‹ Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)Chapitre 115 sur 186 · CHAPITRE NEUVIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE NEUVIÈME

Misère des paysans par le fait de la noblesse. — Par le fait du roi. — Par les mauvaises années. Par les maux de la guerre. — Par le fait des brigands. — La révolte hâtée par le mépris. — La vengeance cause de la révolte. — Elle n'est pas provoquée par Marcel. — La Jacquerie éclate (21 mai). — Exagérations de Froissart. — Caractère de la Jacquerie. — Elle se propage. — Ses chefs. — Guillaume Galle. — Chefs malgré eux. — Efforts de Calle pour gagner les villes. — Ils sont repoussés à Coinpiègne et accueillis à Senlis. — Marcel d'abord étranger à la Jacquerie. — 11 s'efforce d'en tirer parti. — Expédition des Parisiens. — Leur modération. — Les jacques découragés. — Intervention du régent et du roi de Navarre. — Il fait tuer Guillaume Calle. — Expédition contre le marché de Meaux (9 juin). — Attaque du marché. — Combat du pont. — Vengeance des nobles. — Décrite par Marcel. — Approuvée parle régent. — Résistance de Senlis. — Secours envoyés aux nobles. — Rigueurs exercées par les nobles. — Tolérance du régent. — Excès de ses officiers. — Rôle de Marcel dans la Jacquerie.

L'excès des maux que les habitants des campagnes enduraient depuis des siècles Misère 1. 1 1 devait, tôt ou tard, faire éclater leur haine et leur colère. Les terribles repré- ie fait de ia noblesse, sailles qu'ils exercèrent pèsent depuis trop longtemps sur leur mémoire pour que, avant d'en faire le récit, il ne soit juste, autant que nécessaire, de rappeler les longues souffrances d'où sortit la tempête.

Au quatorzième siècle, les paysans et les serfs n'avaient comme moyens d'existence, malgré un labeur opiniâtre, que ce qu'il plaisait aux seigneurs de leur laisser : l'homme libre était dépourvu de garanties pour l'exercice de son droit ; le serf abonné n'en avait point davantage pour l'exécution du pacte par lequel il se rachetait; le serf laillable et corvéable à merci était écrasé sous les redevances, les corvées et les charges de toute sorte. Il y en avait de régulières, qui revenaient à jour fixe; sur le moindre prétexte on en imaginait de nouvelles, qui. par leur fréquence même, cessaient d'être extraordinaires. Quand il mariait sa fille ou armait son fils chevalier, le seigneur ordonnait des réjouissances qui devenaient pour ses vassaux un sujet de douleur et de misère, car, comme il n'en pouvait ou n'en voulait pas faire les frais, c'étaient eux qui devaient fournir à toul. Le jeu et la débauche avaient déjà ruiné la noblesse française; les terribles progrès que faisait le goût du luxe, des parures, des ameublements somptueux, ne leur avaient plus laissé d'autre moyen d'y satisfaire que de contracter des deltes donl

le poids les écrasait. Pour s'en affranchir, ils n'auraient eu qu'à vendre leurs châteaux et leurs manoirs; mais c'était un sacrifice qu'ils jugeaient inutile, tant que les pauvres gens soumis à leurs caprices avaient des récoltes et de l'argent. Ceux-ci disaient, il est vrai, qu'on leur avait pris leurs dernières ressources; mais, à l'aide des prisons, du carcan, de tous les supplices corporels qui étaient pour lors en usage, ou qu'on inventait suivant l'occasion, il était rare qu'on ne découvrît pas quelque épargne amassée avec peine et soigneusement cachée pour les mauvais jours.

Aux extorsions et aux tortures physiques venaient s'ajouter d'autres violences : le paysan ne pouvait ni faire un testament, ni se marier, sans la permission de son maître; et souvent, lorsqu'une jeune épouse sortait de ces humbles chaumières ou obtenait d'y entrer, l'heure sonnait d'une honte sans pareille : il lui fallait payer le droit du seigneur Contre tant de misères et d'outrages il n'y avait point de recours : les magistratures n'existaient pas, et les oppresseurs for-

(1) Le droit du seigneur, dont on a contesté l'existence, ne fut probablement jamais érigé en loi, mais il fut un usage, ayant en quelque sorte force de loi , et qu'on subissait quelquefois dans toute sa rigueur, mais dont on s'affranchissait le plus souvent moyennant finance. On peut voir ce que disent à ce sujet M. Henri Martin, dans son Histoire de France (t. V, p. 568), et Fle'chier, dans ses Grands Jours d'Auvergne (p. 1 57 ) ; ces témoignages montrent au moins que nos pères n'ont pas connu les doutes qu'on élève aujourd'hui, et nous ne comprenons guère comment ils pourraient résister aux textes que nous allons reproduire d'après M. de Lagrèze :

Dans un dénombrement présenté en 1 538 par le seigneur de Louvie, aux montagnes d'Ossau, on lit ce qui suit :

«Item, lorsque quelques-uns desdites maisons t ci-dessus désignées viendront à se marier, avant ffde connaître leurs femmes, ils seront tenus de les «■ présenter pour la première nuit audit seigneur de rr Louvie pour en faire à son plaisir, ou autrement ffils lui payeront tribut.

«Item, s'ils viennent à avoir quelque enfant, ils «sont tenus de porter certaine somme de deniers, tret, s'il arrive que ce soit un enfant mâle, il est rr franc, parce qu'il peut être engendré des œuvres rrdudit seigneur de Louvie, dans la première nuit "de ses susdits plaisirs. 1

Cette pièce originale, déjà publiée en i855 par M. de Lagrèze, dans son Essai sur le droit du seigneur, à l'occasion de la discussion qui s'éleva

pour lors entre M. Dupin et M. Veuillot , est signée de Jean de Louvie; elle fut soumise à la vérification des procureurs généraux des souverains de Béarn , et lesdits procureurs y approuvèrent tout , sauf les droits du suzerain, qu'ils réservèrent au roi.

Voici maintenant ce qu'on lit dans un document relatif au seigneur de Bizanos, village qui touche à la ville de Pau. M. de Lagrèze, à la page hah de son ouvrage, donne le texte béarnais :

«Item, temps passé, les dits soubmis estaient en rr telle subjection que les prédécesseurs du dit dérr nombrant avoient droit , toutes fois et quantes qu'ils rrprenoient femme en mariage, de coucher avec l'es- •rpouse la nuit plus prochaine des nopces; ce devoir rra esté pourtant converty par ses dits prédécesseurs rren cest autre, sçavoir : que les dits soubmis sont rr tenus et obligés , chaque fois qu'il se fait des nopces rrdans ledit lieu, de lui porter une poule, un charrpon, une épaule de mouton, deux pains ou un rrgasteau, et trois écuelles d'une sorte de bouillie, «•vulgairement bibaroue. n

Celte traduction en français est de 167/1, ma,s le texte béarnais date de 1 538.

Les deux documents que nous venons de citer sont, dit M. de Lagrèze, dans des cahiers revêtus de signatures originales et offrent tous les caractères de la plus irrécusable authenticité.

[Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorrc), par M. de Lagrèze, conseiller à la cour d'appel de Pau, chap. v, p. 384 et suiv. Paris, 1867.)

Page 1