

au delà des limites de sa juridiction, c'est-à-dire en dehors de

la juridiction du parlement de Toulouse, il était toujours prêt

à faire fonction d'assesseur auprès de l'évèque ou du vicaire

éral, et à se rendre utile en obtenant, ce qui était une

1 » Je n'en co^neus jamais uni; plus ignorant, une plus malii - appe-

tant la mort et destruction d'un Chrestien.» Dolet : Epitre au roi mise en sa traduction des Tusculanes. Parfois il se laissait gagner par Lamothe-Langon (vol. III, liv. 16) dit : « Orri n'était mec: ux qui

ne finançaient pas en sa bourse. Il devenait do ux qui

le pavaient; dans la ville de Sancerre, par protestants qui lui donnèrent de bon \in; et pour U de lui d'exc tificats de catholicité." I.. I - sur l'autoi

ann : /..i Jurisprudence du Th. de Bè : Hist. < cch s. !

grande gloire et une grande satisfaction, une confession avant que la victime fût livrée au bras séculier. Nous le trouvons siégeant à Paris, à Lyon, à Bourges, à Orléans, à Poitiers et à Vienne. L'un des premiers services qu'il rendit comme inquisiteur général fut d'examiner les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, et c'est à son rapport, dans lequel il loue le livre et l'auteur, que la Société de Jésus doit d'avoir été si bien accueillie en France. En sa qualité de conseiller privé du cardinal de Tournon il acquit la faveur du roi, et ce fut à son influence et à ses instigations que peuvent être attribuées les mesures les plus violentes de François Ier contre les hérétiques et contre les blasphémateurs. Lorsqu'il suivait les conseils de Matthieu Orry, le roi sentait que vraiment il travaillait à son salut. La confiance que François Ier accordait à l'inquisiteur ne fut pas refusée à ce dernier par Henri II, et quand les nouvelles arrivèrent à la cour annonçant que Renée de France, duchesse de Ferrare, avait subi l'influence d'erreurs damnées et réprouvées, ce fut Matthieu Orry qui fut envoyé par Henri pour convertir sa tante par la persuasion, si cela était possible, ou en la faisant enfermer et en la séparant de ses enfants, si le duc, son mari, y consentait. On supplia le duc de permettre à Orry, qui avait une grande expérience en pareille matière, d'interroger et de punir sévèrement tous les gens de l'entourage de la duchesse qui étaient entachés d'hérésie1. Si les instances de l'inquisiteur furent vaines et si la duchesse dut être emprisonnée et privée de ses enfants avant de consentir à se confesser et à recevoir la communion des mains d'un prêtre, c'est pour nous une preuve de la dépravation de l'hérétique et nullement du manque d'habileté ou de zèle de l'inquisiteur; car à son arrivée à Rome il fut reçu avec une grande bienveillance par le pape, qui ratifia son titre d'inquisiteur général de France et le nomma pénitencier apostolique.

1 Le Laboureur : Additions aux Mémoires de Castelneau, I, p. 718. Voyez aussi Frizzi : Memorie per la storia di Ferrara, IV ', p. 328.

Dans le Grand Martyrologe, on voit qu'il a souvent présidé des procès intentés a des hérétiques, les interrogeant, les condamnant et assistant aux exécution I »rry! » < ainsi que l'apostrophe en une certaine occasion, le martyrologue, «qui as toujours aguisé a cruauté ceux qui brûlent rage1 ». Mais entre tous les procès, dans l< il a eu unepart importante, il y en a deux qui nous intéressent surtout.

Ce furent les lettres de Calvin, lettres pleines de sentiments nobles et chrétiens qui avaient donné a Renée de France la force de résister aux instances de Matthieu Orry. Dans ces lettres, comme dans beaucoup d'autres aussi belles, nous vi >yons le réformateur sous son meilleur jour, tel que nous espérons et croyons qu'il était réellement.

Dans les lettres certainement inspirées et peut-être di par lui, dans lesquelles il dénonce aux autorités de Vienne les blasphèmes et trahit la personne de Michel de Villeneuve, alias Revès, alias Servet, nous voyons jusqu'à quel degré d'infamie et de dépravation, la bigoterie religieuse (alli peut-être à la haine personnelle) peut plonger un homme naturellement grand et noble. Ce fut à Matthieu Orry que furent portées les lettres écrites au nom de Guillaume Trie a son CQUsin Antoine Arneys. Ce fut Matthieu Orry qui fit rédiger les réponses que devait faire Arneys et qui, lorsque tous les renseignements nécessaires eurent été donnés par Calvin, dirigea, bien qu'en realité il ne lut pas président en cette circonstance, le procès de Servet a Vienne.

