MATIÈRES
I . Règlement pour tes monnoies, auxquelles on ne fera plus de changement dans la suite.
'2. Rémission de toutes les peines qui peuvent avoir été encourues pour cause de contraventions aux ordonnances faites sur les monnoies; à l'exception des cas marqués dans l'article.
3. Moyennant t'aide qui a été accordée par tes états, et qui commencera au i5 de mai, toutes les autres impositions sont supprimées, et ce qui peut en être dû ne sera point exigé, à l'exception des dixièmes accordés par te Pape, avant les états tenus à Paris au mois de février i356.
à. Toutes les commissions données parle Régent pour la levée des subsides sont révoquées, et l'aide accordée par les états sera levée par des personnes qu'ils nommeront. Tous les réformateurs sont aussi révoqués, et le Régent en nommera d'autres qui seront départis dans toutes les provinces du royaume, pour juger uniquement les officiers royaux (qui auront commis des malversations) et les transgressions qui auront été faites aux ordonnances des monnoies. Ces réformateurs seront tenus déjuger les coupables dans le lieu de leurs domiciles, ou dans celui où les délits auront été commis.
5. Les propriétaires des châteaux, forteresses et maisons fortes, seront contraints de les mettre en élat de défense. S'ils ne le font pas, on y pourvoira à leurs dépens, et, s'ils n'ont point de biens dans le pays, les châteaux, etc. seront abattus. Cet article sera exécuté par les capitaines du pays, appelées avec eux quelques personnes des trois états.
6. Les capitaines qui seront envoyés sur les frontières seront nommés dans le conseil.
7. Les commissaires sur te fait des Lombards sont révoqués, et le Régent se réserve ta poursuite et la punition de leurs délits.
8. Les commissaires et réformateurs sur le fait des usures sont révoqués.
!). Il ne sera pius permis de visiter les marchandises dans les chemins et dans les villages, mais seulement dans les ports et dans les passages; et l'argent qu'ils porteront ne sera confiscable que lorsqu'ils mettront dans le commerce des monnoies défendues, ou qu'ils porteront de la vaisselle ou du billon hors du royaume.
10. Toutes les choses domaniales qui ont été aliénées ou échangées depuis le temps de Philippe le Bel seront réunies au domaine, excepté ce qui a été donné à l'Eglise, ce qui a été donné aux princes du sang en partage ou par forme de don , ou pour cause de douaire ou de récompense d'autres héritages; excepté aussi ce qui a été donné à d'autres personnes pour récompense des services qu'ils ont rendus à l'État.
1 1. Toutes les affaires seront examinées au conseil, en présence de trois personnes au moins de ceux qui le composent, et elles seront décidées par leur avis, en présence du Régent; et, lorsque cela n'aura pas été observé, les lettres qui seront expédiées sur ces affaires seront nulles. Celles qui regarderont les affaires décidées au conseil seront souscrites par ceux qui y auront assisté, avant que d'être signées par les secrétaires ou notaires; et, lorsqu'elles n'auront pas été souscrites, il est défendu au chancelier de les sceller, et à quelque personne que ce soit d'y avoir égard.
12. Les lettres patentes ne seront plus scellées du scel secret, à peine de nullité, si ce n'est dans les cas de nécessité, ou lorsqu'il s'agira du gouvernement de l'hôtel du Roi.
13. Ceux qui auront obtenu des lettres de grâce seront tenus de se présenter en personne pour en obtenir l'entérinement.
\à. Les ecclésiastiques payeront le dixième de leurs bénéfices, les nobles douze deniers par livre de leurs revenus, et les habitans des villes et châteaux fermés entretiendront un homme d'armes par soixante-dix feux.
15. Les serfs abandonnés entretiendront un homme d'armes par cent feux, et les serfs taillables à volonté n'en entretiendront qu'un par deux cents feux.
Toute personne sera sujette à celte aide, nonobstant privilèges, etc.
16. Les pupilles, les veuves et les autres personnes qui n'ont point de feux, payeront douze deniers par livre de leurs revenus, et les serviteurs pareille somme de leurs salaires. Les mendians ne payeront rien.
Cette aide durera un an et commencera au i5 du mois de mai. Elle se lèvera de trois mois en trois mois. Elle sera diminuée dans les pays qui auront été ou qui seront pillés par les ennemis.
Cette aide sera entièrement employée à la défense des pays où elle sera levée; si cependant l'aide qui sera levée dans les pays de frontière ne suffit pas pour entretenir les troupes nécessaires pour leur défense, on y enverra, des au'res pays moins exposés, des deniers de l'aide levée dans ces pays, dans lesquels cependant il en restera toujours assez pour les mettre en état de défense en cas d'attaque.
Le Régent prendra le dixième de l'aide pour l'entretien de son hôtel et de celui de la duchesse son épouse; mais, s'il est obligé d'aller combattre les ennemis, les capitaines des pays viendront le joindre avec les troupes entretenues des deniers de l'aide levée dans ces pays.
Si le Pape accorde la levée du dixième sur les biens des ecclésiastiques, ils ne seronl pas tenus de le payer cette année.
17. Les états éliront trois personnes, une de chaque état, lesquelles seront commises par le Régent pour ordonner de tout ce qui regardera l'aide. Ces trois élus ne pourront rien faire que d'un commun consentement, et ils nommeront les receveurs particuliers dans les pays.