CHAPITRE TREIZIÈME
préparées dans l'ombre, revint au magistrat d'institution royale, qui lut chargé de les exécuter, et par suite à la royauté elle-même.
Enfin, tardivement docile aux conseils de clémence qu'il avait reçus de son père, compositions et que Jean lui-même n'eût pas suivis, s'il avait été libre de s'abandonner à son caractère impétueux, le régent crut pouvoir sans danger oublier ses griefs contre les Parisiens et leur permettre de rentrer en grâce. Tandis que Hugues Aubryof lui conciliait les bourgeois qui n'avaient point trempé dans la révolte, il revint envers les autres, malgré le zèle excessif de ses amis, à des procédés plus conformes à son esprit et à son tempérament. La commission qu'il avait nommée pour faire le procès «aux traîtres n reçut l'autorisation ou, pour mieux dire, l'ordre de substituer aux sentences de mort des compositions pécuniaires, comme au temps des Mérovingiens. 11 avait déjà pris cette mesure le jour même de sa rentrée à Paris M, mais seulement pour les moins coupables; il l'étendit aux plus compromis. Comme peu de personnes, même parmi les plus innocentes, étaient à l'abri d une dénonciation ou d'une poursuite, un très-grand nombre s'estimèrent heureuses de sauver leurs jours en faisant le sacrifice d'une partie de leurs biens.
A dater de ce moment, tout le monde fut au nombre des moins coupables, c'est-à-dire de ceux qui pouvaient et devaient se racheter. L'adoucissement de la peine avait eu cet effet qu'on craignit moins de multiplier les accusations, et l'on obtint par là des sommes si considérables, qu'il fallut bientôt nommer des commissaires pour administrer le produit de ces confiscations. Telle était la terreur qui régnait parmi les Parisiens, qu'ils s'applaudirent d'une ordonnance qui consommait leur ruine.
Cette joie ne pouvait qu'être de courte durée. Quand ils n'eurent plus à craindre Letlrea J' ,v,",s '•
pour leur vie, les bourgeois commencèrent à regretter le sacrifice de leurs biens. Il fallut donc renoncer à une source si féconde de revenus, et accorder aux bonnes villes, dont le mécontentement pouvait être redoutable, leur pardon sans réserve ni conditions. Déjà, dans les premiers jours, le nouveau prévôt, Gentien Tristan, pour se faire pardonner de succéder à Marcel, recommandait la conciliation; il avait même obtenu du régent des lettres d'abolition pour la ville de Paris (2 . Mais, les temps de colère n'étant point encore écoulés, cette grâce fut dérisoire, car on en exceptait ceux qui étaient coupables de haute trahison, c'est-à-dire qui avaient été du conseil secret d'Etienne Marcel, ceux qui voulaient s'opposer à la délivrance du roi Jean, mettre le dauphin dans les fers et Charles de Navarre sur le trône. C'était retirer d'une main ce qu'on donnait de l'autre : qui pouvait échapper à ces vagues accusations ?
m Très, des Charles, reg. 8G p. 43i. — Se- iî; Voy. Trésor des Chartes, reg. 86, p. ssflo, et
cousse, Mém. sur Charles le Mauvais, t. H, p. 8o. Ordonnances des rois de France, t. III . p. 346.
Quand le régent vit que ces grâces singulières ne rétabliraient point la paix dans le royaume, il consentit à ne plus faire de réserves et à rassurer sérieusement les esprits inquiets. 11 n'y eut plus dès lors de ville ni de village qui n'obtînt ses lettres d'abolition; il sulîisait d'en faire la demande, et quelquefois môme le pouvoir royal prenait les devants. Les particuliers fussent restés plus longtemps peut-être sous la menace d'une sentence de mort ou d'une confiscation; mais, pour jouir avec leurs familles de quelque sécurité, quand ils virent les dispositions nouvelles du régent et de son conseil, ils implorèrent l'intervention des personnages qui avaient du crédita la cour. Gentien Tristan et Jean Maillart, étant du peuple, furent les principaux intermédiaires: c'est à leur requête que la plupart des lettres de rémission furent accordées, soit qu'une pensée politique ou une certaine bonté d'âme les poussât à se prêter aux désirs de ceux qui les imploraient.
Chacun, pour rentrer en grâce, se faisait petit et innocent; il n'y avait plus dans tout le royaume que des rebelles et des jacques malgré eux, dont la plupart n'avaient commis aucun acte blâmable, tandis que les autres n'avaient cédé qu'à des menaces de mort. Le régent acceptait toutes ces excuses. Pour un homme tel que Pierre Moret, changeur et bourgeois de Paris, obligé de fournir deux cautions combien n'y en avait-il pas hors d'état de trouver des circonstances atténuantes, et qui néanmoins obtenaient leur pardon! Un certain Etienne Reservie, que les lettres de rémission appellent chef de brigands, c'est-à-dire d'un certain nombre de jacques ou plutôt d'hommes d'armes soudoyés par la commune de Paris, obtint sa grâce à la prière de Gentien Tristan, sans qu'on cherchât seulement à couvrir ses méfaits d'une excuse (2\
Ce n'est pas qu'on fût difficile à cet égard. Laurent de Veulletes, lingier et priseur juré à Paris, avait été chargé par Etienne Marcel, avec plusieurs autres commissaires, au nombre desquels Pierre Gilles et Jean Poiret, de procéder à l'inventaire des biens de maître Philippe Ogier, secrétaire du régent. H trouve un écu à fleurs de lys, il crache dessus, le pique avec un couteau et ajoute de mauvaises paroles sur le roi et le régent. L'offense avait été publique, elle était de celles que les princes ne pardonnent guère; cependant Laurent de Veulletes est gracié, attendu, est-il dit dans les lettres qui le concernent, et qu'il a agi paire pure ignorance et simplicité, et pour avoir l'amour et le plaisir desdits corner missaires (3). n
lin autre citoyen, d'un nom plus connu et qui fut, comme on le verra, intrépidement fidèle à la mémoire et aux desseins d'Etienne Marcel, n'est pas traité
'' Très, des Chartes, reg. 90, p. 2 5. — Lettres de novembre 1 358. — Secousse, Mèm. sur Charles le M nimais, t. II, p. loi.
(2) Très, des Chartes, reg. 86, f" 9/1. — Voy. à l'Append. d 'Etienne Marcel, n° 20.
[3) Très, des Chartes, reg. 86, f° 76. — 11 est remarquable que cette lettre est signée Ogier. C'est probablement celui-là même chez qui la perquisition avait été faite. (Voy. à l'Appendice iïElienne Marcel, n° 21.)