Sur aucune époque de la vie d'Orry nous n'avons tant de détails. Et c'est en consultant les documents du procès de vet que nous pouvons nous faire une idée I acte

de l'inquisiteur. Nous le voyons agir tantôt comme policier, tantôt comme procureur général, tantôt comme c Miller, tantôt comme juge; il rit SOUS cape en lisant les lett «le Guillaume Trie, il dicte les réponses qu'il faut, il demande

1 Edit. de i?u-, p. 180.

des renseignements et des preuves à Calvin, presque journellement il éperonne sa mule sur le chemin qui mène de Lyon à Vienne; un jour il est enfermé avec le cardinal de Tournon à Lyon, le lendemain il dîne avec l'archevêque Paumier à Vienne, remuant ciel et terre pour se procurer des témoignages d'hérésie contre l'accusé afin d'obtenir qu'il soit reconnu coupable et condamné. Ce n'est pas à lui qu'il faut s'en prendre si Servet ne fut pas brûlé à Vienne. L'archevêque, le vicaire général et le vibailly de Vienne, malgré leur tiédeur à se montrer zélés, cédant aux instigations de Calvin qui leur reprochait de permettre à un hérétique qu'on devait brûler vif, de vivre parmi eux sans qu'on le molestât, ne purent rien moins que l'accuser et le condamner à mort. Mais ce fut au cardinal de Tournon qu'Orry, tout d'abord, communiqua l'affaire ; ce fut après avoir conféré avec lui et avoir agi selon ses conseils, que le dossier fut préparé. Ce ne fut pas avant que la correspondance avec Calvin fût complète et que les documents qui prouvaient la culpabilité de l'accusé fussent envoyés de Genève, que la chose fut pour la première fois communiquée à Pierre Paumier, archevêque de Vienne, lequel, se conformant aux ordres du cardinal et à l'avis d'Orry, fit arrêter et juger l'accusé.

On favorisa la fuite de Servet. Le bruit courut que le vibailly n'avait pas été étranger à la chose, et comme personne ne fut puni ou accusé, nous pouvons croire, sans trop nous tromper, que le « primat des primats » ne fut pas très chagriné de la fuite de Servet et que le vibailly mena le procès à bonne fin et prononça la sentence qui condamnait son médecin et ami à mort avec une satisfaction bien plus grande que si Servet avait été en sécurité dans la prison de Vienne.

Ce fut dix années auparavant qu'Orry siégea comme président dans une affaire qui nous intéresse plus immédiatement encore, je veux parler du procès à'Esticnne Doleti.

1 Les seules biographies d'Orry que je connaisse sont celles de Moréri

(II. M'. XXI. NOSTRE MAI- il: I. DORIB1 39g

Les pièces du procès d'Estienne Dolet ainsi que les pi relatives au procès de toute autre personne qui fut brûlée pour hérésie en France ont disparu. Elles ont été brûlées avec les victimes elles-mêmes1, afin que les membres de l'église réformée ne pussent conserver les Actes de leurs martyr.-,. Il n'existe pas en France un seul compte rendu officiel d'un procès d'hérétique.

Ceux qui ne furent pas brûlés, disparurent probablement avec tant d'autres papiers officuU pendant la grande \<< lution. Et même, excepté dans les cas peu nombreux où l'accusé avait (en vain, cela va de soi) fait appel au parlement, on ne retrouve aucun acte de condamnation. Tous les renseignements que nous avons sur les procès intentés aux h< tiques sont les courtes notices, qui ne donnent presque aucun détail, contenues dans le grand martyrologe de Crespin, dans la correspondance des réformateurs, et dans le journal contemporain d'un Bourgeois de Paris qui ne manquait pas d'assister à toutes les exécutions d'hérétiques qui avaient lieu dans la capitale et d'en rendre compte.

