CHAPITRE PREMIER. kl
communes, les habitants des bonnes villes eux-mêmes ne recevaient d'armes qu'au moment du danger, et devaient, aussitôt après, les déposer entre les mains du prévôt royal.
Par une précaution qui n'était pas moins nécessaire, les états voulurent qu'il fût défendu à toute autre personne qu'au roi et à son fils aîné de convoquer l'arrière-ban, c'est-à-dire d'appeler sous les drapeaux les populations qui s'étaient rachetées du service en soldant des hommes d'armes. On ajoutait même , renouvelant ainsi une ordonnance d'avril i3i5, rendue pour les provinces de langue d'oc, ou plutôt en appliquant a celles de langue d'oil l'article troisième, que ces deux princes ne pourraient faire appel à l'arrière-ban que dans un pressant danger, garantie plus d'une fois spécifiée , mais qu'on violait incessamment, et toujours sur le conseil des députés ou de plusieurs des trois états
Il est vrai que, si les plus humbles sujets, en ce temps-là, avaient pu avoir des droits dans le royaume, ils auraient pu se servir, pour les défendre, des armes qu'on mettait entre leurs mains. Mais ce serait méconnaître l'esprit pratique et peu aventureux de nos pères que de prêter à ceux qui donnaient ces armes et à ceux qui les recevaient des intentions que ni les uns ni les autres n'avaient conçues. Si d'excellentes mesures étaient prises, très-démocratiques en apparence, c'était à titre d'expédient, de garantie temporaire contre des abus éternels.
L'énumération serait longue de toutes les réformes par lesquelles les états de Réformes diverses. 1 355 s'efforcèrent de réparer d'anciennes injustices et de redresser de criants abus ; mais il en est qu'on ne saurait passer sous silence. Ils abolirent hardiment le droit de prise, qui était celui que s'arrogeaient les officiers royaux de prendre partout, et sans payer, les chevaux, les voitures, le blé et autres denrées dont le roi, la reine et leur famille pouvaient avoir besoin pendant leurs voyages. Cet impôt était peut-être le moins onéreux qui fût au monde; mais il était odieux, parce qu'il n'avait d'autre règle que l'arbitraire, et que ceux que le hasard plaçait sur la route des officiers le payaient pour tous les autres. Et, comme il était à craindre que la défense de dépouiller ainsi les pauvres gens ne fût suffisante ni pour les rassurer ni pour imposer un frein à ces rapines qu'on exerçait la menace à la bouche et la lance au poing, les états autorisèrent ceux qui ne seraient pas assez forts pour résister d'eux-mêmes, à invoquer l'appui de leurs voisins et à se réunir comme ils l'entendraient pour protéger leurs personnes et leurs biens (2). C'était, en
cune finance ni aller à l'armée, si ce n'est en des cas extrêmes. (Mayer, Des Etats généraux et autres assemblées nationales , t. IV, p. 169, la Haye, 1789.)
(2) Ordonnance da 28 décembre 1 355 , art. 12 et i3.
Ordonnance du 28 décembre 1 3 5 5 , art. 26. — Dans une ordonnance d'avril i3i5, il était déjà déclaré (art. 3), au nom du roi et de ses successeurs , que ceux qui ne doivent point de service sont libres et ne peuvent être contraints à payer au-
quelque sorte, donner le droit de résistance et d'association pour la résistance à des hommes aux mains de qui l'on mettait des armes. La liberté n'étant point dans les autres institutions, elle ne pouvait, isolée dans celle-ci, que dégénérer en anarchie et provoquer les représailles des nobles quand ils seraient les plus forts, du pouvoir royal quand il redeviendrait absolu.
Diverses mesures furent arrêtées pour protéger les plaideurs contre tous ceux qui vivaient à leurs dépens, en multipliant les formalités et les délais de la justice, en exigeant qu'on ne détournât plus les justiciables de leurs juges ordinaires et des châtellenies qu'ils habitaient C'était renouveler, quant à ce dernier point, une ordonnance de Louis le Hutin, qui limitait au cas d'appel, sur la demande des trois états, le droit d'amener les sujets du roi hors de la châtellenie où ils étaient résidents (2). Les bourgeois ne surent pas généraliser cette sage garantie : ils fixaient soigneusement les cas où l'on devrait se conformer à ces lois naturelles de la justice, ce qui était implicitement marquer ceux où l'on pourrait les violer. Peut-être, après tout, croyaient-ils, clans leur inexpérience, faire une énumération complète. On interdit aux officiers royaux de se livrer au commerce, qu'ils ne faisaient pas sans causer un grand dommage à la population trafiquante du royaume (3); car, lorsqu'ils se mêlaient de quelque sorte de transactions, ils s'en attribuaient le monopole. Enfin, pour profiter de l'engagement que le roi offrait de prendre au sujet des monnaies, les états fixèrent à quatre livres douze sous le marc d'argent, qui était monté jusqu'à dix-huit livres, et stipulèrent expressément qu'il ne varierait plus à l'avenir
ordonnance de i355. Toutes ces résolutions ne pouvaient avoir d effet, dans l'institution de l'ancienne monarchie, qu'autant que le roi les faisait siennes et rendait une ordonnance pour les imposer aux populations. Comme elles gênaient singulièrement l'autorité royale, Jean n'eût pas demandé mieux que de n'en point tenir compte; mais elles étaient la condition absolue du concours qu'il demandait aux états, et, pour avoir de l'argent, il n'y avait rien qu'il ne fût prêt à faire. Le 28 décembre parut l'ordonnance; ainsi l'on n'avait mis que deux jours à la rédiger et à la promulguer. En voici le résumé, d'après Secousse :
1. Il sera levé une gabelle sur le sel , dans les pays de la langue d'oil ou coutumiers, et une aide ou imposition de huit deniers pour livre sur toutes les choses qui y seront vendues, à l'exception des héritages seulement; laquelle sera payée par le vendeur, de quelque qualité qu'il soit, par le Roi même, par la Reine, le Dauphin, duc de Normandie, les enfans de France, les princes du sang royal. La levée de cette gabelle et imposition sera faite par des receveurs qui seront établis en chaque pays, par les députés des trois états.
(1> Ordonnance du 28 décembre 1 355 . art. i3, Etats généraux et autres ass. nat. t. IV, p. 1 Ai.) 171 18. (3) Ordonnance du 28 décembre 1 355 . art. 24.
(S) Ordonnance de décembre 1 3 1 5. (Mayer, Des (*> Ibid. art. 8.