CHAPITRE HUITIÈME
et tout est bien quand ce maître se déclare satisfait. Lorsqu'ils en viennent à parler d'eux-mêmes, on a peine à décider s'ils sont plus odieux ou plus ridicules. Ils reprochent à l'évéque de Laon de les avoir poursuivis de sa haine uniquement parce qu'ils étaient dévoués à leurs devoirs, et par conséquent hostiles à ses projets, et d'avoir fait décider que, même s'ils étaient trouvés innocents, on ne les rétablirait jamais dans leurs places et dans leurs biens. Cette mesure de salut public qui les scandalise, ils proposent de l'appliquer à Robert Le Coq, et ils ne craignent pas de dire qu'innocents ou coupables on ne pourrait, sans crime, s'attaquer à eux, puisque c'était s'attaquer au roi, qui les avait nommés (art. 56). On ne voulait les éloigner du régent qu'afm qu'il n'y eût plus auprès de ce prince personne qui lui parlât de la délivrance de son père. Ils se plaignent, en outre, qu'on leur ait reproché leur haute naissance, «qui, disaient-ils, rien ne fait au cf propos, car l'on ne doit pas demander où bon vin ni prud'homme croît, n
Cette excellente maxime prenait, comme on voit, dans leur bouche, une application toute nouvelle : ils auraient dû l'appliquer à leurs inférieurs en même temps qu'à eux-mêmes, ne pas oublier qu'ils invoquaient sans cesse leur haute naissance pour s'assurer l'impunité. Et, s'il faut par un dernier mot caractériser ce monument de vanité et de sottise, cries états ont fait, disent ces officiers, aucunes ff choses bonnes et raisonnables, mais ils ne les ont mises là qu'afin que les cr autres choses fussent plus colorées W.n
lires
On peut juger, par ce qui précède, de l'esprit de violence qui régnait aux états Mesui
i J l-> i 1 l -1 lu arrêtées à Corn piègne.
de Compiègne : il y fut proposé d'assiéger et d'affamer Paris, jusqu'à ce que les habitants consentissent à envoyer leurs chefs au supplice®; les réformateurs établis par les précédents états furent destitués, ce qui était une vengeance puérile, puisque dès longtemps ils n'exerçaient plus leurs fonctions; mais cette poignée de nobles eut beau faire, elle ne put s'affranchir des idées de la bourgeoisie aussi facilement que la détester ou la poursuivre; ces idées s'imposaient insensiblement à la nation avec une bien grande force, puisque la noblesse elle-même, dans le feu de la lutte, les subissait sans s'en apercevoir. Pour l'octroi et la levée de l'aide qu ils accordaient, les états de Compiègne ne surent mieux faire que de suivre les disposilions des précédentes assemblées. L'aide est votée pour un an, elle devra être perçue tous les trois mois (art. 16); elle est à peu près la même qu'à Vertus et à Provins, c'est-à-dire que les ecclésiastiques devront payer le dixième
;1) M. Douët d'Arcq a publié pour la première rrpro aliis eos defendere volentibus, éxpugnaret vi-
fois ce document (Bibliothèque de l'Ecole des chartes, crriliter civitatem, et tandiu dictam urbem Parisien-
t. II, p. 36o). Il en a été déjà sommairement ques- rfsem tam vi armorum quam per impedimentum
tion au chap. m de cet ouvrage, p. <)h et 116. rrsuorum victualium moiestarel, donec ipsis auxi-
(2) rrQui omnes uno corde et animo adhaerentes, rrliantibus a dicto prœposito mercatorum et consuli-
•-et specialiter amici occisorum . consuluerunt sibi ut rrbus intentum mortis plenarie perciperet et se 11-
-•illos principales occidi faceret, vel, si non posset «tiret." (Cont. de Nangis, p. 255.)
de leurs revenus, et les nobles douze deniers par livre des leurs. Les habitants des villes et châteaux fermés entretiendront un homme d'armes par soixante et dix feux , les serfs abonnés un par cent feux , et les serfs taillables à volonté un par deux cents feux. Les pupilles, les veuves et autres personnes qui n'ont point de feux payeront douze deniers par livre de leurs revenus, et les serviteurs pareille somme de leur salaire. Les mendiants ne payeront rien. Gomme précédemment, les subsides sont appelés «dons gratuits, v et le régent consent à n'inférer aucun droit, pour l'avenir, de cette libéralité des états (art. 20). C'était une satisfaction donnée aux provinces de Languedoc, qui se plaignaient de la suppression de ce mot et de ce qu'on leur eût ôté la liberté de refuser leurs subsides
L'article 92 de l'ordonnance, qui a rapport aux ecclésiastiques, mérite d'être signalé : et Les ecclésiastiques seront contraints à payer cette aide par leurs or- «dinaires, qui pourront même se servir de l'excommunication contre eux. Mais, cr s'ils persistent à ne point payer, ils y seront forcés par le bras séculier, à la re- « quête de leurs ordinaires. v> L'intention est bonne, mais l'impuissance flagrante. Qu'arrivera-t-il si les ordinaires ne jugent pas à propos de requérir, et si, avec cet esprit de corps qui a toujours distingué l'Eglise, ils défendent les immunités de leurs subordonnés? D'ailleurs, il est manifeste que les prélats qui fulminent l'excommunication sont du côté des nobles, et par conséquent que cette mesure, égalitaire en apparence, était dirigée contre le bas clergé, qui faisait encore cause commune avec les Parisiens.
Pour avoir de l'argent, dont il était toujours dépourvu, le duc de Normandie ordonna encore un nouveau remaniement des monnaies. Quel ne fut pas son désappointement, sa colère même, quand il vit Marcel ne pas permettre que ce trafic se fît à Paris, et pousser l'audace jusqu'à retenir pour les besoins de la ville tous les profits de celle qu'il y faisait refaire et ouvrer ?n
En même temps les états de Compiègne nommaient des réformateurs pour remplacer ceux qu'ils venaient de destituer, et, ce qui paraît plus extraordinaire, ils les chargeaient de poursuivre et de juger les officiers royaux qui se rendraient coupables de malversations (art. K) : on ne pouvait mieux faire voir que les précédentes assemblées n'avaient pas exagéré l'étendue du mal. Ils prennent des précautions minutieuses au sujet de toutes choses et contre le régent lui-même. Ils réduisent sa puissance par deux mesures qui lui eussent été bien sensibles, venant d'autres que de ses amis : ils arrêtent d'abord un règlement sur les monnaies, puis ils décident, une fois de plus, qu'on n'y fera désormais aucun changement. Frappés des inconvénients et des dangers d'une autorité sans contrôle, ils osent lui fixer des limites : ils veulent que le régent ait des ministres capables de guider son inexpérience; ils décident que toutes les affaires seront examinées en conseil, el
!l) Isamlj9rt. Recueil des anciennes lois françaises, t. V, p. h.