Les pièces d'un seul procès intenté en France à un hérétique ont été découvertes il y a quelques années, non pas m France, certainement, mais dans la bibliothèque de Berne; c'est le compte rendu du procès de Baudichon de la Maison Neuve, éminent citoyen de Genève, une des rares personnes qui, ayant été condamnées et livrées au bras séculier, échappèrent au châtiment. Jugé et condamne à Lyon en 1535, de par une violation flagrante du droit international, pour des délit — si délits il y avait — commis hors de France, il fut

{Grand Dict. hist. et d'Echard [Scrty edicatorum, vol.ll, y.

nù l'on trouvera une liste de ses oeuvres '- cependant

donnes dans le texte •. D'Artigny: Mémoires d'hisi turc, il. p. 68 et suiv.; W'illis : Servetus and Calvin, p. a

1 Journal d'un bourgeois de Paris sous le règne à p. 141-451.

sauvé du bûcher, comme nous l'avons vu plus haut, par l'intervention des Seigneurs de Berne; cette intervention, du reste, aurait été inutile si Peyrat, le lieutenant gouverneur de Lyon, n'avait, en retardant l'exécution (bien qu'il fût pressé par le parti prêtre), permis aux messagers bernois d'arriver à temps à la cour du roi de France.

Tous ce que nous savons au sujet du procès de Dolet nous le devons à l'épître au roi, mise en tête de sa traduction des Tusculanes, et aux lettres de rémission et de grâce qui lui furent accordées dans la suite, lesquelles furent découvertes dans les archives criminelles du parlement de Paris par M. A. Taillandier et publiées par lui en 1836 l. Heureusement pour nous, ces lettres sont précédées d'un exposé du procès, du jugement et de la condamnation, autant de documents qui ont jeté une vive lumière sur l'un des événements les plus intéressants et les plus importants de la vie de Dolet.

Ce fut à la fin de juillet ou au commencement d'août 1542 que par ordre de l'inquisiteur général, mais à l'instigation des maîtres imprimeurs et des libraires de Lyon , Dolet fut arrêté et jeté dans la prison de l'archevêché. Il fut mis en état d'arrestation, paraît-il, simplement parce qu'il était suspect d'hérésie, sans qu'on ait dressé un acte d'accusation officiel comme la loi l'exigeait, lequel acte ne fut fait qu'un mois après. Sur ces entrefaites, le procureur et promoteur des causes de l'inquisition , « demandeur en matière d'hérésie », aidé par ceux qui avaient dénoncé Dolet, préparait l'acte d'accusation et continuait d'instruire le procès; et après que sa boutique et sa maison eussent été mises au pillage et ses livres saisis'2, le prisonnier fut officiellement accusé d'hérésie devant Matthieu Orry, inquisiteur général, et devant Etienne Faye, officiai de la primatie de Lyon, vicaire général in spiri-

1 Procès d'Etienne Dolet, imprimeur et libraire à Lyon, 1543-164Ô, Paris, Techener, i836.

- Dolet: Préface à la traduction des Tusculanes.

tualibus du cardinal de Tournon. Le substitut du procureur général, Nicolle Baconval, était présent; les as - étaient

probablement en cette occasion ceux-là mêmes qui le furent plus tard; voici leurs noms: « Matthieu Bellii fficial et

juge de la cour commune sur le clergé délinquant en la cité et les faubourgs de Lyon»; Jean de Bourg, lecteur d< prêcheurs du couvent de Lyon et professeur en théol Guillaume Vandel et Annemond Chaland, tous deux docteurs en droit.

Voici sur quoi se fondait la mise en accusation de Dolet: Dans son Cato Christianus* il avait donné, comme étant le second commandement, un précepte commençant par ces mots: «tu ne feras pas d'image taillée», et dans sa paraphr en vers du Credo il avait substitué Habeo fidem à cr avait omis les mots communionem sanctorum; il avait empl' le mot Fatum (dans ses épigrammes et dans ses Fa ta Régis Fraiicisci) , non pas dans le sens qu'un chrétien doit donner à ce mot, mais suivant la signification que lui donnaient les anciens philosophes païens, « voulant approuver la prédt nation »; plusieurs livres qui avaient été « damnes et reprouvés», parce qu'ils contenaient des propositions errom avaient été imprimés par ses soins avec des épîtres OU préfaces écrites par lui, dans lesquelles la lecture desdits ouvtî était recommandée, a savoir2: L'exhortation à ta lecture de la Saincte Ecriture, La Fontaine de Vye, Les Cinquante et deux Dimanches composés par Le Fèvre d'Étaples, Les I Litres de la Compaignie des Penitens, Le Chevalier Chrestien et La Mai:: de se confesser d'Érasme; il avait imprime d'autres livres en langue vulgaire sans préfaces ou épîtr voir: / 5

maire de Vieil et Nouveau Testament et le Nouveau Testam

1 Le Cato Christianus semble avoir été souro s ■près l'arrestation de Dolet, à i.i date du ; septeme condamnable. V< gement dans d'Argentré: Coll. Jud., voL II. p

