‹ Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)Chapitre 27 sur 186 · Le Roi ôte et rappelle les coupeurs de monnoies · texte numérisé non relu

Le Roi ôte et rappelle les coupeurs de monnoies

1 2. Les prises de vivres cesseront à l'avenir, tant pour le Roi que pour la Reine, le Dauphin . les autres enfans du Roi, les princes du sang, les lieutenans, connétable, chancelier, maréchaux, etc.

13. Chacun pourra résister à ceux qui voudront faire des prises, et reprendre, sans crainte de peine et d'amende, tout ce qui lui aura été ainsi enlevé; et, si ceux contre qui ces violences seroient exercées n'étoient pas assez forts pour y résister, ils pourront appeler à leur secours leurs voisins, qui pourront s'assembler par cri public; et ils ne pourront être assignés, sur tout ce qui aura rapport à ces prises, que par devant leurs juges ordinaires.

\à. Le Roi, la Reine, ni aucuns officiers ne pourront contraindre aucunes personnes de leur prêter des sommes d'argent ou des denrées.

15. Le Roi, la Reine, etc. promettront et les maîtres d'hôtel et autres officiers jureront d'observer tout ce qui a été ordonné ci-dessus.

16. Nul ne pourra faire transport ou cession de dettes à des personnes qui auront plus de crédit que lui, ni à des officiers du Roi, ni à des personnes privilégiées, et tels transports seront déclarés nuls. Ceux qui les auront faits perdront leur action et seront condamnés à l'amende.

17. Nul pour dettes appartenant aux Lombards usuriers ne pourra être ajourné ni poursuivi hors de sa chàtellenie, si ce n'est à Paris. Ceux à qui la connoissance de ces causes appartiendra tiendront leurs sièges dans les châtellenies où les défendeurs sont domiciliés; et, si on vouloit ajourner ailleurs ces défendeurs, ils ne seroient pas tenus de comparoitre.

18. Toutes juridictions seront laissées aux juges ordinaires : les maîtres de requêtes auront seulement la connoissance des offices et des officiers de l'hôtel en action personnelle en défendant; le connétable aura la connoissance des sergens d'armes en défendant seulement, et en actions personnelles esquelles il n'y aura garde enfreinte; et le connétable et les maréchaux connoîtront en défendant des actions personnelles entre ceux qui seront présentement à la guerre; les maîtres des eaux et forêts connoîtront de ce qui regarde cette matière.

19. Les maîtres des eaux et forêts ne pourront s'attribuer la connoissance des forêts et des eaux dans les terres des prélats, barons et autres justiciers.

20. Tous accroissemens de garennes anciennes, toutes nouvelles garennes et celles du Roi même seront supprimées.

21. Les commissaires et sergens ne pourront prendre par jour que le salaire d'une journée, quoique dans ce jour ils fassent plusieurs exécutions et pour plusieurs personnes.

22. Tous officiers et sergens, à l'exception de ceux qui ont des sergenteries fieffées et à héritage, exerceront leurs offices en propre personne, sans les pouvoir faire desservir par d'autres, et spécialement les châtelains des châteaux, etc.

23. Les seigneurs hauts justiciers, chacuns en leurs terres, lèveront les peines et amendes qui seront dues par les ouvriers, manouvriers et ménestriers, qui contreviendront aux statuts et réglemens que le Roi a faits et fera à leur sujet.

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