‹ Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)Chapitre 28 sur 186 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

24. Nuls des officiers du Roi ni des seigneurs ne pourront taire aucun commerce de marchandise par eux ou par des personnes interposées.

25. Le Roi remet à tous ceux qui contribuent et contribueront à la présente aide toute peine civile et criminelle qu'ils ont encourue pour transgressions aux ordonnances faites sur les monnoies.

26. Le Roi seul et son fils aîné pourront convoquer l'arrière-ban, et ils ne le pourront faire qu'en cas d'une évidente nécessité et par le conseil des députés, ou de plusieurs des trois états. Le Roi, sous certaines modifications, remet les peines encourues par ceux qui n'ont pas été au dernier arrière-ban.

27. Durant la présente aide, tous subsides cesseront; et, en cas que la guerre ne soit pas finie cette année, les trois états assemblés à Paris, avec les gens du conseil, à la fête de saint André proebaine, aviseront touebant une autre aide. Lorsque les trois états n'accorderont pas d'aide au Roi, il retournera à son domaine de la monnoie et à ses autres droits, excepté celui de prise.

28. Nul ne fera fausse poste dans les revues des gens d'armes.

29. Les capitaines ou ceux qui recevront les montres des gens d'armes seront présens avec les superintendans des trois états ou leurs commis et députés pour voir la montre et recevoir les gens d'armes; mais l'argent sera distribué par les députés et commis des états seulement.

30. Cbacun des sujets du Roi pourra piller sur les ennemis du royaume, sans que les officiers généraux puissent demander aucun droit, part ou portion sur ce butin, à moins qu'ils n'aient part à l'action. Les trésoriers des guerres ne prendront que 1 2 deniers pour les quittances ou cédules. Les soudoyers étrangers ne pilleront point dans le royaume, sous peine d'être pendus, et il sera permis de leur résister par voie de fait.

31. Les soudoyers ou gens d'armes qui logeront dans les hôtelleries ou ailleurs n'y pourront demeurer que pendant un jour, et, s'ils vouloient davantage y rester, ils seront mis dehors et contraints d'aller à la guerre.

Le Roi n'accordera de trêves à ses ennemis que par le conseil de personnes des trois états.

32. Toutes personnes seront armées selon leur état, et ceux qui ne le seront pas y seront contraints par les hauts justiciers dans leurs terres, et, à leur défaut, par les gens du Roi'1'.

Les députés des trois ordres durent sentir vivement leur triomphe : en moins d'un mois ils avaient porté la main sur tous les vieux ahus, et, par un heureux instinct de l'avenir, jeté quelques-uns des fondements des sociétés modernes. Ce partage du pouvoir entre le roi et les états, libres de se réunir même sans convocation nouvelle, à des dates déterminées d'avance; cette répartition de l'impôt, qui courbe jusqu'au souverain sous la loi commune; cette administration des

11 Voy. Ordonnances des rois de France, t. III, p. 19 et sui\.

Ephémère durée de

ces réformes.

finances commise, non à celui qui reçoit, mais aux délégués de ceux qui payent; cette milice, qui devait réunir sous ses drapeaux non-seulement les privilégiés, mais tous les citoyens en état de porter les armes; toutes ces réformes si nécessaires étaient autant de garanties, les unes contre l'étranger envahisseur, les autres contre le pouvoir royal et ses délégués. Aussi Lally Tolendal, parlant de cette ordonnance à la Chambre des pairs, en l'année 1816, allait-il jusqu'à l'appeler rr la grande charte des Français y>

L'éloge serait mérité, si l'ordonnance de 1 3 5 6 , dont nous parlerons bientôt, ne paraissait le mériter davantage. Mais il est bien significatif dans une telle bouche, et il montre à quel point serait injuste quiconque accuserait ces états d'avoir fait une œuvre révolutionnaire. Ils en étaient si loin que, malgré leur dessein de substituer leur autorité vigilante à celle d'un prince imprévoyant, ils se liaient les mains, en imposant aux surintendants qu'ils avaient établis pour le fait des finances l'obligation dangereuse d'être tous du même avis, sous peine de ne rien décider, et, dans le cas où ils ne pourraient s'entendre, de se soumettre au parlement, qui les accorderait'2'. Il était trop visible, d'après cette prescription imprudente, que le plus souvent ce seraient les gens du parlement, magistrats dévoués au pouvoir royal, qui prendraient les décisions graves, celles nécessairement où l'unanimité aurait le plus de peine à s'établir.

Mably remarque, et non sans raison, qu'il n'était pas moins dangereux de' décider que, lorsque les trois états n'accorderaient pas d'aide au roi, il retournerait à son domaine de la monnaie et à ses autres droits, excepté le droit de prise. C'était, en effet, mettre des conditions à la loi, donner l'espérance, fournir presque les moyens au roi et à son conseil de regagner ce qu'ils avaient perdu, les confirmer dans le dessein de ne pas abandonner leurs errements, ne les gêner que pour un temps passager, et ôter aux peuples toute confiance, comme aux états toute liberté (3).

Si les peuples, au xive siècle, ne craignirent pas assez les abus pour tenir beaucoup aux réformes, c'est qu'ils étaient portés à chercher auprès de nos rois une protection efficace contre des souffrances bien plus intolérables que celles dont l'arbitraire de l'autorité suprême les menaçait. Si l'œuvre des bourgeois ne put durer, c'est qu'elle rencontrait ici une indifférence fâcheuse, là une opposition résolue; c'est que les calamités d'une guerre interminable s'ajoutèrent à l'apathie et à l'ignorance des campagnes, à l'esprit étroit et aux jalousies municipales des provinces, pour venir en aide à la résistance de la royauté. Sans les Anglais et sans les compagnies, qui portaient le désordre et la terreur parmi les paysans et forçaient les habitants des villes de vivre à l'abri de leurs hautes murailles, au lieu

(,) Isambert, Recueil général des lois françaises, (3) Mably, Observations sur l'histoire de France,

t. IV, p. 735. 1. V, chap. 11. — Isambert, Recueil général des lois

(2) Ordonnance du 28 décembre 1 355 , art. 5. françaises, t. IV, p. 7^3, 758.

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