•' P^ur tous les livres imprimés

on avait trouvé dans sa maison et dans son bureau d'autres ouvrages condamnables, parmi lesquels les Loti Communes de Mélanchthon (qui, suivant quelques-uns, à en juger d'après la forme et l'aspect des caractères, avaient été imprimés par lui), YUnio Dissidentium, la Bible de Genève en langue vulgaire, et YInstitittio Religionis Christianœ de Calvin; malgré l'ordre qu'on lui avait donné de retirer le Cato Christianus et les Épigrammes du commerce, il avait continué à les mettre en vente; il n'avait pas (comme le stipulait le privilège royal) soumis ses livres au prévôt de Paris ou au sénéchal de Lyon, avant de les imprimer; il avait mangé de la viande en carême et à d'autres époques d'abstinence; on l'avait vu se promener pendant les heures du service divin, et on l'avait entendu dire qu'il préférait le sermon à la messe ; et enfin on l'accusait de sembler mettre en doute dans ses écrits l'immortalité de l'âme1.

Le procès dura jusqu'au commencement d'octobre. Amené de temps à autre devant ses juges, Dolet devait voir qu'on n'avait eu aucune difficulté à prouver les faits qui tous, sauf le dernier, ne pouvaient être niés. Il s'agissait simplement de savoir si, les faits prouvés, il était possible de justifier et de demander une condamnation pour hérésie. Plusieurs témoignages se fondant sur des ouï-dire et tendant à l'aggravation des faits et au préjudice de l'accusé furent produits, à l'instigation, nous dit-il, de ses ennemis, les maîtres imprimeurs, et avidement acceptés par l'inquisiteur. On trouva des témoins prêts à jurer qu'ils lui avaient entendu dire qu'il avait autant de droit de marfger de la viande que le pape en avait de le forcer à manger du poisson. Ceux-ci témoignèrent qu'il était l'auteur réputé de certaines chansons (profanes ou hérétiques) qu'on chantait partout à Lyon. Ceux-là avaient des histoires à raconter à son sujet, histoires qu'ils tenaient de tierces personnes, dont les unes étaient mortes et les autres n'avaient

1 Procès, p. q-ii.

pas été appelées comme témoins. Tout- loi-,, on ne paraît avoir fourni contre lui aucun témoignage direct; — restaient les faits qui étaient indiscutables.

Le procès, comme c'était la coutume en pareil cas, con surtout en interrogations du prisonnier. La dureté, — je parle à un point de vue anglais, avec laquelle les juges français interrogent quelquefois les prisonnier-, i ions insidieu

et astucieuses qu'on leur pose souvent pour l< avouer

leur faute, ne donnent qu'une faible idée d'un procès d'h< tique au seizième siècle, où il ne manquait aux juges que le nom de procureurs, où le verdict et la condamnation étaient arrêtes avant le procès, et où le principal objet du pr< était de faire faire à l'accusé des aveux qui devaient justifier la condamnation, et même permettre à la cour de redoubler de sévérité.

Dolet eut à subir les interrogatoires d'usage. On lui adressa des questions ayant trait non seulement aux délits dont on l'accusait particulièrement, mais à sa manière de vivre, à ses habitudes et à ses opinions. Des propositions théologiques habilement imaginées lui furent soumises avec cet air de candeur et de douceur que les juges du Saint-Office savaient si bien prendre au début d'un procès. 11 se défendit en disant, «en toute humilité et toute sincérité de cœur», qu'il n'avait jamais voulu et ne voulait en aucune façon soutenir une erreur; qu'il s'était toujours donné comme un fils obéissant de l'église, désirant vivre et mourir comme doit le faire un chrétien catholique, se réglant sur la toi de ses ancêt n'adhérant à aucune secte et n'allant jamais contre aucun décrets de l'Église.

mt à l'immortalité de l'âme, il l'avait toujours défendue et continuait à la défendre, comme on pouvait le voir dans différents passages de ses écrits, et si quelque part il semblait avoir une opinion contraire, on devait se rendre compte que c'était « par manière île propos ».

