‹ Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)Chapitre 23 sur 186 · CHAPITRE PREMIER. à'i · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. à'i

dans des registres où régnait le plus grand désordre, où l'emploi constant des chiffres romains faisait de la plus simple addition une opération compliquée et presque impossible. Fussent-ils venus sans la moindre idée de réformes, la seule vue de ce chaos leur eût appris qu'il était nécessaire d'en introduire sans retard.

Les états ne purent consacrer que vingt-six jours à cette œuvre immense; il ne faut donc pas s'étonner s'ils la laissèrent incomplète. Ce qu'ils firent paraît même si considérable, eu égard au peu de temps qui leur fut accordé, qu'on serait tenté de révoquer en doute les documents les plus authentiques, si l'on ne savait, comme nous l'avons dit, que l'éloquence politique, fruit d'une civilisation plus avancée, n'était pas née encore dans cette société où la main était trop prompte pour reconnaître les droits de la langue.

Cependant la mésintelligence devait bientôt éclater dans l'assemblée des états : les députés du tiers protestaient contre le chiffre toujours croissant de l'impôt, et les deux autres ordres, ou du moins la noblesse, contre les restrictions à la prérogative royale que les bonnes villes réclamaient, en échange des subsides qu'elles consentaient à voter. Mais les dangers qui menaçaient la France ne permirent pas de s'arrêter longtemps à ces débats intérieurs, et l'on dut bientôt, suivant l'usage, prier le roi ou ses délégués d'assister à une nouvelle séance, où les orateurs des trois ordres feraient connaître ce qu'ils avaient arrêté.

Le roi se rendit en personne dans l'assemblée des états, et les trois députés Aide votée paries états qui avaient déjà porté la parole, le premier jour de la session, lui annoncèrent que les états accordaient une aide pour l'entretien de trente mille hommes d'armes durant une année. La somme fut fixée à cinq millions de livres parisis (cinquante cent mil livres, disent les manuscrits). Quant au mode de perception, faute de temps pour chercher à établir un nouveau système financier, il fallut voler une gabelle sur le sel, impôt depuis longtemps odieux au peuple, et une taxe de huit deniers par livre sur les choses vendues. C'était, sauf quelques modifications dans la forme, l'alcabala d'Espagne, que les Valois souhaitaient tant d'introduire en France m.

Le difficile n'était pas d'établir ces impôts, mais d'obtenir qu'ils fussent exactement payés. Si les états y échouèrent en partie, leurs efforts pour triompher d une résistance prévue sont dignes de remarque, car c'est à ce sujet qu'ils firent les réformes qui donnent à cette assemblée tant d'importance dans notre histoire. Afin que personne ne pût se prévaloir d'anciens privilèges pour refuser le subside, il fut décidé que ni les princes, ni la reine, ni le roi lui-même ne seraient dispensés d'en payer leur part. C'était l'égalité en matière d'impôt qu'on intro-

Réfornie dans la percepliou de l'impAl,

Grandes Chroniques, t. VI, p. 19-21.

duisait ainsi, sous couleur d'assurer la perception de l'aide votée, c'est-à-dire un des principes politiques qui ont toujours été les plus chers aux bourgeois. Le roi, avide d'argent, se soumit au sacrifice qu'on exigeait de lui; mais, s'il espérait en être quitte à ce prix, il fut cruellement trompé dans son attente. L'infidélité dont ses agents avaient donné des marques, en levant l'impôt voté par les états de i35i, fit décider par ceux de 1 3 5 5 qu'ils nommeraient eux-mêmes les receveurs et les trésoriers, ainsi que deux receveurs généraux pour diriger les travaux de ces employés. Les receveurs généraux devaient être soumis eux-mêmes à la haute surveillance d'une commission de neuf membres des états, désignés à l'élection et pris en nombre égal dans les trois ordres.

Réforme reiativ! Cette mesure était une des plus hardies qu'il fût possible de prendre. Par la ia convocation confusion si manifeste du pouvoir législatif et de l'exécutif, les députés de la bour-

''PS '^talS■ • • 1 A] p • Al 1 r • 1 1

geoisie, dont on reconnaît la main, laisaient paraître leur secret désir de substituer, autant qu'ils le pourraient, leur autorité à celle du roi. Que restait-il du pouvoir suprême, si on lui ôtait jusqu'au droit de percevoir les subsides votés, et, par suite, d'en disposer librement? Rien ne prouvait que les fonctionnaires qui seraient nommés par les états l'emporteraient en habileté sur les officiers du roi; on voulait surtout garantir le pays des malversations dont la rumeur publique accusait tous ceux qui, à 'quelque degré que ce fût, avaient le maniement de l'impôt. Pour y parvenir, il n'est point de précautions que ne prît cette vigilante assemblée. La commission des neuf surintendants qu'elle tirait de son sein ne fut pas même à l'abri de ses soupçons : elle leur interdit avec sagesse de manier personnellement les sommes dont ils devaient diriger et surveiller la perception; mais, à part cette réserve, quelle puissance n'avaient pas ces délégués! On leur donnait le droit de requérir tous les sujets, tous les gens du roi, de leur prêter main-forte, et même celui de désobéir au roi, s'il donnait quelque ordre contraire aux résolutions des états. Cette dernière prérogative, si extraordinaire dans une monarchie absolue, ne pouvait être accordée à la commission que du consentement du prince dont on diminuait si sensiblement l'autorité, et ce n'est pas une faible preuve de l'ascendant qu'avaient pris les états, que de l'avoir réduit à céder sur ce point. Ils ne demandèrent même pas son assentiment pour décider que les sommes perçues resteraient entre les mains des receveurs particuliers qu'ils avaient institués, et ils exigèrent que le roi s'engageât par serment, ainsi que tous ses officiers, à consacrer la totalité de l'impôt aux besoins de la guerre, sans en détourner un denier11'. Il eût suffi aux états d'être susceptibles de suite dans cet ordre d'idées et de trouver un point d'appui dans la ferme volonté de leurs commettants , pour acheminer rapidement les populations françaises dans les voies de cette

(l> Ordonnance du 28 décembre 1 3 5 5 , art. 1. 2, 3, h.

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