‹ Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)Chapitre 112 sur 186 · Il ne sera plus fait de prises ni d'emprunts forcés · texte numérisé non relu

Il ne sera plus fait de prises ni d'emprunts forcés

19. Confirmation des lettres de pardons et de rémissions générales ou particulières.

20. Cette aide, ni celles qui ont été accordées ci-devant, ne tireront point à conséquence pour le temps à venir.

21. On donnera des copies authentiques de ces ordonnances à ceux qui en voudront.

22. Les ecclésiastiques seront contraints à payer cette aide par leurs ordinaires, qui pourront même se servir de l'excommunication contre eux; mais, s'ils persistent à ne point payer, ils y seront forcés par le bras séculier, à la requête des ordinaires.

23. La destination qui a été faite des deniers qui proviendront de cette aide ne sera point changée pour quelque chose que ce soit.

24. On ne pourra refuser les habitans des villes qui se présenteront pour être gens d'armes, lorsqu'ils seront propres au métier de la guerre.

25. On suivra les anciennes ordonnances sur la manière dont ceux qui ont des fiefs feront le service dans les armées et dans les expéditions militaires, et sur la manière dont ils seront convoqués pour les bans et les arrière-bans.

26. Les capitaines lèveront des gens d'armes dans les pays où ils commanderont, et , à moins qu'ils ne trouvent pas le nombre qui leur est nécessaire , ils ne pourront en faire venir d'ailleurs.

27. Les élus feront le rôle des feux de chaque ville, conjointement avec le maire et les échevins, s'il y en a, ou, s'il n'y en a pas, avec les plus notables de ces villes.

28. Les capitaines de chaque pays assembleront des députés des trois états, et ils choisiront, conjointement avec eux, trois ou quatre personnes sans le conseil desquelles les capitaines ne pourront rien ordonner sur les dépenses qui sont à faire W.

Ces mesures n'étaient pas nouvelles : les assemblées bourgeoises des années précédentes en avaient fait sentir la nécessité et les avaient rendues populaires : ce qu'il y a de remarquable, c'est que les adversaires naturels de ces garanties, loin d'en affranchir le pouvoir royal, les prenaient contre lui, au moment même où ils le défendaient contre ses prétendus ennemis.

Sans doute le contrôle des ministres devait être le plus souvent illusoire, parce qu'ils n'étaient contrôlés eux-mêmes que par celui qui les avait nommés et qui les pouvait congédier. L'autorité absolue n'en était point déterminée, mais c'était

(I) Voyez le texte de cette ordonnance dans le recueil des Ordonnances des rois de France , t. III, p. 219 et suiv.

•ni É TIENNE MARCEL.

au moins une garantie contre les dangers de l'inexpérience et de l'inspiration personnelle. On trouve encore un effort en ce sens dans l'article 28, où il était dit que les capitaines des pays assembleraient des députés des trois états et choisiraient, conjointement avec eux, trois ou quatre personnes sans le conseil desquelles lesdits capitaines ne pouvaient rien ordonner sur les dépenses qui seraient à faire.

Si l'on peut dégager de cette ordonnance une idée générale autre que le dessein de faire des avances aux provinces pour obtenir d'elles des subsides, et même aux Parisiens pour les détacher de leurs chefs, dont on voulait le châtiment, c'est que la noblesse elle-même croyait possible d'apporter des limites au pouvoir royal. Les mesures qu'elle emprunta aux précédents états sont justement celles qui ont cet objet. Elle cherchait moins par là à reconquérir ses anciens privilèges, quoiqu'elle n'y fût pas indifférente, qu'à faire une concession jugée nécessaire aux idées de la classe qui s'élevait; car nul ne pouvait savoir encore, dans le feu de la lutte, que les bourgeois ne réussiraient pas dans leur tentative de faire un faisceau des villes, de s'assurer ainsi la force et d'imposer leurs conditions.

Le ii mai, les états furent clos et l'ordonnance signée. Quoique les nobles se fussent presque seuls rendus à l'appel fait en même temps aux députés des deux autres ordres, le régent entendait bien que les mesures arrêtées fussent exécufoires pour le clergé et les bonnes villes. Il marquait à Etienne Marcel, par une lettre, que l'état des nobles avait élu messire Sohier de Voisins, chevalier, pour avoir l'inspection sur la levée de l'aide dans la ville et le diocèse de Paris, à l'exception de la partie de ce diocèse qui était de la prévôté et du ressort de Meaux; mais que, l'état de l'Eglise et l'état des bonnes villes et du plat pays n'ayant élu personne à cet effet, il lui ordonnait de convoquer sans délai les gens d'Eglise et rrdes bonnes villes de Paris, n et même de les contraindre à s'assembler pour procéder à cette élection, et il l'autorisait à donner en son nom des commissions à ceux qui seraient élus. Il lui enjoignait , dans le cas où les gens d'Eglise et les bourgeois de Paris refuseraient ou différeraient de faire cette élection, de choisir luimême une personne d'Eglise et un bourgeois, ajoutant que, si Sohier de Voisins et les deux autres ainsi nommés refusaient ou différaient de travailler à la levée du subside, ils y seraient contraints par le prévôt de Paris, à savoir le noble et le bourgeois par la prison et la saisie de leurs biens, et l'ecclésiastique par la saisie de son temporel.

Règlement Malgré scs ressentiments et sa retraite, le dauphin ne pensait pas avoir perdu

pour l'Université. 1 l l i

son autorité sur Paris, et il ne renonçait point à y commander. 11 y réglait de loin jusqu'aux moindres choses. Ayant appris que des ennemis de l'Université de Paris apportaient, pendant la nuit, des immondices et des matières fécales, dont ils infectaient la rue, la chaire du maître et les bancs des écoliers, pour les empêcher

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