Il s'était servi du mot fatum pour g 1er la providence

et seulement une certaine volonté de Dieu, par laquelle II nous afflige et nous élève selon son bon plaisir; il n'avait pas eu' d'autre pensée. Quant aux livres composés et imprimés par lui, il ignorait qu'ils renfermassent aucun doute, aucune erreur au sujet de la foi, ou même rien qui fût contraire aux commandements de Dieu, ou à ceux de notre sainte mère l'Eglise; mais néanmoins, pour ce qui était de ces livres ou de ses opinions et de son langage en général, il était désireux de corriger tout ce qu'il avait écrit, ou dit d'erroné, et il demanda qu'on voulût bien croire qu'il s'était exprimé ainsi soit par ignorance et manque d'habileté, soit pour satisfaire aux exigences du latin, soit encore à cause des licences permises quand on se servait de cette langue. Quant aux livres prohibés qu'on avait trouvés dans sa maison, mais qui n'étaient ni composés, ni écrits par lui, il ne se les était pas procurés dans l'intention de les imiter ou de suivre leur doctrine, mais obéissant simplement à cette curiosité naturelle aux gens de lettres qui doivent lire pour mieux discerner le bien et le vrai, et être en état de réfuter et de réprouver les opinions fausses et erronées.

Il reconnut qu'il avait mangé de la viande en carême et à d'autres époques d'abstinence, mais il allégua qu'il avait agi ainsi par ordonnance de son médecin, et avec la permission expresse de l'official et des autres ministres de l'église; il en donna pour cause une maladie dont il souffrait et déclara qu'il n'avait pas eu l'intention de dénigrer ou de condamner les commandements de l'église, qu'il approuvait entièrement et auxquels il voulait se conformer en fils obéissant. Les témoignages fondés sur des ouï-dire étaient absolument faux, suivant lui; il prouva qu'ils étaient tout à la fois sans rapport direct avec la cause et inadmissibles.

Bien que pendant les deux mois que dura le procès on lui fît subir interrogatoires sur interrogatoires, on ne put lui faire faire des aveux ni tirer de lui d'autres réponses sur les points de doctrine que celles que nous venons d'énumérer. Il déclara qu'il se soumettait à tous égards à l'autorité de l'Eglise et

voulait obéir à ses commandements. S'il avait erre, disait-il, c'était sans le savoir, et il était désireux de se rétracter. Puis il contesta la juridiction de la cour et nia la compétence 1 juges. Mais il n'est guère possible (quand on connait le tempérament de Dolet et le caract* Matthieu OrryJ qm choî -oient passées sans altercations entre le prisonnier et les juges, et nous pouvons être sûr que des de Dolet ont dû tomber quelques mots qui, encore que pli de vérité et de justesse, ne pouvaient manquer d'irriter le fanatique ignorant qui présidait.

Suivant l'opinion de Dolet — opinion qui était celle des plus doctes et des plus pieux d'entre les réformés — Orry était le plus ignorant et le plus méchant des hommes, il avait à cœur avant tout d'arriver à faire périr tous les vrais chrétiens. Il n'est guère probable que Dolet pût cacher son opinion durant tout ce long procès, mais l'épigramme suivante peut plutôt nous donner une idée de la nature des moqueries auxquelles il se laissait aller envers ses juges que nous renseigner sur un incident particulier du proa - :

Dolet enquis sur le poinct de la foy, Dict a Orris qui faisoit ceste enqui - 0 Ce que tu crois, certe point je ne croy,

croy ne fut oncq en ta test Orris pensant l'avoir pris en fit (• Luy demandî que tu crois doncq?»

« Je croy, 1 dit-il, « que tu n'es qu'une b «• Et si croy bien que tu ne le creus onc

La défense du prisonnier, encore que complète et concluante, fut inutile. Pour Matthieu Orry il s'agissait

1 On lit cette épigramme (écrite p.ir un contempoi lu titre

d'un exemplaire des Carmina de Dolet qu

•nie de I yon. Elle fut imprim du Lut dans 'aux Mêla

VHistoirt de /.i ville de I \

condamner, non pas d'acquitter. Le 2 octobre, Dolet fut amené, pour la dernière fois, devant les juges, afin d'entendre la lecture de la sentence, si terrible dans ses conséquences et si vague dans son libellé, par laquelle l'inquisition et l'Eglise prétendaient hypocritement que le droit canon, qui défendait aux juges toute effusion de sang, était dûment respecté, et par laquelle l'accusé était condamné à être brûlé sur le bûcher. L'inquisiteur général reconnut Etienne Dolet coupable de pravité hérétique ; on déclara qu'il était impie, scandaleux, schismatique, hérétique, fauteur et défenseur des hérétiques et erreurs pernicieuses, et comme tel il fut livré au bras séculier. On le transporta alors dans la prison royale de La Rouane, et sur-le-champ il interjeta appel auprès du parlement de Paris en se fondant sur l'incompétence de ses juges.

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